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TJ 83137, 24 juill. 2026, RG 26/00939


Vérifier : TJ 83137, 24 juill. 2026, RG 26/00939 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/07/2026
Numéro
26/00939
Lieu / cour
tj83137
Chambre
REFERES
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c159fd6da0419628f4af7

Texte de la décision

6,938 caractères

N° RG 26/00939 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N24D

Minute n° 26/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

ORDONNANCE DE REFERE
du : 24 Juillet 2026

N° RG 26/00939 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N24D

Président : Nadine DUBOSCQ, Présidente

Assistée de : Jade DONADEY, Greffier

Entre

DEMANDERESSE

S.C.I. CLAPER, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro D 338 960 719, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice,

Représentée par Maître Lionel ALVAREZ, avocat au barreau de TOULON

Et

DEFENDERESSE

SAS LUSODECO, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 877 810 077, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice,

Non comparante, non représentée

Débats :

Après avoir entendu à l’audience du 02 Juin 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Lionel ALVAREZ - 0001
Copie au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 12 juin 2023, la SCI CLAPER a donné à bail commercial à la SAS LUSODECO un local sis [Adresse 3], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 798 euros toutes taxes comprises.

Des loyers sont demeurés impayés.

Par acte de commissaire de justice du 28 janvier 2026, la SAS LUSODECO a fait délivrer un commandement de payer à la SCI CLAPER, pour une somme de 3 255,16 euros au titre d'une part de l'arriéré de loyers et de charges et d'autre part du coût de l'acte.

C'est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 26 mars 2026, la SCI CLAPER a assigné la SAS LUSODECO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon.

L'affaire a été appelée et évoquée à l'audience du 02 juin 2026.

Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la SCI CLAPER demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de :
- condamner la SAS LUSODECO à payer, à titre provisionnel, à SCI CLAPER la somme de 5 018,65 euros au titre des arriérés de loyers et taxes ;
- condamner la SAS LUSODECO à payer, à titre provisionnel, à SCI CLAPER la somme de 9 740,64 euros au titre des réparations locatives ;
- condamner la SAS LUSODECO à payer à SCI CLAPER la somme de 2400 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamner la SAS LUSODECO aux entiers dépens, en ce compris le coût de l'ensemble des actes de commissaire de justice.

Régulièrement assignée à personne habilitée par acte de commissaire de justice du 26 mars 2026, la SCI CLAPER n'a pas comparu et n'a pas conclu.

L'affaire a été retenue et mise en délibéré au 24 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur les loyers et taxes impayés

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.

En l'espèce, le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d'un décompte que la SCI CLAPER a cessé de payer ses loyers de manière régulière, et reste lui devoir une somme de 5 018,65 euros, arrêtée au 03 mars 2026.

Dès lors, l'obligation de la SAS LUSODECO de payer la somme de 5 018,65 euros au titre des loyers échus et taxes, arrêtés au 03 mars 2026, n'est pas sérieusement contestable.

Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de provision au titre des impayés de loyers et charges du bail commercial.

Sur les réparations locatives

Aux termes de l'article 1732 du code civil, le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute.

En application, de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.

En l'espèce le bail stipule qu'un état des lieux d'entrée a été établi et annexé à celui-ci tout en excluant expressément l'application de la présomption de bon état des locaux en l'absence d'un tel état des lieux.

Or, cet état des lieux n'est pas versé aux débats.

Dès lors, il n'est pas établi avec l'évidence requise en référé l'imputabilité à la SAS LUSODECO des dégradations alléguées ni, par conséquent l'existence d'une obligation non sérieusement contestable à hauteur des sommes réclamées.

Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande de provision au titre des réparations locatives.

Sur les dépens et frais irrépétibles

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En vertu de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Il est constant que lorsqu'une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d'effectuer la répartition des dépens. De même, l'application de l'article 700 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.

En l'occurrence, dès lors qu'il a été fait droit à la demande de provision sollicitée par la SCI CLAPER à valoir sur les loyers impayés, il y a lieu de condamner la SAS LUSODECO aux dépens de l'instance de référé.

En outre, l'équité commande de condamner la SAS LUSODECO à verser à la SCI CLAPER la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNONS la SAS LUSODECO à payer à la SCI CLAPER la somme provisionnelle de 5 018,65 euros correspondant aux loyers et taxes impayés, et indemnités d'occupation arrêtés au 03 mars 2026 ;

REJETONS la demande de provision au titre des réparations locatives.

CONDAMNONS la SAS LUSODECO à payer à la SCI CLAPER, la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la SAS LUSODECO aux dépens, comprenant le coût des commandement de payer des 21 octobre 2025 et 28 janvier 2026 ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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