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TJ 63113, 30 juill. 2026, RG 25/01843


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Date
30/07/2026
Numéro
25/01843
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 1 Cabinet 2
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c14e2d6da0419628f45b0

Texte de la décision

13,979 caractères

Jugement N°
du 30 JUILLET 2026

AFFAIRE N° :
N° RG 25/01843 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KCHE / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL

[N] [S]

Contre :

S.A.R.L. [Adresse 1] SARL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Grosse : le

Me Céline GOLFIER-METAIS
Me Sébastien RAHON

Copies électroniques :

Me Céline GOLFIER-METAIS
Me Sébastien RAHON

Copie dossier

Me Céline GOLFIER-METAIS
Me Sébastien RAHON

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

LE TRENTE JUILLET DEUX MIL VINGT SIX,

dans le litige opposant :

Monsieur [N] [S]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représenté par Me Céline GOLFIER-METAIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEMANDEUR

ET :

S.A.R.L. FAUBOURG DE L’AUTO SARL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEFENDERESSE

LE TRIBUNAL,
composé de :

Madame Julie AMBROGGI, Juge,

statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,

assistée lors de l’appel des causes de Madame Charlotte TRIBOUT et lors de la mise à disposition de Madame Fanny CHANSEAUME, Greffières.

Après avoir entendu, en audience publique du 30 Avril 2026 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Selon une facture en date du 19 novembre 2024, Monsieur [N] [S] a acquis auprès de la SARL [Adresse 1] un véhicule de marque Toyota modèle RAV4 moyennant le paiement du prix d’un montant de 13 490 euros TTC.

La livraison du véhicule est intervenue le 25 novembre 2024.

Un procès-verbal de contrôle technique avait préalablement été réalisé le 07 novembre 2024 et avait mis en évidence trois défaillances mineures, ci-après désignées :
- réglage (feux de brouillard avant) : mauvaise orientation horizontale d’un feu de brouillard avant (G, D),
- état général du châssis : corrosion (ARG, ARD),
- état général du châssis : corrosion du berceau (AV, AR).

Par un courriel du 1er décembre 2024, Monsieur [N] [S] a indiqué à la SARL Faubourg de l’Auto que le véhicule était tombé en panne la veille, qu’il avait perdu toute sa puissance en dépassant difficilement 60 km/heure et que le voyant moteur s’était allumé avec les défauts “vérifier le système VSC” et “vérifier le système 4x4.”

En réponse, le 03 décembre 2024, la SARL [Adresse 1] a fait savoir qu’elle avait discuté avec son garagiste partenaire qui lui indiquait que la panne pouvait avoir été occasionnée par une batterie faible entraînant des défauts sur le système électronique ou par l’introduction d’un produit “décrassant” dans le carburant que Monsieur [S] lui avait dit avoir mis.

Le véhicule a été conduit jusqu’au garage [J] à [Localité 4] (63) qui a effectué une recherche de panne et a établi un devis le 04 décembre 2024 d’un montant de 5 813, 48 euros TTC pour procéder au remplacement du filtre à particules.

Par un courriel du 05 décembre 2024, la SARL Faubourg de l’Auto a refusé la prise en charge de ce devis au motif que le filtre à particules était en bon état d’usage lors de la cession du véhicule, et que Monsieur [S] lui avait dit avoir ajouté un additif “nettoyant moteur” dans le réservoir à carburant du véhicule, ce qui était déconseillé par Toyota et constituait une mauvaise utilisation du véhicule. La SARL [Adresse 1] a en conséquence invité Monsieur [N] [S] à présenter le véhicule au garage LGMS à [Localité 5] (77).

Par un courrier recommandé réceptionné le 12 décembre 2024, Monsieur [N] [S] a mis en demeure la SARL Faubourg de l’Auto de prendre en charge les réparations nécessaires à la réparation de son véhicule.

La SARL [Adresse 1] a répondu le même jour qu’elle confirmait que la recherche de panne et la réparation du véhicule devaient s’effectuer dans les ateliers de son prestataire, le garage LGMS.

