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TJ 63113, 29 juill. 2026, RG 26/00607


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Date
29/07/2026
Numéro
26/00607
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 6 - Référés Pdt
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c147fd6da0419628f3ef6

Texte de la décision

10,498 caractères

LC / CS

Ordonnance N°
du 29 JUILLET 2026

Chambre 6

N° RG 26/00607 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KWO4
du rôle général

Syndicat CGT DU PERSONNEL DE LA BANQUE DE FRANCE

c/

S.A.S. EUROPAFI

SELARL [W] ASSOCIES

GROSSES le

- la SELARL AUVERJURIS
, la SCP BORIE & ASSOCIES

Copies électroniques :

- la SELARL AUVERJURIS
, la SCP BORIE & ASSOCIES

Copies :

- Dossier

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le VINGT NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT SIX,

par Madame Laure CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND

assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière

dans le litige opposant :

DEMANDERESSE

Le Syndicat CGT DU PERSONNEL DE LA BANQUE DE FRANCE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par la SELARL DELLIEN ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS (avocat plaidant) et de la SCP BORIE & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat postulant)

ET :

DEFENDERESSE

La S.A.S. EUROPAFI, prise en la personne de son représentant légal, [A]
[Localité 3]

représentée par la SCP FLICHY GRANGÉAVOCATS, avocats au Barreau de PARIS (avocat plaidant) et de la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de MONTLUÇON
***

Après débats à l’audience publique du 28 Juillet 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

La SAS Europafi exploite une papèterie à [Localité 4] spécialisée dans la fabrication du papier destiné, notamment, à l’impression de billets de banque.

Elle est issue de la filialisation, par la Banque de France, de l’activité de papèterie auparavant exploitée sur ce site.

Le 28 mai 2026, un préavis de grève permanent a été déposé par la CGT du personnel de la Banque de France et par la CFTC Europafi annonçant le déclenchement, à compter du 3 juin 2026, d’un mouvement de grève à durée illimitée au sein du poste central de sécurité (PCS) qui comprend 16 salariés occupant les fonctions de pompier, répartis en 4 équipes de 4 agents, le service fonctionnant 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.

Par notes des 28 juillet 2017 puis des 5, 8 et 25 juin 2026, la direction de la SAS Europafi a détaillé les modalités de mise en œuvre de la réquisition de salariés au PCS.

Par requête du 21 juillet 2026, le syndicat CGT du personnel de la Banque de France a sollicité l’autorisation d’assigner en référé d’heure à heure la SAS Europafi.

Suivant ordonnance du 21 juillet 2026, il a été fait droit à la demande du syndicat CGT du personnel de la Banque de France pour l’audience du 28 juillet 2026.

Par actes du 22 juillet 2026, le syndicat CGT du personnel de la Banque de France a fait assigner en référé la SAS Europafi aux fins suivantes :
- ordonner à la SAS Europafi de suspendre immédiatement les effets de l’ensemble des courriers de « réquisition » adressés ou signifiés aux pompiers grévistes dans le cadre du mouvement de grève engagé le 3 juin 2026 ;
- ordonner à la SAS Europafi de suspendre immédiatement l’application de la note de la direction organisant la réquisition par rotation des pompiers grévistes ;
- ordonner à la SAS Europafi de cesser de mettre en œuvre tout dispositif ayant pour objet ou pour effet de contraindre les pompiers gréviste à reprendre l’exécution de leur contrat de travail dans le cadre du mouvement de grève engagé le 3 juin 2026 ;
- assortir les injonctions et interdictions ainsi prononcées d’une astreinte de 5 000 euros par infraction constatée, chaque courrier adressé ou signifié, chaque ordre de reprise de travail et chaque mesure défavorable prise à l’encontre d’un salarié constituant une infraction distincte ;
- ordonner, compte tenu de la poursuite du mouvement de grève et de la nécessité de faire immédiatement cesser l’atteinte portée à une liberté fondamentale, que l’exécution de l’ordonnance à intervenir aura lieu au seul vu de la minute ;
- condamner la SAS Europafi au paiement de la somme de 5 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS Europafi aux entiers dépens.

A l’audience du 28 juillet 2026, les débats se sont tenus.

