TJ 63113, 30 juill. 2026, RG 26/00618
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Texte de la décision
Jugement N°
du 30 JUILLET 2026
AFFAIRE N° :
N° RG 26/00618 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KO77 / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS
Contre :
[A] [C]
Grosse : le
Me Charles AUDOUARD
Copies électroniques :
Me Charles AUDOUARD
Copie dossier
Me Charles AUDOUARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE TRENTE JUILLET DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS
[Adresse 1]
[Localité 2] / FRANCE
ayant pour avocat postulant Me Charles AUDOUARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et pour avocat plaidant Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [A] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3] / FRANCE
n’ayant pas constitué avocat
DEFENDEUR
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Julie AMBROGGI, Juge,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assistée lors de l’appel des causes de Madame Amandine CHAMBON et lors de la mise à disposition de Madame Fanny CHANSEAUME, Greffières.
Après avoir entendu, en audience publique du 07 Mai 2026 le demandeur en sa plaidoirie et l’avoir avisé que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [A] [C] a conclu trois contrats de crédit-bail avec la SAS CM-CIC Leasing-Solutions selon les conditions ci-dessous énoncées :
- le 12 septembre 2019, un contrat de crédit-bail n°DC2965600 concernant un chariot élévateur téléscopique, d’une durée de 84 mois, avec un premier loyer mensuel de 8 000 euros HT et 83 loyers mensuels de 969 euros HT,
- le 26 février 2020, un contrat de crédit-bail n°DM6912600 concernant une faucheuse, d’une durée de 60 mois, avec un premier loyer annuel de 2 500 euros et 4 loyers annuels de 5 265 euros,
- le 10 juin 2020, un contrat de crédit-bail n°DP4621600 concernant un chargeur de bottes, d’une durée de 60 mois, avec des loyers mensuels de 89, 63 euros.
Le matériel a été livré et réceptionné les 18 février 2020, 20 avril 2020 et 19 juin 2020.
Exposant que des loyers étaient impayés, la SAS CM-CIC Leasing-Solutions a mis en demeure Monsieur [A] [C] de s’acquitter des sommes dues par courriers recommandés en date des 22 décembre 2020, 25 octobre 2021 et 09 septembre 2021.
Par courrier recommandé du 30 novembre 2021, la SAS CM-CIC Leasing-Solutions lui a notifié la résiliation des contrats et l’a mis en demeure de lui rembourser les loyers impayés et de lui restituer le matériel loué.
Le matériel a été restitué et cédé.
Par courrier recommandé du 26 octobre 2022, la SAS CM-CIC Leasing-Solutions a mis en demeure Monsieur [A] [C] de lui payer la somme totale de 78 596, 45 euros.
Par exploit d'huissier de justice en date du 13 juin 2023, la SAS CM-CIC Leasing-Solutions a assigné Monsieur [A] [C] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin de solliciter, au visa de l’article 1103 du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- de voir constater la résiliation des contrats de crédit-bail n°DC2965600, DM6912600 et DP4621600 aux torts et griefs de Monsieur [A] [C] à la date du 30 novembre 2021,
- de condamner Monsieur [A] [C] à lui payer les sommes suivantes :
- la somme de 52 913, 42 euros au titre du contrat de crédit-bail n°DC2965600, avec intérêts au taux contractuel de 1, 5% par mois capitalisés à compter de la mise en demeure du 26 octobre 2022,
- la somme de 20 060, 21 euros au titre du contrat de crédit-bail n°DM6912600, avec intérêts au taux contractuel de 1, 5% par mois capitalisés à compter de la mise en demeure du 26 octobre 2022,
- la somme de 5 598, 82 euros au titre du contrat de crédit-bail n°DP4621600, avec intérêts au taux contractuel de 1, 5% par mois capitalisés à compter de la mise en demeure du 26 octobre 2022,
- 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, dont distraction au profit de Maître Eric Kotarski.
