Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Désigne un expert ou un autre technicien source api

TJ 83137, 24 juill. 2026, RG 26/00408


Vérifier : TJ 83137, 24 juill. 2026, RG 26/00408 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/07/2026
Numéro
26/00408
Lieu / cour
tj83137
Chambre
REFERES
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c1551d6da0419628f48d6

Texte de la décision

9,557 caractères

N° RG 26/00408 - N° Portalis DB3E-W-B7K-NZBE

Minute n° 26/00293

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

ORDONNANCE DE REFERE
du : 24 Juillet 2026

N° RG 26/00408 - N° Portalis DB3E-W-B7K-NZBE

Présidente : Elsa VALENTINI, Vice-présidente

Assistée de : Jade DONADEY, Greffier lors des débats et Agathe CHESNEAU, Greffier lors du délibéré

Attachée de justice : [M] [I]

Entre

DEMANDEUR

Monsieur [E] [J]
demeurant [Adresse 1]
Assuré auprès de la société PACIFICA sous le numéro [Numéro identifiant 1],

Représenté par Me Nicolas CASTELLAN, avocat au barreau de MARSEILLE

Et

DEFENDERESSE

Compagnie d’assurance PACIFICA,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 352 358 865 dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège

Représentée par Me Olivier SINELLE, avocat au barreau de TOULON

Débats :

Après avoir entendu à l’audience du 05 Juin 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

Grosses délivrées le : 24 juillet 2026
à : Me Nicolas CASTELLAN
Me Olivier SINELLE - 1016
2 copies à la régie
Copie au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

Vu l’assignation en date du 19 février 2026 délivrée par Monsieur [E] [J] à la société PACIFICA. Il sollicite une mesure d’expertise avec mission habituelle en la matière.

A l’audience du 5 juin 2026, Monsieur [J] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens.

Vu les conclusions soutenues à l’audience du 5 juin 2026 parla société PACIFICA, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle formule protestations et réserves.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la mesure d’expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.

Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

Au regard du rapport d’expertise amiable du cabinet POLYEXPERT, du rapport géotechnique SAL, du rapport d’expertise du cabinet [Y] et de l’étude géotechnique ERG qui attestent de la matérialité des fissures en façade et sur les ouvrages intérieurs de sa maison située [Adresse 3] [Localité 1] [Localité 2], de la situation litigieuse entre les parties caractérisée par le refus de garantie de l’assureur, il existe manifestement un différend entre ces dernières quant à l’origine et à la cause des désordres.

En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, Monsieur [J] justifie d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire au sens de l’article 145 du code de procédure civile. La mission de l’expert sera détaillée au dispositif de la présente décision.

Sur les frais du procès

Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.

La mesure d’expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur [J], et pour la préservation de ses intérêts, celui-ci assumera la charge des dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons une expertise,

Commettons pour y procéder :
[C] [G]
[Adresse 4]
[Localité 3]
[Courriel 1]
Expert judiciaire
Avec la mission de :

- prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l'accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant,

- se rendre sur les lieux litigieux sis [Adresse 5]

- lister et décrire les désordres affectant l’immeuble de Monsieur [J],

- trancher la divergence technique sur la nature du sol et sa sensibilité au phénomène de retrait-gonflement, en faisant procéder, si nécessaire avec l’assistance d’un sapiteur géotechnicien à une analyse de som indépendante in situ pour en déterminer les caractéristiques exactes

- dire si, au sens de l’article L125-1 du code des assurances, la sécheresse de 2022 a été la cause déterminante des désordres, en précisant si elle a constitué le facteur déclenchant ayant révélé ou aggravé une éventuelle prédisposition des sols ou de l’ouvrage, et en analysant le rôle éventuel de la végétation (notamment les cyprès)

- donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres et en chiffrer le coût, en vérifiant spécifiquement la nécessité technique de la solution par micropieux préconisée par le rapport [Y]

- déterminer les préjudices annexes et notamment le trouble de jouissance

- fournir tous les éléments techniques et de fait permettant au tribunal de statuer sur les responsabilités et les préjudices

- établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal,

Disons que l'expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plate-forme OPALEXE s'il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions de l'article 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, au service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),

Disons que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qu devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mise en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,

Disons que l'expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l'expiration du dit délai, saisir, en application de l'article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s'il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,

Disons que l'expert pourra recueillir l'avis d'un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

Disons que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires et y répondre,

Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses contestations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,

Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelle qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,

Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents,

Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission,

Ordonnons la consignation auprès du Régisseur par Monsieur [E] [J] d'une avance de 3.000 euros à titre provisoire à valoir sur la rémunération de l'expert dans les SIX SEMAINES de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),

Disons qu'à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l'article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,

Disons qu'en cas d'empêchement, retard ou refus de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,

Laissons les dépens à la charge de Monsieur [E] [J].

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.