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TJ 63113, 28 juill. 2026, RG 25/01035


Vérifier : TJ 63113, 28 juill. 2026, RG 25/01035 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/07/2026
Numéro
25/01035
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 1 Cabinet 1
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c146dd6da0419628f3e6e

Texte de la décision

26,681 caractères

VP / CS

Jugement N°
du 28 JUILLET 2026

AFFAIRE N° :
N° RG 25/01035 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J7QH / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL

[H] [Y]

Contre :

S.A.R.L. BAT SERVICES
[I] [O]
[U] [N]

Grosse : le

Me Sophie GAUMET
Me Estelle MAYET

Copies électroniques :

Me Sophie GAUMET
Me Estelle MAYET

Copie dossier

Me Sophie GAUMET
Me Estelle MAYET

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

LE VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX,

dans le litige opposant :

Madame [H] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Rep/assistant : Me Estelle MAYET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEMANDERESSE

ET :

La S.A.R.L. BAT SERVICES, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 3]

Rep/assistant : Me Sophie GAUMET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Monsieur [I] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]

N’ayant pas constitué avocat

Monsieur [U] [N]
[Adresse 4]
[Localité 4]

N’ayant pas constitué avocat

DEFENDEURS

LE TRIBUNAL,
composé de :

Madame Valérie PIRELLO,,

statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,

assistée lors de l’appel des causes et de la mise à disposition de Madame Charline SUCHEYRE, Greffier,

Après avoir entendu, en audience publique du 28 Mai 2026 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
I - EXPOSE DU LITIGE

Mme [H] [Y] a fait édifier une maison d'habitation sur un terrain lui appartenant, situé [Adresse 1] à [Localité 5] (63).
Sont intervenus à l’opération de construction :
- M. [J] [Z], architecte, pour l'établissement des plans et le dépôt du permis de construire,
- la Sarl Bat services pour le lot maçonnerie ainsi que pour des travaux de plâtrerie-peinture,
- M. [I] [O] pour le lot charpente et la couverture,
- M. [U] [N] pour la plomberie.

La demanderesse expose avoir pris possession des lieux le 17 juillet 2018, sans procès-verbal de réception, après paiement intégral des entreprises. Elle soutient avoir, dès l'origine, dénoncé de nombreuses non-finitions, malfaçons et infiltrations, puis avoir saisi le juge des référés par acte de commissaire de justice du 15 septembre 2020 afin qu'une expertise judiciaire soit ordonnée. Par ordonnance du 2 novembre 2021 la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a ordonné expertise judiciaire confiée à M. [A] [P] qui a déposé son rapport le 20 février 2023.

Par acte de commissaire de justice du 5 mars 2025, Mme [H] [Y] a saisi le tribunal judiciaire d’une action indemnitaire dirigée contre la Sarl Bat services, M. [I] [O] et M. [U] [N].

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 31 octobre 2025, Mme [H] [Y] demande principalement la condamnation de M. [I] [O] et de M. [U] [N] à lui rembourser les travaux de réfection de la toiture, la condamnation de la Sarl Bat services au paiement des reprises relatives notamment à l'enduit en pied de mur, aux menuiseries, à la plâtrerie-peinture et à la douche, la condamnation de M. [U] [N] au titre des désordres de plomberie et, solidairement, l'indemnisation de ses préjudices de jouissance, moral, de ses frais irrépétibles et des dépens.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 28 août 2025, la Sarl Bat services conclut au débouté des demandes, soutient que les désordres sont pour l'essentiel apparents, de nature esthétique ou de non-finition, conteste toute qualification décennale, discute le quantum des réclamations et, subsidiairement, demande que sa responsabilité soit limitée à la somme totale de 4000 €, correspondant, selon elle, au chiffrage expertal de ses seuls lots plâtrerie-peinture et enduit en pied de mur.

M. [I] [O] et M. [U] [N] n’ont pas constitué avocat.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

L'ordonnance de clôture date du 09 avril 2026.

II - MOTIFS DE LA DECISION

1°) Sur la réception de l'ouvrage et le régime juridique applicable

Moyens des parties
Mme [H] [Y] soutient qu'aucun procès-verbal de réception n'a été établi, que son entrée dans les lieux a été contrainte par sa situation personnelle et financière et qu'elle a multiplié, dès l'origine, les réclamations amiables de sorte qu'aucune volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage en l'état ne peut être retenue.
La Sarl Bat services fait valoir que la prise de possession de la maison et le paiement intégral des entreprises caractérisent une réception tacite en juillet 2018 ; elle en déduit que les désordres apparents sont couverts par cette réception sans réserve.

