TJ 63113, 30 juill. 2026, RG 25/00870
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Texte de la décision
Jugement N°
du 30 JUILLET 2026
AFFAIRE N° :
N° RG 25/00870 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J65S / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
Société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS venant aux droits de la société SACCEF
Contre :
[E] [T] [X] [U]
Grosse : le
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Me Pierre SABY
Copies électroniques :
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Me Pierre SABY
Copie dossier
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Me Pierre SABY
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE TRENTE JUILLET DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
Société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS venant aux droits de la société SACCEF
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
et pour avocat plaidant Me Sarah SAHNOUN, avocate au barreau de GRASSE
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [E] [T] [X] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Pierre SABY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDEUR
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Julie AMBROGGI, Juge,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assistée lors de l’appel des causes de Madame Charlotte TRIBOUT et lors de la mise à disposition de Madame Fanny CHANSEAUME, Greffières.
Après avoir entendu, en audience publique du 30 Avril 2026 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon une offre acceptée le 23 juillet 2014, la Banque Populaire du Massif Central a consenti à Monsieur [E] [U] un prêt immobilier d’un montant de 80 040, 66 euros remboursable en 300 mensualités au taux de 3, 40%.
L’offre de prêt était assorti de la garantie de la SA Compagnie européenne de Garanties et Cautions, venant aux droits de la société SACCEF.
Le 17 septembre 2024, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a mis en demeure Monsieur [U] de lui régler les échéances impayées.
Le 25 octobre 2024, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt et a réclamé le solde restant dû, soit la somme totale de 61 736, 21 euros.
Par courrier du 21 novembre 2024, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a sollicité la SA Compagnie européenne de Garanties et Cautions, laquelle a informé Monsieur [U], le 22 novembre 2024, qu’il sera procédé au règlement de sa dette dans un délai de 8 jours.
La SA Compagnie européenne de Garanties et Cautions s’est acquittée d’une somme de 57 706, 76 euros selon une quittance subrogative du 17 décembre 2024.
La SA Compagnie européenne de Garanties et Cautions a, par courrier du 17 décembre 2024, mis en demeure Monsieur [U] de lui régler cette somme.
Aucun règlement n’est intervenu.
Par acte en date du 24 février 2025, la SA Compagnie européenne de Garanties et Cautions, venant aux droits de la société SACCEF, a assigné Monsieur [E] [U] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin d’exercer son recours personnel.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 25 septembre 2025, la SA Compagnie européenne de Garanties et Cautions, venant aux droits de la société SACCEF, demande, au visa des anciens articles 2305 et 1134 du code civil, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- de déclarer inopposables toutes les exceptions ou moyens de défense purement personnels au prêteur formulés par Monsieur [E] [U] à l’encontre de la SA Compagnie européenne de Garanties et Cautions, venant aux droits de la société SACCEF,
- de condamner Monsieur [E] [U] à lui payer :
- la somme de 57 706, 76 euros suivant décompte de créance arrêté le 17 décembre 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2024 jusqu’à parfait paiement,
- la somme de 3 600 euros au titre des honoraires d’avocat du conseil de la SA Compagnie européenne de Garanties et Cautions au titre des “frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle”,
- de déclare que les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter du jour du règlement de la créance de la banque par la SA Compagnie européenne de Garanties et Cautions, venant aux droits de la société SACCEF,
- de débouter Monsieur [E] [U] de toutes ses demandes, notamment sa demande de délai de paiement,
- de condamner Monsieur [E] [U] aux entiers dépens de l’instance, outre les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive, distraits au profit de Maître Laurence de Rocquigny, Avocat, et avec droit de recouvrement direct au profit de tout avocat de la SA Compagnie européenne de Garanties et Cautions, venant aux droits de la société SACCEF,
- de condamner subsidiairement Monsieur [E] [U] à lui payer la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 15 août 2025, Monsieur [E] [U] demande :
- de lui allouer un délai de deux années pour s’acquitter de sa dette,
- de statuer ce que de droit sur les dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de renvoyer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens soulevés.
La clôture de la procédure est intervenue le 04 mars 2026 selon ordonnance du même jour.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 30 avril 2026 et mise en délibéré au 30 juillet 2026.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
L’article 2305 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.
L’article 1134 du même code, dans sa version applicable au présent litige, prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En l’espèce, la SA Compagnie européenne de Garanties et Cautions, venant aux droits de la société SACCEF, entend exercer le recours personnel dont elle dispose en qualité de caution, ainsi qu’il résulte de l’offre de crédit immobilier consenti à Monsieur [U].
