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TJ 63113, 30 juill. 2026, RG 26/00623


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Date
30/07/2026
Numéro
26/00623
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 1 Cabinet 2
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c148fd6da0419628f3f58

Texte de la décision

14,779 caractères

Jugement N°
du 30 JUILLET 2026

AFFAIRE N° :
N° RG 26/00623 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KPAF / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE

Contre :

[M] [D]
S.C.I. BVE

Grosse : le

la SCP BASSET

Copies électroniques :

la SCP BASSET

Copie dossier

la SCP BASSET

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

LE TRENTE JUILLET DEUX MIL VINGT SIX,

dans le litige opposant :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]

ayant pour avocat postulant la SCP BASSET, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
et pour avocat plaidant Maître Claire SERINDAS de la SCP MOINS, avocat au Barreau d’AURILLAC,

DEMANDERESSE

ET :

Monsieur [M] [D]
Chez Madame [Y] [R] - [Adresse 2]
[Localité 3]

n’ayant pas constitué avocat

S.C.I. BVE
Chez Mme [Y] [R] - [Adresse 2]
[Localité 3]

n’ayant pas constitué avocat

DEFENDEURS

LE TRIBUNAL,
composé de :

Madame Julie AMBROGGI, Juge,

statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,

assistée lors de l’appel des causes de Madame Amandine CHAMBON et lors de la mise à disposition de Madame Fanny CHANSEAUME, greffières.

Après avoir entendu, en audience publique du 07 Mai 2026 Me BASSET et l’avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Aux termes d’un acte notarié reçu le 16 décembre 2021 en l’étude de Maître [V] [G], notaire à Mauriac (15), la SCI BVE a acquis un bien immobilier sis à Mauriac, [Adresse 3], financé au moyen de deux prêts professionnels consentis par la société [Adresse 4], selon une offre acceptée le 23 novembre 2021, désignés ci-après :
- un prêt n°00003766533 d’un montant de 475 000 euros, remboursable en 216 mensualités, au taux de 1, 46%,
- un prêt n°00003766534 d’un montant de 35 000 euros, remboursable en 280 mensualités, au taux de 1, 31%.

Ces deux prêts ont été garantis par l’inscription de privilège de prêteur de deniers et par le cautionnement solidaire de Monsieur [M] [D] dans la limite de la somme de 308 750 euros pour le prêt n°0003766533 et de la somme de 22 750 euros pour le prêt n°00003766534, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des intérêts de retard.

Selon une seconde offre acceptée le 23 novembre 2021, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France a consenti à la SCI BVE un prêt professionnel n°00003769225 d’un montant de 37 000 euros, remboursable en 180 mensualités, au taux de 1, 31%, garanti par le cautionnement solidaire de Monsieur [M] [D] dans la limite de la somme de 48 100 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des intérêts de retard.

Faisant valoir l’existence de défauts de paiement, la banque a, par courriers en date des 14 juin 2024 et 18 avril 2025, mis en demeure la SCI BVE et Monsieur [D], en sa qualité de caution solidaire, de régler les échéances impayées sous peine de déchéance du terme des prêts.

Le 24 juin 2025, la société [Adresse 4] a prononcé la déchéance du terme des trois prêts susvisés et a sollicité le règlement de la somme totale de 491 114, 98 euros.

Par actes en date des 04 et 11 février 2026, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France a assigné Monsieur [M] [D] et la SCI BVE devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin de demander, au visa des articles 1224, 1225, 1103 et suivants, 1343-2, 2288 et suivants, 1193 et 1231-6 du code civil :
- à titre principal :
- de juger que la SCI BVE est déchue du bénéfice du terme du prêt n°00003766533 de 475 000 euros, du prêt n°00003766534 de 35 000 euros et du terme du prêt n°00003769225 de 37 000 euros,
- de la déclarer recevable et bien fondée en son action en paiement à l’encontre de la SCI BVE et de Monsieur [M] [D], caution de la SCI BVE, pour les sommes restant dues au titre des prêts susvisés,
- à titre subsidiaire, de prononcer la résolution judiciaire des contrats de prêts n°00003766533 de 475 000 euros, n°00003766534 de 35 000 euros et n°00003769225 de 37 000 euros,
- en tout état de cause :
- de condamner la SCI BVE à lui payer :
- la somme de 428 035, 71 euros, avec intérêts au taux contractuel de 1, 46% + 3% à compter du 14 janvier 2026 et jusqu’au jour du règlement intégral au titre du contrat de prêt n°00003766533,

- la somme de 31 438, 70 euros, avec intérêts au taux contractuel de 1, 31% + 3% à compter du 14 janvier 2026 et jusqu’au jour du règlement intégral au titre du contrat de prêt n°00003766534,
- la somme de 33 214, 86 euros, avec intérêts au taux contractuel de 1, 31% + 3% à compter du 14 janvier 2026 et jusqu’au jour du règlement intégral au titre du contrat de prêt n°00003769225,
- de condamner Monsieur [M] [D], en sa qualité de caution et dans la limite de son engagement, solidairement avec la SCI BVE à lui payer :
- la somme de 308 750 euros, avec intérêts au taux contractuel majoré à compter du 14 janvier 2026 et jusqu’au jour du règlement intégral au titre du contrat de prêt n°00003766533,
- la somme de 22 750 euros, avec intérêts au taux contractuel majoré à compter du 14 janvier 2026 et jusqu’au jour du règlement intégral au titre du contrat de prêt n°00003766534,
- la somme de 33 214, 86 euros, avec intérêts au taux contractuel majoré à compter du 14 janvier 2026 et jusqu’au jour du règlement intégral au titre du contrat de prêt n°00003769225,
- d’ordonner la capitalisation des intérêts par année entière à compter de la date de délivrance de l’assignation,
- de condamner in solidum la SCI BVE et Monsieur [M] [D] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Moins & Associés.