Réponse du tribunal
La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
La Cour de cassation juge que la réception tacite suppose la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter l'ouvrage ce qui est présumé en cas de prise de possession jointe au paiement intégral du prix des travaux (Cass. 3e civ., 21 novembre 2024, n° 23-13.989).
La Cour de cassation rappelle également que les défauts apparents ne sont couverts par la réception sans réserve que si le maître de l'ouvrage pouvait en appréhender utilement les causes et les conséquences (Cass. 3e civ., 18 janvier 2024, n° 22-22.480).
En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [H] [Y] a pris possession de l'immeuble le 17 juillet 2018 et qu'elle avait réglé les factures des différents intervenants. Ces circonstances font présumer une réception tacite à cette date, nonobstant l'absence de procès-verbal. Les réclamations postérieures invoquées par la demanderesse ne suffisent pas, à elles seules, à renverser cette présomption ni à conférer rétroactivement à la réception un caractère assorti de réserves. Il y a donc lieu de retenir une réception tacite au 17 juillet 2018, puis d'examiner, pour chaque poste, si le désordre invoqué était apparent dans sa cause et dans sa portée, s'il relevait de la garantie décennale ou s'il demeurait, malgré la réception, susceptible d'indemnisation sur un autre fondement.
Les dispositions des articles L. 231-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, invoquées par la demanderesse, ne sont pas utilement applicables, les pièces analysées faisant apparaître des devis et règlements distincts par corps d'état, et non un contrat de construction de maison individuelle établi en cette forme.

2°) Sur les désordres de toiture, charpente et zinguerie

Moyens des parties
Mme [H] [Y] soutient que la toiture ne remplissait pas son office de couverture, que des infiltrations importantes ont été constatées, que la charpente était mal positionnée et mal fixée, et que les travaux de reprise réalisés pour 10 137,42 € puis 4 292,20 € ont été rendus nécessaires par les fautes de M. [I] [O] et, pour la zinguerie et le chéneau, de M. [U] [N].
Réponse du tribunal
Aux termes des dispositions de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
La Cour de cassation admet qu'un risque actuel pour la sécurité de l'ouvrage et de ses occupants, ou une atteinte à sa fonction essentielle, suffit à caractériser une impropriété à destination dans le délai d'épreuve décennal (Cass. 3e civ., 15 juin 2022, n° 21-15.023).
Elle rappelle en outre que le constructeur tenu à la garantie décennale doit réparer intégralement le préjudice imputable à son intervention, sans perte ni profit pour la victime (Cass. 3e civ., 21 novembre 2024, n° 23-13.989,).
En raison d’infiltrations répétées affectant la couverture et le garage, constatées le 13 janvier 2021 par Me [F], commissaire de justice, Mme [Y] a dû engager des travaux de reprise de toiture en 2021 pour un montant de 10 137.42 € et une intervention complémentaire en urgence en 2025 pour un montant de 4292.20 €.
De tels désordres touchent directement à la fonction de hors d'eau de l'immeuble et excèdent de simples imperfections esthétiques. Dès lors, leur caractère décennal est établi.
En conséquence, il y a lieu, en conséquence, de condamner in solidum M. [I] [O] et M. [U] [N] à payer à Mme [H] [Y] les sommes de 10 137,42 € et 4 292,20 € au titre des travaux de reprise déjà réalisés aux frais de la demanderesse.
La demande de revalorisation selon l'indice BT01 sera rejetée, les sommes correspondant à des factures et à un devis accepté dont le montant est déjà déterminé.

3°) Sur les remontées d'humidité, l'enduit en pied de mur et le joint anti-capillarité

Moyens des parties
Mme [H] [Y] fait valoir que l'enduit de façade a été mis en œuvre jusqu'au sol, permettant des remontées capillaires, et que l'absence de joint anti-capillarité a entraîné humidité et moisissures. Elle réclame 1 500 € au titre de la reprise de l'enduit et, pour mémoire, le coût de la mise en place du joint anti-capillarité.
La Sarl Bat services soutient que le rapport d'expertise n'a retenu à son égard que 1 500 € au titre du crépi en pied de mur et conteste toute aggravation dépassant ce poste.

