TJ 83137, 26 juin 2026, RG 25/05954
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
Service du surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ [XXXXXXXX01]/25
N° RG 25/05954 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NSI2
Minute N°26/00182
Copie certifiée conforme délivrée à :
- Me Luc BERGEROT ([Localité 2])
JUGEMENT SUITE À CONTESTATION DES MESURES IMPOSÉES
RENDU LE 26 JUIN 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [M] [P]
née le 13 Août 1958 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparante en personne assistée de Mme Mme [C] [U] représentant [1] (Mesure de curatelle renforcée) munie d’un pouvoir spécial
à
DÉFENDEURS :
Organisme CAF DU VAR
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Société [2]
Chez [3] - Secteur Surendettement
[Adresse 7] [Adresse 8]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Société [4]
Chez [5]
[Adresse 9]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Société [3]
SECTEUR SURENDETTEMENT
[Adresse 10]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Société [6]
Chez [7]
[Adresse 11]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Madame [B] [O] veuve [L]
[Adresse 12]
[Localité 9]
représentée par Me Luc BERGEROT, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Audrey MOYA
Greffier : Elodie JOUVE
DÉBATS :
Audience publique du 18 Mai 2026
JUGEMENT :
Le tribunal a rendu le jugement suivant réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 26 JUIN 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Elodie JOUVE, Greffier.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 février 2025, Madame [M] [P] (ci-après « la débitrice ») a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Var aux fins d’ouverture d’une procédure de surendettement.
Le 17 février 2025, la commission a déclaré son dossier recevable.
Le 18 juin 2025, la commission a élaboré des mesures imposées, consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux maximum de 0,00 %, avec une mensualité de remboursement retenue de 101,93 euros.
Suite à la notification des mesures imposées par la [8] le 25 juin 2025, Madame [B] [O] veuve [L] (ci-après « la créancière) a formé un recours par l’intermédiaire de son Conseil en date du 23 juillet 2025. Puis le dossier a été transmis au greffe du Tribunal de céans.
Les parties ont été convoquées, par lettre recommandée, à l'audience du 18 mai 2026.
A cette audience, la créancière a été représentée par son Conseil.
Ce dernier allègue le fait que le montant de l’effacement partiel est important. Il demande à ce que la capacité de remboursement de la débitrice soit révisée à la hausse.
La débitrice a comparu, assistée par Madame [U] [C], représentant de l’ATMP du VAR suite à une mesure de curatelle renforcée.
La débitrice indique qu’elle ne peut rien verser. Elle précise qu’elle a 103,00 euros de frais d’hébergement ainsi que 50,00 euros pour un garde-meubles. Par ailleurs, elle mentionne le fait qu’elle doit trouver un appartement.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026 et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R. 733-6 du code de la consommation : « La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L. 733-8, L. 733-9 et L. 733-14. En cas d'application des dispositions du 3° de l'article L. 733-1 ou de l'article L. 733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission. Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier ».
A l’examen du dossier, il ressort que la créancière a reçu notification des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Var le 25 juin 2025 et a adressé son recours le 23 juillet 2025.
Le recours de la créancière ayant été exercé dans le délai réglementaire, il est, par conséquent, recevable.
Sur le fond
S’agissant du recours exercé par Madame [B] [O] veuve [L]
En l’espèce, malgré le fait que la créancière ait été représentée par son Conseil à l’audience, cette dernière n’a transmis aucune pièce au soutien de ses prétentions et moyens, ni au Tribunal, ni à la débitrice.
Ainsi, le recours de la créancière est non soutenu.
S’agissant des mesures imposées
Lorsque les parties usent de leur droit de contester l’avis de la commission renfermant les mesures, le juge se voit investi de la plénitude de ses pouvoirs. Le juge apprécie souverainement les facultés contributives résiduelles du débiteur au regard des charges et des ressources mensuelles.
S'agissant de la situation personnelle financière du débiteur, l'article L.741-6 du code de la consommation dispose que : « s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L.724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L.741-2. Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L.724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission ».
Au regard de ce qui précède, il appartient au juge de réexaminer la situation du débiteur au jour où il statue, afin de vérifier s’il se trouve dans l’une des situations prévues à l’article L.724-1 du code de la consommation, aux termes duquel : « lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède pas les biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal judiciaire aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ».
En l’espèce, il résulte des débats et des pièces versées par la débitrice que sa situation n’a pas évolué. En effet, cette dernière perçoit toujours une pension de retraite de 960,00 euros (CARSAT) ainsi qu’une retraite complémentaire à hauteur de 81,00 euros par mois ([9]). S’agissant de ses charges, la débitrice indique à l’audience être toujours hébergée et verser à ce titre la somme de 103,00 euros par mois, montant justifié à la lecture des extraits de comptes transmis par cette dernière. Par ailleurs, elle ajoute devoir payer la somme de 50,00 euros pour un garde-meubles mais ne produit aucune pièce en ce sens. De même, elle affirme à l’audience devoir trouver un logement sans en justifier.
En considération de l'ensemble de ces éléments, si la commission de surendettement avait établi que la débitrice percevait des ressources mensuelles globales d'un montant de 963,00 euros, l'examen des pièces révèle qu'elle perçoit désormais 1 041,00 euros, soit une augmentation de 78,00 euros. Ses charges mensuelles représentent à ce jour la somme de 728,00 euros, soit une augmentation de 28,00 euros par rapport au montant retenu par la commission de surendettement.
Ainsi, la commission de surendettement avait retenu une capacité de remboursement de 101,93 euros dans son état descriptif de situation établi en date du 24 juillet 2025, alors qu’après examen du dossier, la capacité mensuelle de remboursement de la débitrice s’élève à ce jour à la somme de 313,00 euros, soit une augmentation de 211,07 euros.
Toutefois, il convient de considérer que cette légère augmentation de capacité de remboursement permettra d’une part à la débitrice de pouvoir respecter les mensualités du plan établi par la commission et d’autre part de retrouver un logement.
Par conséquent, eu égard à ces éléments de fait, il n’y a pas lieu de modifier le plan établi par la commission de surendettement des particuliers du Var ; celui-ci s’applique.
Les dépens resteront à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, exécutoire de plein droit et en premier ressort,
DÉCLARE le recours de Madame [B] [O] veuve [L] recevable mais n’y fait pas droit, faute de soutien ;
DIT que les mesures de désendettement établies par la commission de surendettement des particuliers du Var, le 18 juin 2025, au bénéfice de Madame [M] [P] s'appliquent ;
DIT que les mesures de désendettement doivent être mises en application dans le mois suivant la présente décision et qu’il appartient à la débitrice de contacter les créanciers pour les modalités pratiques de paiement ;
DIT que les paiements volontaires ou forcés reçus par les créanciers entre la date à laquelle leur créance a été arrêtée et la date de notification du présent jugement, devront être imputés sur le montant des dernières mensualités exigibles fixées par le plan ;
RAPPELLE que les créanciers parties à la présente instance ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens de la débitrice pendant la durée du plan ;
DIT qu’en cas de non-respect par la débitrice des modalités d’apurement prévues au plan, il appartiendra aux créanciers impayés de la mettre en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’exécuter les obligations sous quinzaine en avisant qu’à défaut de régularisation, le plan sera caduc à l’égard de tous les créanciers ;
DIT que les dépens resteront à la charge de l’État ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var.
LE GREFFIER LE JUGE
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