TJ 63113, 28 juill. 2026, RG 25/03870
Vérifier : TJ 63113, 28 juill. 2026, RG 25/03870 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
VP / CS
Jugement N°
du 28 JUILLET 2026
AFFAIRE N° :
N° RG 25/03870 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KI6G / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
[C] [A]
[Y] [W] épouse [A]
Contre :
S.A.S. [M] Prise en la personne de son Président
S.A.R.L. LE COMPAS DANS L’OEIL Prise en la personne de son Gérant.
Grosse : le
Me Luc MEUNIER
la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
Copies électroniques :
Me Luc MEUNIER
la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
Copie dossier
Me Luc MEUNIER
la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
Monsieur [C] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Luc MEUNIER, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
Madame [Y] [W] épouse [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Luc MEUNIER, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
DEMANDEURS
ET :
S.A.S. [M], prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 2]
N’ayant pas constitué avocat,
La S.A.R.L. LE COMPAS DANS L’OEIL, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSES
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Valérie PIRELLO,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
Page
assistée lors de l’appel des causes et de la mise à disposition de Madame Charline SUCHEYRE, Greffier,
Après avoir entendu, en audience publique du 28 Mai 2026 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
I- EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis signé le 23 novembre 2019, M. et Mme [A] ont confié à la Sas [M] la réalisation de travaux de construction de leur maison d’habitation pour un montant total de 262 504,18 euros TTC.
Deux factures d’acompte ont été émises, l’une de 79 749,53 euros, l’autre de 22 974,64 euros, de sorte que M. et Mme [A] ont réglé à cette société la somme totale de 102 724,06 euros, soit 40 % du montant du marché.
Un contrat de maîtrise d’œuvre a, par ailleurs, été conclu avec la Sarl le compas dans l’oeil, société d’architecture. Les parties s’opposent, notamment, quant à l’étendue de la mission confiée.
Le chantier n’a jamais commencé car les conteneurs destinés à constituer l’ouvrage n’ont pas été livrés sur site.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 septembre 2022, M. et Mme [A] ont saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’une action en responsabilité dirigée contre la Sas [M] et la Sarl le compas dans l’œil.
La Sas Maisoninfi a ensuite fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement du 16 février 2023.
Les époux [A] indiquent avoir déclaré leur créance à la procédure collective puis avoir limité leurs demandes à l’encontre du maître d’œuvre à qui ils reprochent d’avoir laissé régler deux acomptes importants alors qu’aucune prestation utile n’était exécutée, de ne pas avoir contrôlé les demandes de paiement de l’entreprise et de ne pas avoir pris les mesures de conseil et d’alerte qu’imposait sa mission.
L’affaire a été radiée par ordonnance en date du 20 octobre 2023 faute de diligences des demandeurs.
Aux termes de leurs dernières écritures aux fins de réinscription et de désistement partiel, notifiées par RPVA le 16 octobre 2025, M. et Mme [A] demandent au tribunal de constater leur désistement d’instance à l’égard de la Sas [M], de retenir la responsabilité contractuelle de la Sarl le compas dans l’oeil, de condamner celle-ci à leur payer la somme de 102 724,06 euros en réparation du préjudice principal, la somme de 7 590,06 euros au titre des échéances d’emprunt prétendument réglées à fonds perdus, ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 14 avril 2026, la Sarl le compas dans l’oeil conclut au débouté intégral. Elle soutient que sa mission ne portait pas sur la passation du marché conclu avec la Sas [M] ni sur les paiements intervenus au profit de celle-ci, que M. et Mme [A] avaient choisi eux-mêmes l’entreprise antérieurement à son intervention, qu’aucune faute ne peut lui être imputée dès lors que les conteneurs n’ont jamais été livrés et qu’aucun lien de causalité n’est établi entre le dommage invoqué et son intervention. Elle sollicite en outre une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens dont distraction au bénéfice de la Sarl Tournaire-Meunier.
La Sas [M] n’a pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture date du 23 avril 2026.
II- MOTIFS DE LA DÉCISION
1°) Sur le désistement d’instance à l’égard de la Sas [M]
Moyens des parties
M. et Mme [A] demandent qu’il soit constaté qu’ils se désistent de leur instance dirigée contre la Sas [M] placée en liquidation judiciaire, après production de l’extrait Kbis et déclaration de créance à la procédure collective.