Réponse du tribunal
Aux termes des dispositions de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
L'impropriété à destination peut résulter d'atteintes à la salubrité et d'humidités affectant durablement l'usage normal de l'habitation (Cass. 3e civ., 15 juin 2022, n° 21-15.023).
Le caractère apparent d'un désordre s'apprécie à la lumière de la possibilité pour le maître de l'ouvrage d'en comprendre la cause et l'étendue (Cass. 3e civ., 18 janvier 2024, n° 22-22.480).
Le rapport d’expertise judiciaire établit que l'enduit mis jusqu'au sol et l'absence de joint anti-capillarité ont généré des remontées d'humidité et des moisissures en pied de cloison.
Un tel désordre affecte la salubrité et l'usage normal de la maison. La garantie décennale de la Sarl Bat services est engagée à ce titre, elle sera condamnée à payer à Mme [Y] la somme de 1 500 €.
La demande de Mme [Y], relative au joint anti-capillarité, maintenue « pour mémoire » sans chiffrage, sera rejetée.

4°) Sur les menuiseries, le volet de chambre, la porte de garage et les poignées de porte

Moyens des parties
Mme [H] [Y] soutient que le volet de la chambre ne se ferme pas correctement, qu'un écart important existe entre le linteau et la porte d'accès au garage et qu'elle a dû remplacer des poignées défectueuses, pour un coût de 17,09 € et 18,90 €. Elle réclame 500 € pour les menuiseries et le remboursement des poignées.
La Sarl Bat services fait valoir que ces désordres étaient apparents lors de l'entrée dans les lieux et qu'ils relèvent, au mieux, de menus défauts de finition ne pouvant ouvrir droit à la garantie décennale.

Réponse du tribunal
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Les défauts apparents sont couverts par une réception sans réserve dès lors que le maître de l'ouvrage était en mesure d'en appréhender les causes et les conséquences (Cass. 3e civ., 18 janvier 2024, n° 22-22.480).
Les désordres tenant au mauvais fonctionnement du volet, à l'ajustement de la porte de garage et aux poignées de porte étaient immédiatement perceptibles par la demanderesse lors de la prise de possession, ils ne relèvent pas de la garantie décennale.
De plus, après une réception tacite, aucun recours contractuel n'existe plus sur les désordres apparents.
En conséquence, Mme [Y] sera déboutée de ses demandes relatives à la somme de 500 € et au remboursement des poignées.

5°) Sur les travaux de plâtrerie-peinture

Moyens des parties
Mme [H] [Y] réclame la somme totale de 16 962,01 € au titre de la reprise de la plâtrerie-peinture, au vu de trois devis, en soutenant que les défauts excèdent de simples finitions et se trouvent aggravés par les désordres d'humidité.
La Sarl Bat services répond que l'expert a évalué à 2 500 € TTC le coût de reprise de ce seul lot et que la demanderesse présente des chiffrages très supérieurs sans démonstration suffisante de leur nécessité ni du lien exclusif avec ses prestations.

L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
La Cour de cassation juge que les défauts de conformité ou de finition apparents sont couverts par la réception sans réserve, mais que les atteintes dont les causes et conséquences n'étaient pas pleinement perceptibles peuvent demeurer indemnisables (Cass. 3e civ., 18 janvier 2024, n° 22-22.480).
Elle rappelle également que la réparation doit être intégrale, mais limitée au préjudice effectivement démontré (Cass. 3e civ., 21 novembre 2024, n° 23-13.989).

Une part importante des défauts de plâtrerie-peinture décrits par Mme [H] [Y] ressort des non-finitions visibles à l'entrée dans les lieux. Au regard de la réception tacite retenue, de tels désordres apparents sont couverts par la réception sans réserve. En outre, le contenu des pièces exploitées ne permettent pas d'isoler, au sein du poste global réclamé, ce qui relèverait strictement de dégradations cachées et consécutives aux remontées d'humidité déjà indemnisées au titre de l'enduit en pied de mur, de ce qui procède de non-finitions initiales.
En conséquence, Mme [Y] sera déboutée de ses demandes à ce titre.

6°) Sur les désordres de la salle de bains, de la douche et l'absence de SPEC

Moyens des parties
Mme [H] [Y] soutient que la salle de bains a dû être reprise après découverte d'une absence de SPEC et de l'utilisation d'un placo non hydrofuge. Elle réclame 1 155 € au titre des travaux de reprise de la douche et du carrelage.
La Sarl Bat services conteste l'ampleur de ce poste.

Réponse du tribunal
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
L'atteinte à l'étanchéité et au fonctionnement normal d'un local humide peut caractériser une impropriété à destination (Cass. 3e civ., 15 juin 2022, n° 21-15.023).
Le caractère non apparent d'un désordre s'apprécie à partir de la connaissance réelle de ses causes et conséquences techniques par le maître de l'ouvrage (Cass. 3e civ., 18 janvier 2024, n° 22-22.480).
L'absence de SPEC et l'emploi d'un placo non hydrofuge dans la salle de bains ne relèvent pas d'une simple finition visible : ils touchent à l'étanchéité d'un local par nature exposé à l'eau.
Les pièces évoquées par la demanderesse font état d'une reprise intégrale rendue nécessaire après démontage et la Sarl Bat services n’apporte aucun élément de nature à infirmer les constatations techniques produites par la demanderesse.
Dès lors, la responsabilité de la Sarl Bat services sera retenue et elle sera condamnée à payer à il lui Mme [H] [Y] la somme de 1 155 € à ce titre.

