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TJ 63113, 30 juill. 2026, RG 24/04341


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Date
30/07/2026
Numéro
24/04341
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 1 Cabinet 2
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c1487d6da0419628f3f23

Texte de la décision

10,749 caractères

Jugement N°
du 30 JUILLET 2026

AFFAIRE N° :
N° RG 24/04341 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZU5 / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL

S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE venant aux droits de CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits du [Adresse 1]

Contre :

S.C.I. [Q] [E], prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Etablissement public TRESOR PUBLIC

Grosse : le

la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Me Sophie LACQUIT

Copies électroniques :

la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Me Sophie LACQUIT

Copie dossier

la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Me Sophie LACQUIT

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

LE TRENTE JUILLET DEUX MIL VINGT SIX,

dans le litige opposant :

S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE venant aux droits de CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits du [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEMANDERESSE

ET :

S.C.I. [Q] [E], prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]

ayant pour avocat postulant Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et pour avocat plaidant Me Jean-François LARDILLIER, avocat au barreau de CHAMBERY

Etablissement public TRESOR PUBLIC
Service [Q] Impôts [Q] Entreprises
[Adresse 4]
[Localité 4]

n’ayant pas constitué avocat

DEFENDERESSES

LE TRIBUNAL,
composé de :

Madame Julie AMBROGGI, Juge,

statuant en application [Q] articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,

assistée lors de l’appel [Q] causes de Madame Amandine CHAMBON et lors de la mise à disposition de Madame Fanny CHANSEAUME, greffières.

Après avoir entendu, en audience publique du 07 Mai 2026 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSÉ [Q] FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par jugement en date du 08 octobre 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a déclaré Madame [F] [O] adjudicataire d’un immeuble appartenant à la SCI [Q] [E], sis à [Adresse 5], cadastré section ZK [Cadastre 1] et section ZK [Cadastre 2], pour un prix d’adjudication de 301 000 euros.

En l’absence de paiement du prix par Madame [O], la société Cabot Financial France, créancier poursuivant de la SCI [Q] [E], a dû engager une procédure de réitération [Q] enchères.

A défaut d’enchères, la société Cabot Financial France a été déclarée adjudicataire du bien pour la somme de 300 000 euros par un jugement du 07 avril 2023.

Postérieurement à cette adjudication, Madame [O] s’est rapprochée de la société Cabot Financial France et lui a indiqué vouloir acquérir le bien en réglant la totalité du prix d’adjudication de la première vente.

Ne souhaitant pas conserver le bien, la société Cabot Financial France s’est déclarée prête à renoncer à la seconde adjudication ordonnée à son profit.

Aux termes d’un protocole transactionnel régularisé le 21 août 2023, la société Cabot Financial France, Madame [O] et la SCI [Q] [E] ont convenu de renoncer au bénéfice du jugement du 07 avril 2023 et de redonner plein effet au jugement du 08 octobre 2021.

Madame [O] a consigné le prix de vente et publié son titre le 12 octobre 2023.

Par acte en date du 24 juin 2024, la société Cabot Financial France a fait signifier un projet de distribution du prix de vente aux créanciers inscrits et, par acte en date du 26 juin 2024, à la SCI [Q] [E], débiteur saisi.

Aucune contestation n’ayant été émise, la société Cabot Financial France a engagé une procédure de distribution amiable du prix de vente.

Le Trésor Public, seul créancier inscrit, a expressément donné mainlevée [Q] inscriptions effectuées de son chef et consenti à une dispense amiable de purge.

Le 06 mars 2024, la société Cabot Financial France a présenté une requête au juge de l’exécution aux fins de voir homologuer le projet de distribution amiable du prix de vente.

Par ordonnance en date du 12 avril 2024, le juge de l’exécution a rejeté cette requête.

Par acte en date du 23 octobre 2024, la société Cabot Financial France, venant aux droits de Cabot Securitisation Europe Limited, a assigné la SCI [Q] [E] et l’établissement du Trésor Public devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins de voir notamment homologuer le projet de distribution et de répartir le prix de vente du bien immobilier sis à Billom.

Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 10 février 2025, la SCI [Q] [E] a demandé au juge de la mise en état de déclarer le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand matériellement incompétent et de renvoyer le dossier auprès du juge de l’exécution.

Par ordonnance en date du 05 décembre 2025, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la SCI [Q] [E] et a réservé les dépens et les demandes au titre [Q] frais irrépétibles.