Monsieur [S] a sollicité son assureur, qui a mandaté le cabinet Group Lang & Associés afin de réaliser une expertise amiable du véhicule.

Le rapport d’expertise amiable établi le 12 mars 2025 a conclu à l’existence de désordres au niveau du système de dépollution du véhicule.

Aucun accord n’a pu intervenir entre les parties, de sorte que Monsieur [N] [S], par acte en date du 05 mai 2025, a assigné la SARL [Adresse 1] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin de solliciter la résolution de la vente du véhicule, la restitution du prix de vente et l’indemnisation de ses préjudices.

Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 12 février 2026, Monsieur [N] [S] demande, au visa des articles 1641 et 1645 du code civil :
- de prononcer la résolution de la vente du véhicule Toyota RAV4 immatriculé [Immatriculation 1] intervenue le 25 novembre 2024,
- de condamner la SARL Faubourg de l’Auto à lui restituer le prix de vente du véhicule, soit la somme de 13 490 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 décembre 2024,
- de dire que Monsieur [S] devra restituer le véhicule à la SARL [Adresse 1], à charge pour cette dernière d’en assumer les frais d’enlèvement,
- de condamner la SARL Faubourg de l’Auto à lui payer la somme de 3 735, 56 euros (dépenses et perte de jouissance jusqu’au 30 avril 2025, et à parfaire à la date de la décision à intervenir) en réparation de ses préjudices, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 décembre 2024,
- de condamner la SARL [Adresse 1] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- de débouter la SARL Faubourg de l’Auto de l’ensemble de ses demandes.

Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 15 décembre 2025, la SARL [Adresse 1] demande, au visa des articles 1641 et 1645 du code civil :
- de débouter Monsieur [N] [S] de l’ensemble de ses demandes,
- de condamner Monsieur [N] [S] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de renvoyer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens soulevés.

La clôture de la procédure est intervenue le 04 mars 2026 selon ordonnance du même jour.

L'affaire a été évoquée à l’audience du 30 avril 2026 et mise en délibéré au 30 juillet 2026.

MOTIFS

L’article 144 du code de procédure civile dispose que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.

Il est constant que si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties (en ce sens : Cour de cassation, Chambre mixte, 28 septembre 2012 – n° 11-18.710).

En l’espèce, Monsieur [S] produit un rapport d’expertise amiable établi le 12 mars 2025 qui a conclu au fait que le véhicule litigieux était affecté de désordres en lien avec le système de dépollution (filtre à particules). L’expert amiable a expliqué que ces désordres étaient caractérisés par un allumage de voyant d’anomalie moteur avec message d’alerte, ainsi qu’un manque de puissance très important et des à-coups à l’accélération lorsque le régime moteur était inférieur à 2 000 tr/min. L’expert a indiqué que l’hypothèse la plus vraisemblable était que le filtre à particules était encrassé au-delà de sa capacité de nettoyage automatique, entraînant de ce fait la nécessité de son remplacement. Le rapport d’expertise amiable a également mis en évidence la présence de corrosion multiple sur des éléments du véhicule.

Aucun autre élément technique n’est versé aux débats, puisque les seuls éléments communiqués qui tendent à démontrer une anomalie consistent seulement en des devis du garage [J] et du garage LGMS.

Le tribunal ne peut s’appuyer exclusivement sur un rapport d’expertise amiable, dont la force probante limitée – en l’absence de garantie quant à l’impartialité et la compétence de son auteur – exige qu’il soit soutenu par des éléments extrinsèques qui permettent de déterminer l’origine des désordres et leur antériorité, ainsi que la possible connaissance que pouvait en avoir l’acquéreur. Ces éléments font défaut au cas d’espèce.

Il est à relever qu’un désaccord oppose également les parties quant au possible ajout d’un additif dans le réservoir à carburant par Monsieur [S], celui-ci niant formellement avoir procédé à un tel ajout.