La Sarl le compas dans l’oeil ne développe aucune contestation particulière sur ce point.
Réponse du tribunal
Selon l’article 394 du code de procédure civile, le désistement d’instance emporte extinction de l’instance. Selon l’article 395 du même code, ce désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, sauf lorsque celui-ci n’a présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, M. et Mme [A] ont expressément indiqué qu’ils se désistaient de leurs demandes dirigées contre la Sas [M], placée en liquidation judiciaire, et entendaient poursuivre uniquement l’instance contre la Sarl le compas dans l’oeil.
Aucune contestation particulière n’est élevée sur ce point dans le cadre de la présente réinscription.
Il convient, dès lors, de constater le désistement d’instance des demandeurs à l’égard de la Sas [M].
2°) Sur l’étendue de la mission confiée à la Sarl le compas dans l’oeil
Moyens des parties
M. et Mme [A] soutiennent que la Sarl le compas dans l’oeil était investie d’une mission complète de maîtrise d’œuvre. Ils se prévalent des stipulations du contrat relatives à l’assistance pour la passation des contrats de travaux et à la direction de l’exécution des contrats de travaux. Ils ajoutent qu’il appartenait ainsi au maître d’œuvre de déconseiller une entreprise ne présentant pas les garanties suffisantes, de vérifier les factures émises et d’établir les propositions de paiement.
La Sarl le compas dans l’oeil répond que sa mission n’incluait ni l’assistance au marché de travaux, ni la mise au point des contrats de travaux, ni la consultation des entreprises. Elle fait valoir que l’entreprise principale avait été choisie par les maîtres d’ouvrage avant son intervention et que les paiements litigieux ont été opérés sans visa de sa part.
Réponse du tribunal
Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1192 du code civil prévoit que les clauses claires et précises ne peuvent être interprétées à peine de dénaturation.
La Cour de cassation juge qu’avant réception, la responsabilité du maître d’œuvre s’apprécie au regard des obligations contractuelles qu’il a effectivement assumées et des fautes commises dans l’exécution de celles-ci (Cass. 3e civ., 19 sept. 2019, n° 18-18.790).
La détermination de l’étendue de la mission confiée à la Sarl le compas dans l’oeil constitue, en l’espèce, le point nodal du litige, dès lors que l’obligation de conseil sur le choix de l’entreprise, l’obligation de vérification des situations de travaux et l’obligation d’alerte sur l’opportunité des paiements ne peuvent être retenues qu’à la condition de relever du périmètre contractuellement convenu.
M. et Mme [A] se prévalent d’un contrat de maîtrise d’œuvre complète que la Sarl le compas dans l’œil conteste tout en indiquant dans l’exposé des faits avoir signé une mission de maîtrise d’œuvre complète.
Les stipulations contractuelles relatives à l’assistance pour la passation des contrats de travaux et à la direction de l’exécution des contrats de travaux démontrent que la Sarl le compas dans l’oeil était tenue par une mission de maîtrise d’œuvre complète impliquant une obligation de surveillance de l’exécution du marché, d’une obligation d’examen critique des demandes de paiement de l’entreprise et d’une obligation corrélative d’information et de conseil du maître de l’ouvrage sur l’opportunité de leur règlement.
Il est acquis que la Sarl le compas dans l’oeil est intervenue au plus tard le 15 décembre 2020, date du contrat de maîtrise d’œuvre, soit antérieurement aux deux factures d’acompte litigieuses datant respectivement des 29 décembre 2020 et 22 janvier 2021.
La contestation portant sur le choix initial de la Sas [M], antérieurement au contrat de maîtrise d’œuvre, est indifférente dès lors qu’au moment où les acomptes précités ont été émis puis réglés, la Sarl le compas dans l’oeil était déjà tenue d’une mission comportant, au minimum, un devoir de contrôle, d’alerte et de conseil sur la réalité de l’avancement du chantier et sur la cohérence des paiements sollicités.