7°) Sur les désordres de plomberie

Moyens des parties
Mme [H] [Y] soutient que la plomberie présentait une absence de siphon sous la vasque, des fuites au niveau de la douche et de l'évier ainsi qu'un raccordement défectueux. Elle réclame 25,49 € au titre du quick-clac remplacé et 3 071,20 € au titre des reprises réalisées par l'entreprise [Localité 5] chauffage.

Réponse du tribunal
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Les désordres d'étanchéité ou de fonctionnement anormal d'un réseau sanitaire peuvent, selon leur gravité, relever de la responsabilité de l'entrepreneur, la réparation devant correspondre au coût nécessaire des reprises établies (Cass. 3e civ., 21 novembre 2024, n° 23-13.989).

Les condamnations in solidum ou individualisées doivent être limitées aux seuls chefs de préjudice présentant un lien direct avec les manquements retenus (Cass. 3e civ., 3 octobre 2024, n° 23-15.152).
Les éléments produits par Mme [H] [Y], établissent une recherche de fuite, la constatation d'une absence de siphon, d'un collage fuyard et de reprises effectivement réalisées.
En revanche, le remplacement du mécanisme quick-clac du lavabo correspond à un élément ponctuel et apparent dont le lien direct avec un vice caché du réseau n'est pas caractérisé.
Il y a donc lieu de condamner M. [U] [N] à payer à Mme [H] [Y] la seule somme de 3 071,20 € au titre des reprises de plomberie et de la débouter de sa demande au titre de la somme distincte de 25,49 €.

8°) Sur le coût de la recherche de fuite

Moyens des parties
Mme [H] [Y] sollicite le remboursement du coût de la recherche de fuite évaluée à 869 € dans le corps de ses écritures et 864 € dans son dispositif.

Réponse du tribunal
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. 
La réparation doit correspondre au préjudice certain et justifié, sans perte ni profit pour la victime (Cass. 3e civ., 21 novembre 2024, n° 23-13.989).
La recherche de fuite constitue un frais utile directement exposé pour identifier l'origine des désordres de plomberie et de salle de bains. En raison de la divergence de chiffrage relevée dans les conclusions de la demanderesse, le tribunal ne peut allouer plus que ce qui est demandé au dispositif en vertu des dispositions de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile.
M. [U] [N] sera condamné à payer à Mme [Y] la somme de 864 € à ce titre.

9°) Sur le préjudice de jouissance

Moyens des parties
Mme [H] [Y] sollicite une indemnité de 16 200 € arrêtée à la date de l'assignation, ainsi qu'une somme complémentaire de 200 € par mois à compter du 1er avril 2025 jusqu'au paiement intégral des travaux, en faisant valoir les infiltrations, l'humidité, les non-finitions persistantes et l'impossibilité de jouir normalement de sa maison.
La Sarl Bat services conteste l'existence et surtout l'ampleur du préjudice de jouissance soutenant que l'expert n'a pas retenu une atteinte à l'habitabilité de la maison et soulignant le temps écoulé entre le dépôt du rapport et l'assignation au fond.

Réponse du tribunal
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
La Cour de cassation rappelle que le préjudice doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour la victime (Cass. 3e civ., 21 novembre 2024, n° 23-13.989).
La condamnation in solidum de plusieurs responsables ne peut porter que sur la part du préjudice à la réalisation de laquelle ils ont contribué de manière indissociable (Cass. 3e civ., 3 octobre 2024, n° 23-15.152).

Les infiltrations récurrentes de toiture, les remontées d'humidité et les difficultés sanitaires caractérisent une gêne réelle dans l'usage d'une maison d'habitation.
Le préjudice de jouissance est certain.
Toutefois, au regard de la réception tacite retenue, du rejet des postes tenant aux non-finitions apparentes et de la nécessité de limiter l'indemnisation aux seules gênes présentant un lien direct avec les désordres effectivement retenus, il sera fait une juste appréciation du préjudice de jouissance en l'évaluant à la somme de 12 000 €.
Ce chef de préjudice procédant de manière indissociable des infiltrations, de l'humidité et des désordres sanitaires retenus, la condamnation sera prononcée in solidum contre la Sarl Bat services, M. [I] [O] et M. [U] [N].
Mme [Y] sera déboutée de sa demande de 200 € par mois à compter du 1er avril 2025 jusqu'au paiement intégral des travaux.