Il est ainsi prévu, en page 13 de l’offre, que “L’Emprunteur reconnaît que le Crédit qui lui est accordé bénéficie du cautionnement (ci-après dénommé “le Cautionnement”) de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (ci-après dénommée “la Compagnie”). (...) En cas de défaillance de l’Emprunteur dans le remboursement du prêt cautionné et, consécutivement, d’exécution par la Compagnie de son obligation de règlement des sommes dues à la Banque, la Compagnie exercera son recours contre l’Emprunteur, conformément aux dispositions de l’article 2305 du Code civil, sur simple production d’une quittance justifiant du règlement effectué.”
La SA Compagnie européenne de Garanties et Cautions, venant aux droits de la société SACCEF, produit la quittance subrogative du 17 décembre 2024 selon laquelle elle s’est acquittée d’une somme de 57 706, 76 euros.
La demanderesse démontre en conséquence l’existence de sa créance envers Monsieur [E] [U].
Ainsi, il convient, au regard des pièces justificatives versées aux débats, de condamner Monsieur [E] [U] à payer à la SA Compagnie européenne de Garanties et Cautions, venant aux droits de la société SACCEF, la somme de 57 706, 76 euros suivant la quittance subrogative du 17 décembre 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2024, date du paiement.
La somme réclamée à hauteur de 3 600 euros ne constitue pas des frais au sens de l’article 2305 du code civil, mais entre dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de la SA Compagnie européenne de Garanties et Cautions, venant aux droits de la société SACCEF, formée de ce chef sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle tendant à l’octroi de délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il appartient au débiteur d’effectuer une offre de règlement et d’apporter les éléments de preuve concernant sa situation financière, et notamment ses revenus et ses charges prévisibles, ainsi que tout élément permettant d’établir qu’il est en capacité de régler l’intégralité de sa dette dans le délai proposé.
En l’espèce, si Monsieur [U] fait valoir qu’il a rencontré des difficultés économiques résultant de la crise sanitaire du Covid et qu’il s’est trouvé dans l’impossibilité d’honorer ses échéances, celui-ci ne produit toutefois aucun élément justificatif à l’appui de sa demande (tel qu’un avis d’impôt sur les revenus, etc.), qui permettrait au tribunal de déterminer quelle est sa situation financière actuelle.
Dans ces conditions, la demande qu’il forme aux fins de se voir allouer un délai de deux années pour s’acquitter de sa dette ne pourra qu’être rejetée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [E] [U], partie perdante, sera condamné aux dépens, dont distraction au profit de Maître Laurence de Rocquigny.
Les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive ne sauraient être inclus dans les dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile, n’étant au surplus pas nécessaires à l’instance, de sorte que la demande de la SA Compagnie européenne de Garanties et Cautions, venant aux droits de la société SACCEF, sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles
Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [E] [U], condamné aux dépens, sera condamné à verser à la SA Compagnie européenne de Garanties et Cautions, venant aux droits de la société SACCEF, une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros.
Sur l'exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile.
Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [E] [U] à payer à la SA Compagnie européenne de Garanties et Cautions, venant aux droits de la société SACCEF, la somme de 57 706, 76 euros au titre du prêt immobilier souscrit le 23 juillet 2014 auprès de la Banque Populaire du Massif Central, suivant quittance subrogative du 17 décembre 2024 ;
DIT que cette somme porte intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2024, date du paiement effectué par la SA Compagnie européenne de Garanties et Cautions, venant aux droits de la société SACCEF ;
REJETTE la demande relative aux frais exposés par la caution formée par la SA Compagnie européenne de Garanties et Cautions, venant aux droits de la société SACCEF ;
REJETTE la demande de Monsieur [E] [U] aux fins de se voir allouer des délais de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [E] [U] aux dépens de l’instance ;
ACCORDE à Maître Laurence de Rocquigny, Avocat, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la SA Compagnie européenne de Garanties et Cautions, venant aux droits de la société SACCEF, relative aux frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive ;
CONDAMNE Monsieur [E] [U] à payer à la SA Compagnie européenne de Garanties et Cautions, venant aux droits de la société SACCEF, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires de la SA Compagnie européenne de Garanties et Cautions, venant aux droits de la société SACCEF.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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