Par jugement en date du 12 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
- constaté la résiliation des contrats de crédit-bail n°DC2965600, DM6912600 et DP4621600 aux torts de Monsieur [A] [C] à la date du 30 novembre 2021,
- condamné Monsieur [A] [C] à verser à la SAS CM-CIC Leasing-Solutions la somme totale de 29 122, 53 euros, décomposée comme suit :
- 18 123, 56 euros au titre du contrat n°DC2965600,
- 8 604, 44 euros au titre du contrat n°DM6912600,
- 2 394, 53 euros au titre du contrat n°DP4621600 ;
- dit que la somme de 29 122, 53 euros porte intérêts au taux contractuel de 1, 5% par mois capitalisés en application de l’article 1343-2 du code civil, à compter de la mise en demeure du 26 octobre 2022,
- rejeté le surplus des demandes indemnitaires de la SAS CM-CIC Leasing-Solutions,
- condamné Monsieur [A] [C] à verser à la SAS CM-CIC Leasing-Solutions la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [A] [C] aux dépens,
- accordé à Maître Eric Kotarski, Avocat, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
- dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Par acte en date du 30 janvier 2026, la SAS CM-CIC Leasing-Solutions a de nouveau assigné Monsieur [A] [C] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin de demander, au visa de l’article 1103 du code civil, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- de voir constater la résiliation des contrats de crédit-bail n°DC2965600, DM6912600 et DP4621600 aux torts et griefs de Monsieur [A] [C] à la date du 30 novembre 2021,
- de condamner Monsieur [A] [C] à lui payer les sommes suivantes :
- au titre du contrat de crédit-bail n°DC2965600 :
* loyers impayés 16 063, 56 euros TTC
* pénalités contractuelles 40 euros HT
* loyers à échoir 84 333, 69 euros TTC
* option d’achat 948 euros TTC
* pénalité contractuelle 8 528, 17 euros TTC
* à déduire prix de revente : - 57 000 euros TTC
soit un total de 52 913, 42 euros, avec intérêts au taux contractuel de 1, 5% par mois capitalisés à compter de la date de la présentation de la mise en demeure en date du 26 octobre 2022,
- au titre du contrat de crédit-bail n°DM6912600 :
* loyers impayés 6 544, 44 euros TTC
* pénalités contractuelles 40 euros HT
* loyers à échoir 19 633, 32 euros TTC
* option d’achat 799, 20 euros TTC
* pénalité contractuelle 2 043, 25 euros TTC
* à déduire prix de revente : - 9 000 euros TTC
soit un total de 20 060, 21 euros, avec intérêts au taux contractuel de 1, 5% par mois capitalisés à compter de la date de la présentation de la mise en demeure en date du 26 octobre 2022,
- au titre du contrat de crédit-bail n°DP4621600 :
* loyers impayés 334, 53 euros TTC
* pénalités contractuelles 40 euros HT
* loyers à échoir 4 794, 93 euros TTC
* option d’achat 55, 80 euros TTC
* pénalité contractuelle 485, 07 euros TTC
* à déduire acompte du mois de juin 2022 - 111, 51 euros TTC
soit un total de 5 598, 82 euros, avec intérêts au taux contractuel de 1, 5% par mois capitalisés à compter de la date de la présentation de la mise en demeure en date du 26 octobre 2022,
- de condamner Monsieur [A] [C] à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Monsieur [A] [C] aux dépens, avec distraction au profit de Maître Charles Audoudard, Avocat.
Aucune conclusion n’ayant été notifiée en cours d’instance, les demandes de la SAS CM-CIC Leasing-Solutions demeurent celles contenues dans son assignation, à laquelle il est référé pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
Monsieur [A] [C], assigné à étude, n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure est intervenue le 24 mars 2026 selon ordonnance du même jour.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 07 mai 2026 et mise en délibéré au 30 juillet 2026.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 478 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date. La procédure peut être reprise après réitération de l’assignation primitive, mais seule la partie non comparante peut se prévaloir du défaut de notification d’un jugement réputé contradictoire dans le délai de six mois.
Cet article n’étant édicté qu’au bénéfice de la seule partie qui n'a ni comparu ni été citée à personne, le caractère non avenu du jugement ainsi rendu ne peut être constaté qu’à sa demande (en ce sens : Cass, 2e Ch. Civ, 17 mai 2018, pourvoi n°17-17.409).
En l’espèce, la SAS CM-CIC Leasing-Solutions, demanderesse à l’instance ayant donné lieu au jugement réputé contradictoire du 12 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, a saisi à nouveau la présente juridiction pour lui demander de réitérer son précédent jugement dans les mêmes termes de son assignation initiale du 13 juin 2023.
Il y a lieu de relever qu’elle ne demande pas expressément que le jugement susvisé soit déclaré non avenu, mais explique que ce jugement n’a pas été signifié dans un délai de six mois.
En toute hypothèse, le caractère non avenu d’un jugement ne pouvant être constaté qu’à la demande du défendeur non comparant, la SAS CM-CIC Leasing-Solutions, à qui il revenait de lui faire signifier la décision rendue, n’est pas fondée à se prévaloir de l’absence de signification du jugement pour demander au tribunal de se prononcer à nouveau sur des demandes déjà tranchées en invoquant les dispositions de l’article 478 du code de procédure civile.
En conséquence, la SAS CM-CIC Leasing-Solutions sera déclarée irrecevable en ses demandes.
Echouant dans ses demandes, elle sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE les demandes de la SAS CM-CIC Leasing Solutions irrecevables ;
CONDAMNE la SAS CM-CIC Leasing Solutions aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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