Aucune conclusion n’ayant été notifiée en cours d’instance, les demandes de la société Cabot Financial France, venant aux droits de Cabot Securitisation Europe Limited, demeurent celles contenues dans son assignation, à savoir, au visa de l’article R. 331-3 du code [Q] procédures civiles d’exécution :
- d’homologuer le projet de distribution notifié les 24 et 26 juin 2024,
- de répartir le prix de vente du bien immobilier sis à [Adresse 6], cadastré section ZK n°[Cadastre 1], lieudit “[Localité 5]” et section ZK n°[Cadastre 2] lieudit “[Adresse 7]”, pour une contenance respectivement de 59 a 78 ca et 4 a 56 ca, pour un montant de 301 000 euros,
- d’ordonner la collocation de la SCP Collet-de Rocquigny-Chantelot-Brodiez-Gourdou & Associés en qualité de créancier poursuivant la distribution du prix du prix à hauteur de 7 577, 93 euros au titre de la rétribution du rédacteur à la procédure de distribution du prix,
- d’ordonner la collocation de la société Cabot Financial France pour la somme de 293 422, 07 euros correspondant au solde en sa qualité de créancier hypothécaire,
- d’ordonner l’emploi [Q] dépens en frais privilégiés de distribution.

Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 23 février 2026, la SCI [Q] [E] demande, au visa de l’article R. 331-3 du code [Q] procédures civiles d’exécution :
- d’homologuer le projet de distribution notifié les 24 et 26 juin 2024,
- de répartir le prix de vente du bien immobilier sis à [Adresse 6], cadastré section ZK n°[Cadastre 1], lieudit “[Localité 5]” et section ZK n°[Cadastre 2] lieudit “[Adresse 7]”, pour une contenance respectivement de 59 a 78 ca et 4 a 56 ca, pour un montant de 301 000 euros,
- d’ordonner la collocation de la SCP Collet-de Rocquigny-Chantelot-Brodiez-Gourdou & Associés en qualité de créancier poursuivant la distribution du prix du prix à hauteur de 7 577, 93 euros au titre de la rétribution du rédacteur à la procédure de distribution du prix,
- d’ordonner la collocation de la société Cabot Financial France pour la somme de 293 422, 07 euros correspondant au solde en sa qualité de créancier hypothécaire,
- d’ordonner l’emploi [Q] dépens en frais privilégiés de distribution.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de renvoyer aux dernières conclusions [Q] parties pour un plus ample exposé [Q] moyens soulevés.

Le Trésor Public, régulièrement assigné à personne morale, n’a pas constitué avocat.

La clôture de la procédure est intervenue le 20 mars 2026 selon ordonnance du même jour.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 07 mai 2026 et mise en délibéré au 30 juillet 2026.

MOTIFS

Sur l’homologation du projet de distribution et ses conséquences

Aux termes de l’article R. 331-3 du code [Q] procédures civiles d’exécution, “La procédure de distribution du prix de l'immeuble régie par le présent titre s'applique, sauf dispositions contraires, à la répartition entre créanciers du prix d'un immeuble vendu en dehors de toute procédure d'exécution, après purge [Q] inscriptions.
En ce cas, la procédure est poursuivie par la partie la plus diligente devant le tribunal judiciaire.
La juridiction désigne un séquestre [Q] fonds, à moins que la consignation auprès de la Caisse [Q] dépôts et consignations ne soit ordonnée. La rétribution du séquestre est prélevée sur les fonds à répartir et supportée par les créanciers, au prorata de la somme qui revient à chacun d'eux. En cas de contestation, cette rétribution est fixée par le tribunal.”

En l’espèce, il convient de constater qu’un projet de distribution a été notifié les 24 et 26 juin 2024, de sorte que, conformément à l’accord [Q] parties, il y a lieu de l’homologuer et de répartir le prix de vente du bien immobilier sis à [Localité 6] (63), [Adresse 8], cadastré section ZK n°[Cadastre 1], lieudit “[Localité 5]” et section ZK n°[Cadastre 2] lieudit “[Localité 7]”, pour une contenance respectivement de 59 a 78 ca et 4 a 56 ca, d’un montant de 301 000 euros.

La collocation de la SCP Collet-de Rocquigny-Chantelot-Brodiez-Gourdou & Associés sera ordonnée à hauteur de 7 577, 93 euros au titre de son état de frais sur la procédure de distribution.

La société Cabot Financial France, venant aux droits de Cabot Securitisation Europe Limited, percevra la somme de 293 422, 07 euros en sa qualité de créancier hypothécaire.

Les dépens seront employés en frais privilégiés de distribution.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

HOMOLOGUE le projet de distribution en date [Q] 24 et 26 juin 2024 ;

REPARTIT le prix de vente du bien immobilier sis à [Localité 6] [Adresse 9], cadastré section ZK n°[Cadastre 1], lieudit “[Localité 5]” et section ZK n°[Cadastre 2] lieudit “[Localité 7]”, pour une contenance respectivement de 59 a 78 ca et 4 a 56 ca, d’un montant de 301 000 euros, conformément au projet de distribution ;

ORDONNE la collocation de la SCP Collet-de Rocquigny-Chantelot-Brodiez-Gourdou & Associés à hauteur de 7 577, 93 euros au titre de la rétribution du rédacteur à la procédure de distribution du prix ;

ORDONNE la collocation de la société Cabot Financial France, venant aux droits de Cabot Securitisation Europe Limited, à hauteur de 293 422, 07 euros au titre de sa qualité de créancier hypothécaire ;

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de distribution.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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