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tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 83137, 24 juill. 2026, RG 24/02523


Vérifier : TJ 83137, 24 juill. 2026, RG 24/02523 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/07/2026
Numéro
24/02523
Lieu / cour
tj83137
Chambre
REFERES
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c151dd6da0419628f4738

Texte de la décision

5,853 caractères

N° RG 24/02523 - N° Portalis DB3E-W-B7I-NAEO

Minute n° 26/00274

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

ORDONNANCE DE REFERE
du : 24 Juillet 2026

N° RG 24/02523 - N° Portalis DB3E-W-B7I-NAEO

Présidente : Elsa VALENTINI, Vice-présidente

Assistée de : Jade DONADEY, Greffier lors des débats et Agathe CHESNEAU, Greffier lors du délibéré

Attachée de justice : [A] [O]

Entre

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires [L] [J]
dont le siège social est [Adresse 1] (France), représenté par la SAS AGENCE AZUR, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULON sous le numéro 382 577 609, domiciliée [Adresse 2] à HYERES 83400, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Représenté par Me Nicolas MASSUCO, avocat au barreau de TOULON

Et

DEFENDERESSE

Syndicat des copropriétaires [Adresse 3]
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son syndic en exercice, la SAS ALL IMMOBILIER, immatriculée au Regiqtre du Commerce et des Sociétés de [Localité 1] sous le numéro 820 171 981, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Représenté par Me Cyrille LA BALME, avocat au barreau de TOULON

Grosses délivrées le : 24 juillet 2026
à : Me Cyrille LA BALME - 1031
Me Nicolas MASSUCO - 1007
Copie au dossier

Débats :

Après avoir entendu à l’audience du 05 Juin 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

Vu l’assignation en date du 27 novembre 2024 délivrée par le Syndicat des Copropriétaires [L] [J] au Syndicat des Copropriétaires [B].

Vu l’ordonnance de référé en date du 19 septembre 2025 donnant injonction aux parties de rencontrer un médiateur.

Vu le message en date du 14 novembre 2025 du médiateur mentionnant l’absence du syndicat des copropriétaires [L] [J] à la réunion d’information.

Vu les conclusions soutenues à l’audience du 5 juin 2026 par le Syndicat des Copropriétaires [L] [J], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Il sollicite que le Syndicat des copropriétaires [B] soit condamné à procéder aux travaux de réparation permettant de mettre fin aux infiltrations qu’il subies, sous astreinte de 500 € par jour de retard, à payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Vu les conclusions soutenues à l’audience du 5 juin 2026 par le Syndicat des Copropriétaires [B], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Il conclut au débouté des demandes du Syndicat des copropriétaires [L] [J] et sollicite un délai d’un an pour réaliser les travaux d’étanchéité.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de réaliser des travaux sous astreinte

L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Selon l'article 835 du même code, le juge des référés peut toujours même en présence d'une contestation sérieuse prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que la copropriété [Adresse 6] subit des infiltrations d’eau qui ont pour origine des terrasses de la copropriété [B] et ce depuis, a minima, le 20 septembre 2023, date du constat d’huissier réalisé au sein du magasin CARREFOUR MARKET situé dans la copropriété.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de condamnation du Syndicat des Copropriétaires [B] à réaliser les travaux d’étanchéité.
Pour autant, la défenderesse démontre également avoir entamé les démarches pour procéder à ces travaux notamment au vote en assemblée générale.
Dès lors, il y a lieu d’accorder à cette dernière un délai supplémentaire pour réaliser les travaux sous peine d’astreinte, ainsi qu’il sera précisé au dispositif.

Sur les frais du procès

Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, le Syndicat des Copropriétaires [B] supportera la charge des dépens de l’instance.

le Syndicat des Copropriétaires [B], partie perdante, sera condamnée à payer 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Condamnons le Syndicat des Copropriétaires [B] à procéder aux travaux de réparation permettant de mettre fin aux infiltrations subies par le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 6], dans le délai de 6 mois à compter de la signification de la présente ordonnance et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et ce pour une période de 2 mois ;

Condamnons le Syndicat des Copropriétaires [B] à payer au Syndicat des Copropriétaires [L] [J] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Laissons les dépens à la charge du Syndicat des Copropriétaires [B] ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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