TJ 83137, 24 juill. 2026, RG 25/02313
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Texte de la décision
N° RG 25/02313 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NO43
Minute n° 26/00282
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 24 Juillet 2026
N° RG 25/02313 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NO43
Présidente : Elsa VALENTINI, Vice-présidente
Assistée de : Jade DONADEY, Greffier lors des débats et Agathe CHESNEAU, Greffier lors du délibéré
Attachée de justice : Fiona ZANARDO
Entre
DEMANDEURS
Madame [Y] [O]
née le 11 Juillet 1951 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [R] [O]
né le 04 Février 1953 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés par Me Gaelle ROLLAND DE RENGERVÉ, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSES
S.N.C. COGEDIM PROVENCE,
Société en nom collectif immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MARSEILLE sous le numéro 442739413, dont le siège social est [Adresse 3] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Chrystelle ARNAULT, avocat au barreau de TOULON
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD,
SA inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son Directeur général en exercice domicilié audit siège ès qualités
Représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
Grosses délivrées le : 24 juillet 2026
à : Me Chrystelle ARNAULT - 9
Me Fanny COHEN-GABRIELE - 11
Me Alain DE ANGELIS
Me Gaelle ROLLAND DE RENGERVÉ - 1006
2 copies à la régie
Copie au dossier
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5],
dont le siège social est sis [Adresse 6]
pris en la personne de son syndic en exercice, la Société FONCIA GRAND BLEU, SAS immatriculée sous le numéro Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro [XXXXXXXXXX01], ayant son siège social au [Adresse 7] à SAINT MAXIME (83120) pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Fanny COHEN-GABRIELE, avocat au barreau de TOULON
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 05 Juin 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les assignations en date des 21, 25 et 26 août 2025 délivrées par Monsieur [R] [O] et par Madame [Y] [X] épouse [O] à la SNC COGEDIM PROVENCE, à la SA AXA FRANCE IARD et au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5], sis [Adresse 8], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS FONCIA GRAND BLEU.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 5 juin 2026 par Monsieur [R] [O] et par Madame [Y] [O], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Ils sollicitent une mesure d’expertise avec mission habituelle en la matière ainsi que la condamnation de tout succombant à leur verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 5 juin 2026 par la SA AXA FRANCE IARD, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle s’oppose à la mesure d’expertise, et sollicite à ce titre sa mise hors de cause de la présente procédure.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 5 juin 2026 par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5], sis [Adresse 8], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS FONCIA GRAND BLEU, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Il formule protestations et réserves et s’oppose à la demande de condamnation fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile formulée par les demandeurs.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 5 juin 2026 par la SNC COGEDIM PROVENCE, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle sollicite l’irrecevabilité des demandes formulées par Monsieur [R] [O] pour défaut de qualité à agir, s’oppose aux demandes fondées sur les désordres 2, 3 et 5, formule protestations et réserves concernant les désordres 1 et 4 et s’oppose à toutes les autres demandes formulées à l’encontre de la SNC COGEDIM PROVENCE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité soulevée par la SNC COGEDIM PROVENCE
En vertu de l’article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du code de procédure civile précise qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Par ailleurs, l’article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La SNC COGEDIM PROVENCE soutient que Monsieur [R] [O] est irrecevable en ses demandes faute de qualité et d’intérêt à agir.
Il est constant que selon l’acte d’acquisition en VEFA du 25 mars 2023 versé aux débats, seule Madame [Y] [X] épouse [O] est propriétaire du bien litigieux, sis [Adresse 9].
La SNC COGEDIM PROVENCE soutient que Monsieur [R] [O] est irrecevable en ses demandes faute de qualité et d’intérêt à agir, au motif que seule Madame [Y] [X], épouse [O], est propriétaire du bien acquis en VEFA le 25 mars 2023 et sis [Adresse 9].
En l’espèce, Monsieur [O], dont il est établi qu’il n’est pas propriétaire, occupe effectivement et de manière continue le logement litigieux, de sorte que les désordres invoqués, résultant des interventions de la société COGEDIM PROVENCE, affectent directement sa jouissance du bien ce qui lui confère un préjudice certain, et donc un intérêt légitime, direct et personnel à agir.