En l’état, en l’absence d’indication supplémentaire tendant à démontrer la nature des anomalies relevées, leur origine exacte et leur gravité, la juridiction ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.

Par conséquent, il convient d’ordonner la réalisation d’une expertise judiciaire du véhicule litigieux et de surseoir à statuer sur les demandes présentées par les parties.

Monsieur [S], partie la plus intéressée à la réalisation de l’expertise, fera l’avance des frais d’expertise, sauf à justifier qu’il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.

En l’absence conséquemment de toute certitude par rapport aux délais engagés, il convient de prononcer la radiation de la présente affaire, laquelle pourra être réinscrite à la demande de la partie la plus diligente.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

ORDONNE la réalisation d’une mesure d’expertise du véhicule de marque Toyota modèle RAV4 immatriculé [Immatriculation 1] acquis par Monsieur [N] [S] auprès de la SARL [Adresse 1] le 25 novembre 2024 ;

COMMET Monsieur [V] [H] (adresse pro : [Adresse 4] - mèl : [Courriel 1]) , expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 6] avec pour mission de :

1) convoquer les parties, de recueillir leurs explications contradictoires et prendre connaissance des pièces communiquées par les parties, ainsi que tout autre élément utile,

2) examiner le véhicule de marque Toyota modèle RAV4 immatriculé [Immatriculation 1] acquis par Monsieur [N] [S] auprès de la SARL Faubourg de l’Auto le 25 novembre 2024, en procédant à toutes les constatations et investigations techniques nécessaires,

3) déterminer si le véhicule présente des anomalies,

4) dans l’affirmative, dresser la liste exhaustive et détaillée des avaries, dysfonctionnements et dégradations subis par ce véhicule,

5) déterminer précisément la cause de chaque avarie, dysfonctionnement ou dégradation, et en chiffrer le coût de réparation,

6) préciser si le véhicule est impropre à son usage ou si les désordres diminuent fortement son usage,

7) dire si les désordres étaient antérieurs à la vente,

8) dire si l’acquéreur pouvait se convaincre de l’existence d’un ou plusieurs désordres,

9) fournir tous éléments techniques et de fait relevant de son domaine de compétence, utiles à la solution du litige ;

DIT qu’en cas de refus ou d’impossibilité pour l’expert d’exercer sa mission, l’expert sera remplacé sur simple ordonnance ;

DONNE délégation au magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;

FIXE à la somme de 2 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [N] [S], ou à défaut la partie la plus diligente, devra consigner au greffe de ce tribunal avant le 30 septembre 2026, sauf à justifier du bénéfice de l’aide juridictionnelle ;

DIT qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que la partie à laquelle incombe la consignation n'obtienne judiciairement la prorogation du délai de consignation ou le relevé de caducité, ou que les non-consignataires déclarent s'y substituer ;

DIT que l’expert sera informé de la mission ci-dessus à la diligence du greffe, qu’il devra en retour faire connaître son acceptation dans un délai de 15 jours à partir de la notification faite par le greffe ;

DIT que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert et ce au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;

DIT qu’il sera procédé aux opérations d’expertise en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs conseils avisés ;

DIT que l’expert les entendra en leurs observations et le cas échéant consignera leurs dires ;

DIT que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, à charge pour lui de solliciter une consignation supplémentaire couvrant le coût de sa prestation, et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;

DIT que l'expert pourra rechercher tout renseignement utile ;

DIT que l'expert rédigera au terme des opérations un pré-rapport qu'il communiquera aux parties, en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d'un mois ;

DIT que l’expert déposera son rapport définitif au greffe dans le délai de QUATRE MOIS à compter de l’information par le greffe du versement de la consignation ;

RAPPELLE que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d'adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leurs avocats ;

SURSOIT à statuer sur les demandes formées par les parties ;

RESERVE les dépens ;

RADIE l’affaire et dit qu’elle sera réinscrite à la demande de la partie la plus diligente.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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