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TJ 83137, 24 juill. 2026, RG 26/00529


Vérifier : TJ 83137, 24 juill. 2026, RG 26/00529 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/07/2026
Numéro
26/00529
Lieu / cour
tj83137
Chambre
REFERES
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c155bd6da0419628f491d

Texte de la décision

5,579 caractères

N° RG 26/00529 - N° Portalis DB3E-W-B7K-NZXJ

Minute n° 26/00296

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

ORDONNANCE DE REFERE
du : 24 Juillet 2026

N° RG 26/00529 - N° Portalis DB3E-W-B7K-NZXJ

Présidente : Elsa VALENTINI, Vice-présidente

Assistée de : Jade DONAEY, Greffier lors des débats et Agathe CHESNEAU, Greffier lors du délibéré

Attachée de justice : [Z] [N]

Entre

DEMANDERESSE

S.A. AXA FRANCE IARD,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège

Représentée par Me Frédéric BERGANT, avocat au barreau de MARSEILLE

Et

DEFENDERESSES

[V] [E] [P],
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 413 175 191, recherchée en sa qualité d’assureur de la société BLM, selon police n° CRCD01-031487, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Non comparante - non représentée

S.A. MAAF ASSURANCES
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NIORT sous le numéro B 542 073 580 dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
En sa qualité d’assureur de Monsieur [O] [F],

Représentée par Me Christine MOUROUX-LEYTES, avocat au barreau de TOULON

Débats :

Après avoir entendu à l’audience du 05 Juin 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

Grosses délivrées le : 24 juillet 2026
à : Me Frédéric BERGANT
Me Christine MOUROUX-LEYTES - 0185
2 copies au service expertises
Copie au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

Vu l’assignation en date du 3 mars 2026 délivrée par la société AXA FRANCE IARD à la société [V] [E] [P] et à la société MAAF ASSURANCES. Elle sollicite de leur voir rendre communes et opposables l’ordonnance de référé du 19 septembre 2025 (RG n° 24/2408) ainsi que les opérations d’expertises confiées à Monsieur [S] [G].

A l’audience du 5 juin 2026, la société AXA FRANCE IARD a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens.

Vu les conclusions soutenues à l’audience du 5 juin 2026 par la société MAAF ASSURANCES, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle formule protestations et réserves.

Régulièrement assignée par acte remis à personne, la société [V] [E] [P] n’est pas représentée et n’a pas comparu.

La décision sera réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’ordonnance commune et opposable

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Aux termes des dispositions de l’article 331 du même code, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

En l’espèce, l’expertise judiciaire ordonnée selon ordonnance de référé en date du 19 septembre 2025 (RG n° 24/2408) et confiée à Monsieur [S] [G] est toujours en cours concernant les désordres signalés sis [Adresse 4] n° 8606, [Adresse 5].

A la lumière des éléments versés aux débats, au regard des travaux confiés à Monsieur [F], assuré auprès de la MAAF, et de ceux confiés à la société BLM, assurée auprès de [V] [E] [P], dans la maison litigieuse, objet de l’expertise, il est opportun que ces parties soient dans la cause et participent aux investigations techniques pour que celles-ci soient réalisées au contradictoire de toutes les parties y ayant intérêt.

Dès lors, il y a lieu de déclarer communes et opposables l’ordonnance de référé en date du 19 septembre 2025 (RG n° 24/2408) ainsi que les opérations d’expertises confiées à Monsieur [S] [G] aux termes de ladite ordonnance à la société MAAF ASSURANCES et à la société [V] [E] [P].

Sur les frais du procès

Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.

Les dépens resteront à la charge de la société AXA qui a intérêt à l’extension de l’expertise à ces nouvelles parties.

PAR CES MOTIFS

Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la dispositions des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

Déclarons communes et opposables à la société MAAF ASSURANCES et à la société [V] [E] [P], l’ordonnance de référé en date du 19 septembre 2025 (RG n° 24/2408) ainsi que les opérations d’expertises confiées à Monsieur [S] [G],

Disons que la société MAAF ASSURANCES et la société [V] [E] [P] seront appelées aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’elles devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous document que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elles estimeront utiles,

Laissons les dépens à la charge de la société AXA FRANCE IARD.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois, et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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