TJ 63113, 30 juill. 2026, RG 26/00802
Vérifier : TJ 63113, 30 juill. 2026, RG 26/00802 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Jugement N°
du 30 JUILLET 2026
AFFAIRE N° :
N° RG 26/00802 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KPSR / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
Madame [G] [S] née [O]
Contre :
[X] [N]
Grosse : le
la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
Copies électroniques :
la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
Copie dossier
la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE TRENTE JUILLET DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
Madame [G] [S] née [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
Madame [X] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
n’ayant pas constitué avocat
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Julie AMBROGGI, Juge,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assistée lors de l’appel des causes de Madame Amandine CHAMBON et lors de la mise à disposition de Madame Fanny CHANSEAUME, greffières.
Après avoir entendu, en audience publique du 07 Mai 2026 la SCP HERMAN en sa plaidoirie et l’avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par déclaration de contrat de prêt datée du 30 juillet 2016, Madame [G] [O] épouse [S] a consenti à Madame [X] [V] épouse [N] un prêt d’un montant de 100 000 euros remboursable annuellement sur une période de 10 ans à compter du 1er août 2016, avec intérêts au taux de 1%. Il était également précisé, dans l’encart “observations”, que le remboursement annuel pouvait varier en fonction de la trésorerie disponible.
Suite à un premier incident de paiement, Madame [N] a été mise en demeure de payer la somme de 10 558, 21 euros par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 18 décembre 2017. Par courrier daté du 12 janvier 2018, elle a reconnu la souscription du prêt, ainsi que son obligation de rembourser les sommes empruntées et elle a joint à son courrier un règlement par chèque d’un montant de 1 000 euros.
Madame [S] a alors mis en demeure Madame [N] de payer la première annuité du prêt en intégralité, par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 05 février 2018, en vain.
Elle a alors saisi le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, qui, par jugement du 23 mai 2018, a condamné Madame [N] à lui verser la somme de 10 558, 21 euros.
Par la suite, les incidents de paiement se sont reproduits chaque année. Les mises en demeure de payer notifiées à Madame [W] restant sans suite, Madame [S] a saisi la présente juridiction à diverses reprises pour obtenir le recouvrement de sa créance au titre du remboursement du prêt.
Ces saisines ont donné lieu aux décisions suivantes :
- par jugement du 11 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a notamment condamné Madame [N] à payer à Madame [S] la somme de 10 560, 21 euros au titre de l’échéance 2018 du prêt litigieux, outre intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2019,
- par jugement du 17 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a notamment condamné Madame [N] à payer à Madame [S], avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2020, la somme de 10 557, 69 euros (échéance 2019),
- par jugement du 27 mai 2021, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a notamment condamné Madame [N] à payer à Madame [S] la somme de 10 558, 21 euros (échéance de l'année 2020), outre intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2020,
- par jugement du 09 mai 2022, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a notamment condamné Madame [N] à payer à Madame [S] la somme de 10 558, 21 euros (échéance de l'année 2021), outre intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2022,
- par jugement du 23 juin 2023, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a notamment condamné Madame [N] à payer à Madame [S] la somme de 10 558, 21 euros (échéance de l’année 2022), outre intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2023,
- par jugement du 18 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a notamment condamné Madame [N] à payer à Madame [S] la somme de 10 558, 21 euros (échéance de l’année 2023), outre intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2024.
Madame [N] n’ayant pas remboursé les échéances de prêt pour les années 2024 et 2025, Madame [S] l’a mise en demeure, par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 06 janvier 2026, de payer la somme totale de 21 116, 42 euros au titre de ces échéances dans un délai de quinze jours. Cette mise en demeure est restée infructueuse.
Par acte en date du 17 février 2026, Madame [G] [O] épouse [S] a assigné Madame [X] [V] épouse [N] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin de solliciter :
- de condamner Madame [N] au paiement de la somme de 21 116, 42 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 05 janvier 2026,
- de condamner Madame [N] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aucune conclusion n’ayant été notifiée en cours d’instance, les demandes de Madame [G] [O] épouse [S] demeurent celles contenues dans son assignation, à laquelle il est référé pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
Madame [X] [V] épouse [N], régulièrement assignée à étude, n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure est intervenue le 24 mars 2026 selon ordonnance du même jour.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 07 mai 2026 et mise en délibéré au 30 juillet 2026.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement de la somme de 21 116, 42 euros au titre des échéances de prêt pour les années 2024 et 2025
Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Selon, l’article 1153 du même code, dans sa version applicable au présent litige, les dommages-intérêts dus en raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
En l’espèce, il est constant que Madame [N] a souscrit auprès de Madame [S], le 31 juillet 2016, un prêt de 100 000 euros, remboursable annuellement sur une durée de 10 ans, au taux de 1%.
En exécution de ce contrat, la défenderesse était redevable pour l’année 2024 d’une échéance annuelle d’un montant en principal de 10 247, 69 euros, outre 310, 52 euros au titre des intérêts, et pour l’année 2025 d’une échéance annuelle d’un montant en principal de 10 350, 17 euros, outre 208, 04 euros au titre des intérêts.
Par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 06 janvier 2024, Madame [N] a été mise en demeure de payer les échéances annuelles, en vain.
Par conséquent, la créance de Madame [S] relative aux échéances de prêts pour les années 2024 et 2025 étant établie, Madame [N] sera condamnée à lui verser la somme de 21 116, 42 euros à ce titre, outre intérêts au taux légal à compter du 06 janvier 2026, date de réception de la mise en demeure.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [N], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [N], condamnée aux dépens, sera condamnée à verser à Madame [S] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 200 euros.
Sur l'exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile.
Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [X] [V] épouse [N] à payer à Madame [G] [O] épouse [S] la somme de 21 116, 42 euros au titre des échéances pour les années 2024 et 2025 du prêt conclu le 30 juillet 2016, outre intérêts au taux légal à compter du 06 janvier 2026 ;
CONDAMNE Madame [X] [V] épouse [N] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [X] [V] épouse [N] à payer à Madame [G] [O] épouse [S] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.