3°) Sur la responsabilité contractuelle de la Sarl le compas dans l’oeil au titre des acomptes versés à la Sas [M]
Moyens des parties
M. et Mme [A] soutiennent que la Sarl le compas dans l’oeil a gravement manqué à ses obligations contractuelles en les laissant régler deux acomptes représentant 40 % du marché alors qu’aucun conteneur n’avait été livré et qu’aucun début de chantier n’était constaté. Ils invoquent le défaut de vérification des factures, l’absence de proposition de paiement, l’absence de contrôle du chantier et, plus largement, la carence du maître d’œuvre dans l’exécution de sa mission.
La Sarl le compas dans l’oeil réplique que les paiements sont intervenus sans son visa, que l’entreprise [M] avait été choisie par les maîtres d’ouvrage avant son intervention et qu’aucune faute ne peut lui être reprochée puisque les conteneurs n’ont jamais été livrés, ce qui excluait, selon elle, tout contrôle d’exécution utile. Elle ajoute que le contrat comportait une clause excluant toute solidarité ou condamnation in solidum pour les dommages imputables aux autres intervenants.
Réponse du tribunal
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts à raison de l’inexécution de l’obligation ou du retard dans son exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon l’article 1353 du même code, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve, tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait extinctif qu’il invoque.
La Cour de cassation rappelle qu’avant réception, l’architecte n’est tenu que d’une obligation de moyens, de sorte que sa responsabilité suppose la preuve d’une faute dans l’exécution des engagements nés du contrat de maîtrise d’œuvre (Cass. 3e civ., 19 sept. 2019, n° 18-18.790).
La Cour de cassation énonce également que, dans le cadre de sa mission, le maître d’œuvre doit vérifier les situations et les décomptes des entreprises et proposer le paiement des acomptes correspondant aux travaux effectivement réalisés ; il commet une faute en validant des demandes excédant les prestations exécutées (Cass. 3e civ., 5 mars 2020, n° 18-26.801).
Il n’est pas contesté que les conteneurs n’ont jamais été livrés, que le chantier n’a pas connu de commencement effectif d’exécution et que, malgré cette absence totale d’avancement matériel, deux factures d’acompte ont été réglées à l’entreprise principale pour un montant cumulé de 102 724,06 euros.
Ces paiements sont postérieurs à l’entrée en mission du maître d’œuvre telle qu’elle résulte des écritures elles-mêmes.
La mission complète confiée à la Sarl le compas dans l’oeil lui imposait toute la vigilance normalement attendue d’un professionnel de la construction et notamment d’apprécier si les sommes réclamées correspondaient à des prestations réellement exécutées, d’éclairer le maître de l’ouvrage sur l’absence de justification des demandes de paiement et de lui déconseiller tout règlement manifestement prématuré ou dépourvu de contrepartie.
Or, la Sarl le compas dans l’oeil ne rapporte la preuve d’aucune diligence de cette nature.
Elle ne produit ni avis défavorable écrit, ni compte rendu de chantier, ni réserve, ni mise en garde, ni même simple proposition de suspendre les paiements dans l’attente d’un commencement d’exécution objectivable.
Elle se borne à soutenir que les paiements auraient été effectués sans son visa et que l’absence de livraison des conteneurs rendait tout contrôle impossible.
Or, l’absence de livraison des conteneurs ne rendait pas le contrôle impossible, elle rendait au contraire immédiatement perceptible l’inadéquation des demandes de paiement avec l’état actuel du chantier. De plus, l’éventuelle initiative directe des maîtres d’ouvrage dans le règlement des factures ne l’exonérait pas de son devoir d’information, dès lors qu’il lui appartenait en tant que professionnel, investi d’une mission de suivi, de signaler le caractère anormal d’acomptes représentant 40 % du marché alors qu’aucune prestation utile n’était engagée.
La faute contractuelle de la Sarl le compas dans l’oeil résulte ainsi de plusieurs abstentions : absence de vérification concrète de l’avancement du chantier, absence de contrôle sérieux des factures présentées, absence d’avis sur l’opportunité des paiements et absence de mesure d’alerte ou de sauvegarde face à une carence manifeste de l’entreprise.
