TJ 63113, 28 juill. 2026, RG 25/02888
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Texte de la décision
VP / CS
Jugement N°
du 28 JUILLET 2026
AFFAIRE N° :
N° RG 25/02888 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KF5Q / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
[J] [V]
Contre :
Société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE - GROUPAMA
Grosse : le
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies électroniques :
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copie dossier
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
Monsieur [J] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEUR
ET :
Société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE - GROUPAMA, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Valérie PIRELLO,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assistée lors de l’appel des causes et de la mise à disposition de Madame Charline SUCHEYRE, Greffier,
***
Après avoir entendu, en audience publique du 28 Mai 2026 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [V] est propriétaire de parcelles agricoles situées à proximité immédiate de parcelles forestières appartenant à M. [Q].
M. [Q] a vendu l'exploitation du bois présent sur ses parcelles à la société Sylveo bois énergie.
Par acte sous seing privé du 21 août 2019, M. [J] [V] a autorisé le passage des engins de l'exploitant sur plusieurs de ses parcelles. Selon cette autorisation, la remise en état de la voie de débardage ainsi qu'une indemnisation de 400 euros à la fin du chantier étaient prévues.
M. [J] [V] soutient que, lors des travaux forestiers engagés à compter de septembre 2019 et achevés, selon lui, en mai 2021, la société Sylveo bois énergie a endommagé une clôture sur environ 300 mètres linéaires et détérioré son terrain sur environ 250 mètres linéaires. Il expose qu'un expert missionné par sa protection juridique a déposé un rapport le 19 octobre 2021, lequel a chiffré la reprise de la clôture à la somme de 13 200 euros.
Il invoque également une lettre datée du 6 mai 2021 émanant d'un représentant de la société Sylveo bois énergie, selon laquelle une pelleteuse est intervenue pour reboucher des ornières et enlever des branches, mais sans qu'aucune reprise n'ait été réalisée, selon lui, au titre des désordres affectant la clôture et de l'indemnisation.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juin 2025, M. [J] [V] a assigné la compagnie Groupama, assureur de responsabilité civile de la société Sylveo bois énergie, sur le fondement des articles 1240 du code civil et L124-3 du code des assurances.
Au terme de son acte introductif d’instance, M. [J] [V] sollicite la condamnation de la compagnie Groupama à lui payer la somme de 13 200 euros en réparation de son préjudice, outre la somme de1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 14 janvier 2026, la compagnie Groupama conclut au rejet de l'ensemble des demandes de M. [V]. Elle fait valoir que le passage sur le fonds du demandeur n'a concerné qu'un chemin forestier d'une longueur d'environ 10 mètres, qu'une pelleteuse est intervenue le 7 avril 2020 pour reboucher les ornières et enlever les branches, qu'un procès-verbal de constat dressé le 5 août 2020 relève un terrain praticable, envahi par la végétation, et l'absence de clôture véritable, à l'exception de quelques piquets anciens tombés au sol. Elle soutient encore que le rapport amiable invoqué par le demandeur est insuffisant, que la lettre du 6 mai 2021 ne vaut pas reconnaissance non équivoque de responsabilité et que le chiffrage de 13 200 euros correspond au remplacement à neuf d'une clôture vétuste. Elle réclame 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture date du 23 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en indemnisation formée contre Groupama
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Selon l'article L124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'exercice de cette action suppose toutefois que soit établie la responsabilité de l'assuré à l'origine du dommage invoqué.
En application de l'article 9 du code de procédure civile et de l'article 1353 du code civil, il incombe à M. [J] [V] de prouver l'existence des dégradations alléguées, leur imputabilité à la société Sylveo bois énergie et l'étendue du préjudice dont il demande réparation.
En l'espèce, les pièces produites ne permettent pas d’établir une destruction d'une clôture sur 300 mètres linéaires imputable à la société Sylveo bois énergie, ni l'étendue exacte d'éventuelles dégradations résiduelles affectant le terrain du demandeur.
Le procès-verbal de constat du 5 août 2020, relève en effet l'existence d'un simple passage d'environ 10 mètres, un terrain praticable et non défoncé, ainsi que l'absence, à proprement parler, de clôture autre que quelques piquets anciens tombés au sol et pris dans la végétation.
Par ailleurs, selon le propre rapport amiable du demandeur, l'expert indique ne pas avoir pu observer de gros désordres sur le terrain, la végétation ayant repris place, et relève que certaines ornières avaient été rebouchées par la société Sylveo bois énergie.
La lettre du 6 mai 2021 ne permet pas davantage de retenir une reconnaissance claire et non équivoque de responsabilité, elle atteste, au plus, de l'intervention d'une pelleteuse pour reboucher des ornières et enlever des branches et de la persistance d'un différend sur la clôture et l'indemnisation.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [J] [V] ne rapporte pas la preuve de l'imputabilité des dégradations dont il sollicite l'indemnisation à la société Sylveo bois énergie.
En conséquence, il sera débouté de sa demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [J] [V], qui succombe, supportera les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la compagnie Groupama l'intégralité des frais exposés pour assurer sa défense. M. [J] [V] sera condamné à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sa propre demande au même titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DÉBOUTE M. [J] [V] de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. [J] [V] à payer à la compagnie Groupama la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2 500 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [J] [V] aux dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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