Aucune conclusion n’ayant été notifiée en cours d’instance, les demandes de la société [Adresse 4] demeurent celles contenues dans son assignation, à laquelle il est référé pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.

La SCI BVE, assignée conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile par procès-verbal de recherches infructueuses, et Monsieur [M] [D], assigné à étude, n’ont pas constitué avocat.

La clôture de la procédure est intervenue le 24 mars 2026 selon ordonnance du même jour.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 07 mai 2026 et mise en délibéré au 30 juillet 2026.

MOTIFS

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes en paiement dirigées contre la SCI BVE au titre des prêts professionnels

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

En l’espèce, la société [Adresse 4] verse aux débats l’acte notarié du 16 décembre 2021 et les deux offres de prêts acceptées le 23 novembre 2021 qui permettent de constater qu’elle a consenti trois prêts professionnels à la SCI BVE.

L’absence de paiement d’une partie des échéances aux termes convenus résulte des mises en demeure délivrées par la banque et de l’absence de preuve contraire rapportée par la SCI BVE, non comparante.

Dès lors, la demanderesse était fondée à prononcer la déchéance du terme des contrats de prêt litigieux conformément aux stipulations contractuelles. Le calcul des sommes dues par l’emprunteur est compatible avec les caractéristiques des prêts et les manquements allégués de ce dernier.

En revanche, aucune précision n’est apportée quant au complément de taux de 3%, les sommes respectives de 1 741, 99 euros, 242, 10 euros et 242, 10 euros n’étant pas détaillées, de sorte qu’elles seront écartées.

En conséquence, il y a lieu de condamner la SCI BVE à payer à la société [Adresse 4] les sommes suivantes :
- 426 293, 72 euros, avec intérêts au taux de 1, 46% à compter du 14 janvier 2026 au titre du contrat de prêt n°00003766533,
- 31 196, 60 euros, avec intérêts au taux de 1, 31% à compter du 14 janvier 2026 au titre du contrat de prêt n°00003766534,
- 32 972, 76 euros, avec intérêts au taux de 1, 31% à compter du 14 janvier 2026 au titre du contrat de prêt n°00003769225.

Sur les demandes en paiement dirigées contre la caution au titre des prêts professionnels

L’article 2288 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, dispose que celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.

En l’espèce, Monsieur [D] s’est porté caution solidaire des prêts souscrits par la SCI BVE. Il y a donc lieu de le condamner solidairement avec la SCI BVE au paiement des sommes suivantes :
- 426 293, 72 euros, avec intérêts au taux de 1, 46% à compter du 14 janvier 2026 au titre du contrat de prêt n°00003766533,
- 31 196, 60 euros, avec intérêts au taux de 1, 31% à compter du 14 janvier 2026 au titre du contrat de prêt n°00003766534,
- 32 972, 76 euros, avec intérêts au taux de 1, 31% à compter du 14 janvier 2026 au titre du contrat de prêt n°00003769225.

Ces condamnations seront prononcées dans la limite de la somme de 308 750 euros pour le prêt n°0003766533, dans la limite de la somme de 22 750 euros pour le prêt n°00003766534 et dans la limite de la somme de 48 100 euros pour le prêt n°00003769225.

Sur la demande de capitalisation des intérêts

Selon l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

Il est constant que la capitalisation des intérêts est de droit lorsqu'elle est judiciairement demandée, mais ne peut être accordée à compter de la mise en demeure qui a précédé la demande en justice (en ce sens : Cass. Com., 9 octobre 2019, n°18-11.694 ; Cass, 1ère Ch. Civ., 19 décembre 2000, n° 98-14.487).

En l’espèce, compte tenu de la demande formée par la société [Adresse 4], il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière à compter du 11 février 2026.

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La SCI BVE et Monsieur [D], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Moins & Associés.

Sur les frais irrépétibles

Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

La SCI BVE et Monsieur [D], condamnés aux dépens, seront condamnés in solidum à verser à la société [Adresse 4] une somme qu’il est équitable de fixer à 700 euros.

Sur l'exécution provisoire

Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile.

Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile.

Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

CONDAMNE solidairement la SCI BVE et Monsieur [M] [D] à payer à la société [Adresse 4] la somme de 426 293, 72 euros, avec intérêts au taux de 1,46% à compter du 14 janvier 2026 au titre du contrat de prêt n°00003766533 ;

DIT que la condamnation précitée à l’égard de Monsieur [M] [D] est prononcée dans la limite de 308 750 euros ;

CONDAMNE solidairement la SCI BVE et Monsieur [M] [D] à payer à la société [Adresse 4] la somme de 31 196, 60 euros, avec intérêts au taux de 1, 31% à compter du 14 janvier 2026 au titre du contrat de prêt n°00003766534 ;

DIT que la condamnation précitée à l’égard de Monsieur [M] [D] est prononcée dans la limite de 22 750 euros ;

CONDAMNE solidairement la SCI BVE et Monsieur [M] [D] à payer à la société [Adresse 4] la somme de 32 972, 76 euros, avec intérêts au taux de 1, 31% à compter du 14 janvier 2026 au titre du contrat de prêt n°00003769225 ;

DIT que la condamnation précitée à l’égard de Monsieur [M] [D] est prononcée dans la limite de 48 100 euros ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière à compter du 11 février 2026 ;

CONDAMNE in solidum la SCI BVE et Monsieur [M] [D] aux dépens ;

ACCORDE à la SCP Moins & Associés, Avocat, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum la SCI BVE et Monsieur [M] [D] à payer à la société [Adresse 4] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement ;

REJETTE les demandes plus amples ou contraires de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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