TJ 63113, 28 juill. 2026, RG 24/03356
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Texte de la décision
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VP / CS
Jugement N°
du 28 JUILLET 2026
AFFAIRE N° :
N° RG 24/03356 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JWVF / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
[G] [F]
Contre :
Commune [Localité 1]
Grosse : le
Me Xavier BARGE
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies électroniques :
Me Xavier BARGE
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copie dossier
Me Xavier BARGE
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
Monsieur [G] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Xavier BARGE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEUR
ET :
La Commune [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Valérie PIRELLO,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assistée lors de l’appel des causes et de la mise à disposition de Madame Charline SUCHEYRE, Greffier,
***
Après avoir entendu, en audience publique du 28 Mai 2026 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
I- EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant bail dérogatoire conclu le 6 décembre 2023, la commune de [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 6] [Adresse 4] a mis à disposition de M. [G] [F] un bâtiment anciennement à usage d’hôtel-restaurant-bar et d’habitation, destiné à l’exploitation d’une activité de bar-restaurant, pour une durée de deux ans.
M. [G] [F] expose avoir découvert, peu après son entrée dans les lieux, de graves difficultés affectant l’état sanitaire de l’immeuble, tenant à la présence de nombreux parasites faisant obstacle à toute exploitation normale de l’activité projetée. Après avoir demandé la résiliation amiable du contrat de bail, il a, par acte de commissaire de justice en date du 04 septembre 2024, saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’une action en résolution de bail.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 07 novembre 2025, il demande au tribunal, au visa des articles 1217 et 1227 du code civil, de prononcer la résolution du bail avec effet au 6 décembre 2023 ou, subsidiairement, au 6 mars 2024, avec allocation de dommages et intérêts correspondant aux loyers échus entre la signature du bail et sa résolution. Il sollicite en outre la condamnation de la commune de [Localité 1] à lui payer la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral et celle de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 31 janvier 2025, la commune de [Localité 1] conclut au rejet de l’ensemble de ces demandes. Elle soutient que la demande de résolution est sans objet dès lors que la résiliation du bail est intervenue à l’initiative de M. [G] [F] avec effet au 6 mars 2024. Elle fait valoir que les manquements contractuels allégués ne sont pas établis, soulignant notamment que les clichés photographiques produits, dont elle ne conteste pas qu’ils représentent les lieux loués, ne sont pas datés, sans toutefois soutenir qu’ils auraient été pris en dehors de la période pendant laquelle M. [G] [F] était locataire, qu’aucun constat contradictoire ni aucun rapport d’expertise n’est versé aux débats, que la nature exacte des nuisibles n’est pas déterminée et que les pièces médicales produites ne démontrent aucun lien causal certain avec les lieux loués. Elle sollicite la condamnation de M. [G] [F] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture date du 09 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de la commune de [Localité 1] tendant à voir constater que l’action est sans objet
La seule circonstance que M. [G] [F] ait, par courrier du 6 mars 2024, manifesté sa volonté de mettre fin à l’occupation des lieux n’établit pas, à elle seule, que les demandes seraient devenues sans objet, dès lors qu’il sollicite qu’il soit statué sur l’existence d’un manquement contractuel imputé à la commune de [Localité 1] ainsi que sur ses conséquences financières.
En conséquence, la commune de [Localité 1] sera déboutée de ce chef.
Sur la demande de résolution du bail
Les parties se prévalent d’un bail dérogatoire conclu le 6 décembre 2023.
L’article 1217 du code civil dispose :
« La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut:
— refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation;
— poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation;
— obtenir une réduction du prix;
— provoquer la résolution du contrat;
— demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »
L’article 1719 du code civil énonce :
« Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière:
1o De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ;
2o D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée;
3o D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail;
4o D'assurer également la permanence et la qualité des plantations.»
La connaissance de l’état des lieux par le locataire n’exonère pas, à elle seule, le bailleur de ses obligations au cours de l’exécution du bail.
Il appartient à M. [G] [F] de rapporter la preuve d’un manquement contractuel de la commune de [Localité 1] présentant une gravité suffisante pour justifier la résolution judiciaire du contrat.
En l’espèce, M. [G] [F] produit des clichés photographiques, les courriers adressés à la commune de [Localité 1] et des pièces médicales. Il n’est pas contesté par la commune de [Localité 1] que ces photographies représentent les lieux loués, ni qu’elles auraient été prises en dehors de la période pendant laquelle M. [G] [F] était locataire. Leur portée probatoire demeure toutefois limitée dès lors qu’elles ne sont pas datées et ne permettent pas, à elles seules, de situer précisément les constatations dans le temps, ni d’établir avec certitude l’ampleur du phénomène dénoncé ou la nature exacte des nuisibles invoqués. Aucun constat de commissaire de justice, aucune analyse technique, aucun rapport d’expertise et aucune pièce émanant d’un professionnel identifiant les parasites et décrivant leur impact dans l’immeuble ne sont produits.
La seule circonstance qu’une intervention de désinsectisation soit intervenue en décembre 2023 ne suffit pas à établir que les locaux étaient, lors de leur délivrance ou au cours de l’exécution du bail, impropres à la destination contractuelle de bar-restaurant. L’absence d’état des lieux d’entrée, invoquée par la commune de [Localité 1] au visa de l’article 1731 du code civil, est sans incidence sur la nécessité, pour M. [G] [F], de rapporter la preuve positive des manquements qu’il allègue.
Les pièces médicales communiquées, au demeurant limitées, ne démontrent pas que la pathologie de myélodysplasie invoquée trouverait sa cause dans les lieux loués ou dans les nuisibles dénoncés dont par ailleurs la nature n’est pas identifiée.
Dès lors, M. [G] [F] ne rapporte pas la preuve d’un manquement contractuel suffisamment établi et suffisamment grave pour justifier la résolution judiciaire du bail. La demande de résolution sera rejetée.
Sur les demandes de remboursement de loyers et de dommages et intérêts
Le rejet de la demande de résolution prive de fondement la demande de remboursement des loyers ainsi que la demande subsidiaire de dommages et intérêts correspondant aux loyers échus entre la signature du bail et la date de résolution sollicitée.
La demande indemnitaire formée au titre du préjudice moral sera également rejetée.
Sur les demandes accessoires
M. [G] [F], qui succombe, supportera les dépens.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties. Les demandes formées à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort, DÉBOUTE la commune de [Localité 1] de sa demande tendant à voir constater les demandes de M. [G] [F] sans objet ; DÉBOUTE M. [G] [F] de sa demande de résolution du bail conclu le 6 décembre 2023 avec la commune de [Localité 1] ; DÉBOUTE M. [G] [F] de sa demande de dommages et intérêts correspondant aux loyers échus ; DÉBOUTE M. [G] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ; CONDAMNE M. [G] [F] au paiement de la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 €) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [G] [F] aux dépens ; REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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