10°) Sur le préjudice moral

Moyens des parties
Mme [H] [Y] sollicite la somme de 10 000 € au titre du préjudice moral, en invoquant sa situation personnelle et la durée du contentieux.
La Sarl Bat services demande le rejet de cette prétention, qu'elle estime insuffisamment justifiée et confondue avec le préjudice de jouissance.

Réponse du tribunal
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
La réparation suppose un préjudice personnel, direct, certain et distinct des autres chefs indemnisés.
Mme [Y] est une personne âgée, retraitée, vivant seule et en mauvaise santé. Elle a eu recours à la Sarl Bat services car elle se sentait en confiance du fait qu’elle connaissait la mère du gérant de cette société.
Les certificats médicaux produits, notamment celui du professeur [M], mettent en évidence que les conditions de vie de la demanderesse favorisent les risques d’infection de sa prothèse valvulaire intracardiaque par ailleurs, son médecin traitant témoigne que « les conséquences de la lenteur d’avancer les démarches nécessaires pour finir les travaux de sa maison ont créé un impact négatif sur son état de santé. ».
Ainsi, l'existence d'un préjudice moral distinct du préjudice de jouissance est établi, ainsi que son lien direct avec les manquements retenus.
En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum la Sarl Bat services, M. [I] [O] et M. [U] [N] à payer à Mme [Y] la somme de 3000 € au titre de son préjudice moral.

11°) Sur les autres demandes
L'équité commande de faire droit à la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 4 000 €.
Les défendeurs, qui succombent pour l'essentiel, supporteront in solidum les dépens, comprenant les frais de référé et d'expertise judiciaire.
Les constats amiables non ordonnés par le juge ne relèvent pas des dépens ; leur coût demeure absorbé par l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,

DIT qu'une réception tacite de l'ouvrage est intervenue le 17 juillet 2018 ;

CONDAMNE in solidum M. [I] [O] et M. [U] [N] à payer à Mme [H] [Y] la somme de DIX MILLE CENT TRENTE SEPT EUROS ET QUARANTE DEUX CENTIMES (10 137,42 €) au titre des travaux de réfection de la toiture ;

CONDAMNE in solidum M. [I] [O] et M. [U] [N] à payer à Mme [H] [Y] la somme de QUATRE MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT DOUZE EUROS ET VINGT CENTIMES (4 292,20 €) au titre des travaux complémentaires d'infiltrations et de zinguerie ;

CONDAMNE la Sarl Bat services à payer à Mme [H] [Y] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 €) au titre de la reprise de l'enduit en pied de mur ;

DÉBOUTE Mme [H] [Y] de sa demande au titre des travaux de plâtrerie-peinture ;

CONDAMNE la Sarl Bat services à payer à Mme [H] [Y] la somme de MILLE CENT CINQUANTE CINQ EUROS (1 155 €) au titre des travaux de reprise de la douche et de la salle de bains ;

CONDAMNE M. [U] [N] à payer à Mme [H] [Y] la somme de TROIS MILLE SOIXANTE ET ONZE EUROS ET VINGT CENTIMES (3 071,20 €) au titre des travaux de reprise des désordres de plomberie ;

CONDAMNE M. [U] [N] à payer à Mme [H] [Y] la somme de HUIT CENT SOIXANTE QUATRE EUROS (864 €) au titre de la recherche de fuite ;

CONDAMNE in solidum la Sarl Bat services, M. [I] [O] et M. [U] [N] à payer à Mme [H] [Y] la somme de DOUZE MILLE EUROS (12 000 €) en réparation de son préjudice de jouissance ;

DÉBOUTE Mme [H] [Y] du surplus de ses demandes, et notamment de ses demandes au titre du joint anti-capillarité non chiffré, des menuiseries et poignées de porte, de la plâtrerie-peinture, du remplacement du mécanisme du lavabo, de la revalorisation BT01, et de la demande d'indemnité mensuelle future de 200 € ;

CONDAMNE in solidum la Sarl Bat services, M. [I] [O] et M. [U] [N] à payer à Mme [Y] la somme de TROIS MILLE EUROS (3000 €) au titre de son préjudice moral ;

CONDAMNE in solidum la Sarl Bat services, M. [I] [O] et M. [U] [N] à payer à Mme [H] [Y] la somme de QUATRE MILLE EUROS (4 000 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum la Sarl Bat services, M. [I] [O] et M. [U] [N] aux dépens, en ce compris ceux de référé incluant le coût de l’expertise judiciaire ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire de droit ;

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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