Au dernier état de ses conclusions, reprises oralement à l’audience, la SAS Europafi demande au juge des référés de :
- in limine litis, se déclarer incompétent matériellement au profit du tribunal administratif de Clermont-Ferrand et renvoyer le syndicat CGT du personnel de la Banque de France à mieux se pourvoir,
- à titre principal, si madame ou monsieur le président venait à retenir sa compétence matérielle pour apprécier la validité de tout ou partie des actes désignés dans l’assignation, déclarer le syndicat CGT du personnel de la Banque de France irrecevable en ses demandes faute pour ce dernier de justifier d’un mandat valablement donné à l’un de ses membres pour engager la présente action en justice,
- à titre subsidiaire, si madame ou monsieur le président venait à retenir sa compétence matérielle, débouter le syndicat CGT du personnel de la Banque de France de l’ensemble de ses demandes dès lors que les restrictions apportées sont justifiées et proportionnées et ne portent pas une atteinte excessive au droit de grève des agents du PCS sécurités,
- à titre très subsidiaire, débouter le syndicat CGT du personnel de la Banque de France de sa demande d’astreinte et, à titre subsidiaire, en limiter le montant à 100 euros par infraction constatée pendant une période maximale de 2 mois à compter de la signification de l’ordonnance de référé à venir,
- en tout état de cause, condamner le syndicat CGT du personnel de la Banque de France à verser à la SAS Europafi la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Au dernier état de ses conclusions, reprises oralement à l’audience, le syndicat CGT du personnel de la Banque de France demande au juge des référés de :
- ordonner à la SAS Europafi de suspendre immédiatement les effets de l’ensemble des courriers de « réquisition » adressés ou signifiés aux pompiers grévistes dans le cadre du mouvement de grève engagé le 3 juin 2026 ;
- ordonner à la SAS Europafi de suspendre immédiatement l’application de la note de la direction organisant la réquisition par rotation des pompiers grévistes ;
- ordonner à la SAS Europafi de cesser de mettre en œuvre tout dispositif ayant pour objet ou pour effet de contraindre les pompiers gréviste à reprendre l’exécution de leur contrat de travail dans le cadre du mouvement de grève engagé le 3 juin 2026 ;
- assortir les injonctions et interdictions ainsi prononcées d’une astreinte de 5 000 euros par infraction constatée, chaque courrier adressé ou signifié, chaque ordre de reprise de travail et chaque mesure défavorable prise à l’encontre d’un salarié constituant une infraction distincte ;
- ordonner, compte tenu de la poursuite du mouvement de grève et de la nécessité de faire immédiatement cesser l’atteinte portée à une liberté fondamentale, que l’exécution de l’ordonnance à intervenir aura lieu au seul vu de la minute ;
- condamner la SAS Europafi au paiement de la somme de 5 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS Europafi aux entiers dépens.

Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 81 du code de procédure civile, « Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi »

En application de l’article L.521-2 du code de justice administrative « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».

En l’espèce, le syndicat CGT personnel de la Banque de France a saisi la présidente du tribunal judiciaire statuant en référé aux fins d’obtenir la suspension des effets de réquisitions prises par le directeur de la SAS Europafi à l’encontre de salariés, contestant leur légalité.

A l’audience, la présidente a soulevé la question de la compétence de la juridiction judiciaire auprès des parties.

La SAS Europafi a soulevé l’incompétence matérielle du juge des référés du tribunal judiciaire au profit du tribunal administratif de Clermont-Ferrand au motif que sa mission relève du service public.

Le syndicat CGT du personnel de la Banque de France a contesté la qualification de mission de service public, soutenant que l’activité de papèterie exploitée par la SAS Europafi n’en fait pas partie, pour réaffirmer la compétence du juge judiciaire.

Les parties n’ont cependant pas formulé d’observation sur la question soulevée par la présidente.

Or, les réquisitions, en ce qu’elles contreviennent à l’article 7 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, sont strictement encadrées.

Leur contestation fait l’objet d’une procédure spécifique de référé-liberté devant le juge administratif auquel il appartient, en vertu de l’article L.521-2 précité, d’apprécier si les critères permettant leur mise en œuvre sont réunis.

La présente demande, en ce qu’elle vise à apprécier la validité des réquisitions prises, doit ainsi être portée devant le juge administratif conformément aux dispositions précitées.

Par conséquent, il y a lieu de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.

Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront mis à la charge des demanderesses.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

SE DECLARE incompétent,
RENVOIE les parties à mieux se pourvoir,

CONDAMNE le syndicat CGT du personnel de la Banque de France au paiement des dépens.

La Greffière, La Présidente,

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