Il justifie donc pleinement de sa qualité et de son intérêt à agir, tant pour solliciter une expertise judiciaire que pour faire valoir son préjudice.
En conséquence, l’exception d’irrecevabilité soulevée par la SNC COGEDIM PROVENCE doit être écartée et Monsieur [R] [O] déclaré recevable en l’ensemble de ses demandes.
Sur la mesure d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
A la lumière des éléments versés aux débats, la matérialité des désordres est établie.
Le défendeur contestant la demande d’expertise n’apporte pas d’éléments sérieux pour s’opposer à celle-ci et les autres défendeurs ne s’opposent pas à cette demande puisqu’ils formulent protestations et réserves d’usage.
Il y a donc lieu d’ordonner une mesure d’instruction au contradictoire de Monsieur [R] [O], de Madame [Y] [O], de la SNC COGEDIM PROVENCE, de la SA AXA FRANCE IARD et du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5], sis [Adresse 8], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS FONCIA GRAND BLEU.
La consignation de la provision à valoir sur les frais d’expertise sera mise à la charge de Monsieur [R] [O] et par Madame [Y] [O], demandeurs à la mesure.
Il sera enfin rappelé que le juge qui ordonne une expertise fixe librement la mission du technicien, sans être tenu par les propositions émises par les parties.
En outre, malgré l’absence de démonstration par les demandeurs de la qualité de la société AXA FRANCE IARD en l’espèce, il convient de rappeler que le juge des référés ne dispose pas du pouvoir de prononcer la mise hors de cause d’une partie d’une procédure en cours puisqu’une telle mesure ne constitue, sur le plan juridique, ni une prétention ni un moyen de défense.
Dans ces conditions, il ne sera pas statué sur la demande de mise hors de cause à proprement parler, formulée par la société AXA FRANCE IARD, mais seulement sur les moyens de défense qu’elle peut recéler.
Toutefois, l’expertise judiciaire ordonnée permettra à l’expert de prendre connaissance de l’ensemble des documents contractuels et techniques nécessaires à l’accomplissement de sa mission et de solliciter, le cas échéant, toute pièce ou précision complémentaire auprès des parties, y compris concernant la société AXA FRANCE IARD.
Sur les frais du procès
Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
La mesure d’expertise étant ordonnée à la demande Monsieur [R] [O] et de Madame [Y] [O] et pour la préservation de leurs intérêts, ceux-ci assumeront la charge des dépens de l’instance.
Compte tenu de la solution du litige, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboutons la SNC COGEDIM PROVENCE de sa demande tendant à voir prononcer l’irrecevabilité des demandes formulées par Monsieur [R] [O],
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder :
[D] [C]
[Adresse 10]
[Localité 3] [Adresse 11] [Localité 4]
[Courriel 1]
Expert judiciaire
Avec la mission de :
- prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l'accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant,
- se rendre sur les lieux litigieux sis [Adresse 12] [Localité 5] [Adresse 13],
- lister et décrire les désordres et malfaçons visés dans l'assignation, dans les procès-verbaux de constat de commissaire de justice des 23 août 2023 et 15 janvier 2026, et dans le rapport préliminaire dommage ouvrage du 22 septembre 2025, et en déterminer l'origine et les causes en décrivant tous les moyens d'investigations employés,
- indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
- indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
- donner tous éléments d'information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d'entretien...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions, et dire s’ils sont imputables à un défaut d’entretien des locataires et/ou propriétaires,
- donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Monsieur [R] [O] et par Madame [Y] [O] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
- plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
- établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal,
Disons que l'expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plate-forme OPALEXE s'il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions de l'article 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, au service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qu devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mise en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l'expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l'expiration du dit délai, saisir, en application de l'article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s'il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l'expert pourra recueillir l'avis d'un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires et y répondre,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses contestations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelle qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur par Monsieur [R] [O] et par Madame [Y] [O] d'une avance de 3.500 euros à titre provisoire à valoir sur la rémunération de l'expert dans les SIX SEMAINES de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu'à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l'article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Disons qu'en cas d'empêchement, retard ou refus de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
Rappelons que l’expert pourra concilier les parties et que, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge et les parties pourront demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord,
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [R] [O] et de Madame [Y] [O].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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