Ces manquements se rattachent directement au cœur de la mission complète de maîtrise d’œuvre à laquelle elle s’est engagée à l’égard des époux [A].
Le lien de causalité entre cette faute et le préjudice principal à savoir le paiement de sommes sans contrepartie effective est suffisamment caractérisé.
Le dommage dont il est demandé réparation correspond aux sommes versées par les époux [A] à la Sas [M] en l’absence de toute contrepartie matérielle.
Ce dommage est, par sa nature même, celui que le contrôle des situations de travaux et l’alerte du maître de l’ouvrage avaient vocation à prévenir.
La clause du contrat d’architecte invoquée par la Sarl le compas dans l’oeil, aux termes de laquelle celle-ci ne pourrait être tenue solidairement ou in solidum des dommages imputables aux autres intervenants, est sans incidence sur l’issue du présent chef de demande.
En effet, sa responsabilité est retenue au titre de ses propres manquements contractuels dans l’exécution de sa mission.
Il convient, dès lors, de condamner la Sarl le compas dans l’oeil à payer aux époux [A] la somme de 102 724,06 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice principal.
4°) Sur la demande au titre des échéances d’emprunt
Moyens des parties
M. et Mme [A] réclament la somme de 7 590,06 euros correspondant, selon eux, aux échéances d’emprunt réglées à fonds perdus pour financer un projet devenu inexécutable.
La Sarl le compas dans l’oeil conclut au rejet de cette demande, qu’elle estime insuffisamment étayée et sans lien avec son intervention.
Réponse du tribunal
Selon l’article 1231-1 du code civil, seuls les dommages et intérêts en lien direct avec l’inexécution contractuelle peuvent être mis à la charge du débiteur défaillant.
Selon l’article 1353 du même code, il appartient au demandeur de prouver non seulement le principe de son dommage, mais encore son montant et son imputabilité.
La Cour de cassation retient, en outre, qu’avant réception, la condamnation du maître d’œuvre suppose, outre la faute, la démonstration d’un lien de causalité entre cette faute et le dommage allégué (Cass. 3e civ., 19 sept. 2019, n° 18-18.790).
M. et Mme [A] invoquent un préjudice complémentaire constitué par les échéances de prêt qu’ils auraient acquittées à fonds perdus. Un tel poste peut, en théorie, être discuté lorsqu’il est établi qu’une charge financière déterminée constitue la conséquence directe et certaine de la faute retenue contre le cocontractant.
Il demeure cependant nécessaire de caractériser avec précision la période prise en compte, la nature exacte des échéances versées, leur ventilation entre capital, intérêts et assurance, ainsi que la raison pour laquelle cette charge devrait être supportée spécifiquement par le maître d’œuvre plutôt que d’être regardée comme la conséquence plus générale de la défaillance de l’entreprise principale et de l’échec de l’opération de construction.
En l’espèce, M. et Mme [A] ne développent pas d’analyse permettant d’isoler un préjudice autonome, certain et directement imputable aux manquements de la Sarl le compas dans l’oeil.
En conséquence, ils seront déboutés de leur demande à ce titre.
5°) Sur les autres demandes
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision motivée contraire. Selon l’article 700 du même code, le juge peut condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, sauf disposition contraire.
La Sarl le compas dans l’oeil succombant sera condamnée aux dépens et à payer aux époux [A] la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles.
La demande réciproque formée par la Sarl le compas dans l’oeil sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, CONSTATE le désistement d’instance de M. [C] [A] et de Mme [Y] [A] née [W] à l’égard de la Sas [M] ;
CONDAMNE la Sarl le compas dans l’oeil à payer à M. [C] [A] et Mme [Y] [A] née [W] la somme de CENT DEUX MILLE SEPT CENT VINGT QUATRE EUROS ET SIX CENTIMES (102 724,06 €) à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice ;
DÉBOUTE M. [C] [A] et Mme [Y] [A] née [W] de leur demande au titre des échéances d’emprunt ;
CONDAMNE la Sarl le compas dans l’oeil à payer à M. [C] [A] et Mme [Y] [A] née [W] la somme de QUATRE MILLE EUROS (4 000 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la Sarl le compas dans l’oeil de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Sarl le compas dans l’oeil aux dépens ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.