TJ 83137, 24 juill. 2026, RG 26/00565
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Texte de la décision
N° RG 26/00565 - N° Portalis DB3E-W-B7K-NZZA
Minute n° 26/00299
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 24 Juillet 2026
N° RG 26/00565 - N° Portalis DB3E-W-B7K-NZZA
Présidente : Elsa VALENTINI, Vice-présidente
Assistée de : Jade DONADEY, Greffier lors des débats et Agathe CHESNEAU, Greffier lors du délibéré
Attachée de justice : Fiona ZANARDO
Entre
DEMANDEURS
Madame [F] [E]
née le 13 Septembre 1985 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [R] [I]
né le 11 Juin 1985 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Me Thierry GARBAIL, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSE
S.A.S. RS IMMO 83,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULON sous le numéro 919 958 975 dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Débats:
Après avoir entendu à l’audience du 05 Juin 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosses délivrées le : 24 juillet 2026
à : Me Jérôme COUTELIER-TAFANI - 1022
Me Thierry GARBAIL - 1023
2 copies au service expertises
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé en date du 19 septembre 2025 (RG n° 25/96), rendue par le tribunal judiciaire de Toulon,
Vu l’assignation par dénonce de procédure en date du 5 mars 2026 délivrée par Madame [F] [E] et Monsieur [R] [I] à la SAS RS IMMO 83. Ils sollicitent de lui voir rendre communes et opposables l’ordonnance de référé et de juger que les opérations expertales se dérouleront au contradictoire de cette dernière.
A l’audience du 5 juin 2026, Madame [F] [E] et Monsieur [R] [I] ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance auquel il est renvoyé pour l’exposé de leurs moyens.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 5 juin 2026 parla société RS IMMO 83, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle formule protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’ordonnance commune et opposable
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Aux termes des dispositions de l’article 331 du même code, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce, l’expertise judiciaire ordonnée selon ordonnance de référé du 19 septembre 2025 (RG n° 25/96), et confiée à Monsieur [P] [T], est toujours en cours concernant les désordres signalés sis [Adresse 3] à [Localité 3].
En l’espèce, l’expertise judiciaire ordonnée selon ordonnance de référé du 3 novembre 2023 (RG n° 23/00399), et confiée à Monsieur [G] [Q], remplacé par Monsieur [L] [K] est toujours en cours concernant les désordres signalés sis [Adresse 4].
A la lumière des éléments versés aux débats, au regard de la qualité de syndic de la SAS RS IMMO 83, il est opportun que celle-ci soit dans la cause pour que les opérations expertales soient réalisées à son contradictoire afin de faire valoir ses observations.
Dès lors, il y a lieu de déclarer commune et opposable l’ordonnance de référé du 19 septembre 2025 (RG n° 25/96) ainsi que les opérations d’expertises confiées à Monsieur [P] [T], aux termes de ladite ordonnance à la SAS RS IMMO 83.
Sur les frais du procès
Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
Les dépens resteront à la charge de Madame [E] et Monsieur [I] qui ont intérêt à l’extension de l’expertise à cette nouvelle partie.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclarons communes et opposables l’ordonnance rendue le 19 septembre 2025 (RG n 25/96) et les opérations d’expertise confiées à Monsieur [P] [T] à la société RS IMMO 83,
Disons que la société RS IMMO 83 sera appelée aux opérations d’expertise qui lui sera opposables, qu’elle devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celle-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elle estimera utile,
Laissons les dépens à la charge de Madame [F] [E] et Monsieur [R] [I].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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