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TJ 83137, 24 juill. 2026, RG 26/00402


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Date
24/07/2026
Numéro
26/00402
Lieu / cour
tj83137
Chambre
REFERES
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c154ed6da0419628f489e

Texte de la décision

5,518 caractères

N° RG 26/00402 - N° Portalis DB3E-W-B7K-NZB5

Minute n° 26/00292

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

ORDONNANCE DE REFERE
du : 24 Juillet 2026

N° RG 26/00402 - N° Portalis DB3E-W-B7K-NZB5

Présidente : Elsa VALENTINI, Vice-présidente

Assistée de : Jade DONADEY, Greffier lors des débats et Agathe CHESNEAU, Greffier lors du délibéré

Attachée de justice : [B] [Q]

Entre

DEMANDERESSE

Madame [G] [E] [P] [K]
née le 25 Mai 1961 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Caroline SALAVERT-BULLOT, avocat au barreau de MARSEILLE

Et

DEFENDERESSES

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble lieudit [Adresse 2],
prise en la personne de son syndic bénévole, Madame [M] [D] [Z], dont le siège social est sis [Adresse 3]

Représentée par Me Laurie PAPARONE-SCANFF, avocat au barreau de TOULON

S.A.S. ROMANO CONSTRUCTION,
dont le siège social est sis [Adresse 4]

Représentée par Me Christophe DELMONTE, avocat au barreau de TOULON

Débats :

Après avoir entendu à l’audience du 05 Juin 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

Grosses délivrées le : 24 juillet 2026
à : Me Christophe DELMONTE - 0114
Me Laurie PAPARONE-SCANFF - 339
Me Caroline SALAVERT-BULLOT
2 copies au service expertises
Copie au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

Vu l’assignation en date du 24 février 2026 délivrée par Madame [G] [K] à la société ROMANO CONSTRUCTION et au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] [Adresse 2], [Adresse 6] [Localité 2] [Localité 3]. Elle sollicite de leur voir rendre communes et opposables l’ordonnance de référé du 28 novembre 2025 (RG n° 25/1575) ainsi que les opérations d’expertises confiées à Monsieur [H] [O].

A l’audience du 5 juin 2026, Madame [K] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens.

Vu les conclusions soutenues à l’audience du 5 juin 2026 par la société ROMANO CONSTRUCTION, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle formule protestations et réserves.

Vu les conclusions soutenues à l’audience du 5 juin 2026 par le Syndicat des Copropriétaires, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Il formule protestations et réserves

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’ordonnance commune et opposable

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Aux termes des dispositions de l’article 331 du même code, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

En l’espèce, l’expertise judiciaire ordonnée selon ordonnance de référé en date du 28 novembre 2025 (RG n° 25/1575) et confiée à Monsieur [H] [O] est toujours en cours concernant les désordres signalés sis [Adresse 7], [Localité 4].

A la lumière des éléments versés aux débats, au regard des travaux confiés à la société ROMANO CONSTRUCTIONS dans l’appartement litigieux, objet de l’expertise, et du fait que les préconisations de l’expert impliquent des travaux ayant un impact sur les parties communes de la copropriété, il est opportun que ces parties soient dans la cause et participent aux investigations techniques pour que celles-ci soient réalisées au contradictoire de toutes les parties y ayant intérêt.

Dès lors, il y a lieu de déclarer communes et opposables l’ordonnance de référé en date du 28 novembre 2025 (RG n° 25/1575) ainsi que les opérations d’expertises confiées à Monsieur [H] [O] aux termes de ladite ordonnance à la société ROMANO CONSTRUCTIONS
et au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble lieudit [Localité 5] [Adresse 8].

Sur les frais du procès

Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.

Les dépens resteront à la charge de Madame [K] qui a intérêt à l’extension de l’expertise à ces nouvelles parties.

PAR CES MOTIFS

Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la dispositions des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Déclarons communes et opposables à la société ROMANO CONSTRUCTION et au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble lieudit [Localité 5] [Adresse 8], l’ordonnance de référé en date du28 novembre 2025 (RG n° 25/1575) ainsi que les opérations d’expertises confiées à Monsieur [H] [O],

Disons que la société ROMANO CONSTRUCTION et le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble lieudit [Localité 5] [Adresse 8] seront appelés aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’ils devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous document que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’ils estimeront utiles,

Laissons les dépens à la charge de la Madame [G] [K].

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois, et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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