TJ 83137, 26 juin 2026, RG 26/02358
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
Service du surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ [XXXXXXXX01]/25
N° RG 26/02358 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N5C6
Minute N°26/00189
Copie certifiée conforme délivrée à :
- Me Grégory PILLIARD
JUGEMENT SUITE À UNE DEMANDE DE SUSPENSION DES MESURES D’EXPULSION
RENDU LE 26 JUIN 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [T] [C]
né le 07 Mars 1976 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
à
DÉFENDEURS :
Monsieur [S] [I]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Charlotte MARTIN, avocat au barreau de TOULON
Madame [M] [A] épouse [I]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Charlotte MARTIN, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Audrey MOYA
Greffier : Elodie JOUVE
DÉBATS :
Audience publique du 18 Mai 2026
JUGEMENT :
Le tribunal a rendu le jugement suivant réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 26 JUIN 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Elodie JOUVE, Greffier.
***
FAITS ET PROCEDURE
Le 22 avril 2026, la commission de surendettement des particuliers du Var a déclaré recevable Monsieur [O] [T] [C] (ci-après « le débiteur ») en sa demande tendant à l’ouverture d’une procédure de surendettement.
Le 22 avril 2026, la commission de surendettement a transmis au Tribunal de céans une requête aux fins de suspension de la procédure d'expulsion locative du débiteur.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée à l’audience du 18 mai 2026.
A cette audience, seuls Monsieur [S] [I] et Madame [M] [I] née [A] (ci-après « les créanciers ») ont été représentés par leur Conseil. Le débiteur n’a pas comparu ni écrit au Tribunal.
A l’audience, le Conseil des créanciers indique que la dette s’élève à ce jour à 29 000,00 euros. Il précise que la décision d’expulsion date de 2023. Il sollicite le rejet de la demande de suspension de la procédure d’expulsion.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026 et la décision rendue à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des articles L.722-6 et suivants du code de la consommation, si la commission déclare le dossier du débiteur recevable, elle peut saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur. En cas d'urgence, la saisine du juge peut intervenir à l'initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier, du représentant local de la [1] ou du débiteur. La commission est informée de cette saisine. Si la situation du débiteur l'exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d'expulsion de son logement, à l'exception de celles fondées sur un jugement d'adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l’article 2198 du code civil. Cette suspension est acquise, et, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues « aux L.733-1, L. 733-4 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ».
Les articles susvisés permettent donc au juge de suspendre des mesures d'expulsion prononcées à l'encontre d'un débiteur, si deux conditions sont remplies :
une condition de forme : la demande doit être formulée postérieurement à l'avis de la [1] prononçant la recevabilité à une procédure de surendettement,une condition de fond : la situation du débiteur doit l'exiger.
En l'espèce, la condition de forme est réunie.
Sur le fond, il convient de relever que le débiteur n’a pas comparu ni même écrit au Tribunal afin de faire valoir ses prétentions, sa lettre de convocation ayant été retournée au Tribunal avec la mention « Pli avisé et non réclamé ».
Outre cette inertie manifeste de la part du débiteur, les créanciers s’opposent à la demande de suspension de la mesure d'expulsion du débiteur, au motif que ce dernier ne règle pas les loyers courants et ce malgré une ordonnance de référé rendue le 08 décembre 2023 par le Tribunal judiciaire de Toulon. Selon cette décision, le juge des référés avait ordonné l’expulsion de Monsieur [O] [T] [C] et Madame [K] [T] et les avait condamnés au paiement de la somme de 10 224,09 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’à novembre 2023, ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation de 878,61 euros à compter de décembre 2023 et jusqu’au départ effectif des lieux.
De surcroît, les créanciers ont fait délivrer au débiteur, par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, un commandement de quitter les lieux en date du 22 avril 2024. De ce fait, la dette locative a explosé sans que le débiteur ne puisse justifier de cet état de fait. En effet, à la lecture du décompte locatif arrêté au 05 mai 2026 transmis par les créanciers, la dette s’élève à ce jour à la somme de 29 391,89 euros.
Partant, l’absence de comparution du débiteur ainsi que le défaut de paiement régulier des loyers, charges locatives et indemnités d’occupation particulièrement importants, caractérisent la mauvaise foi du débiteur qui, par son inertie, a manifestement décidé de ne pas faire face à ses obligations de paiement.
Par conséquent, le débiteur ne démontrant pas pouvoir bénéficier d'une suspension de la mesure d'expulsion, il s’évince de ces éléments que la demande sera rejetée.
En revanche, l’équité en matière de surendettement justifie que la demande de condamnation à payer les frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile soit rejetée.
Les dépens resteront à la charge de l'État.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, exécutoire de plein droit et en premier ressort,
REJETTE la demande de suspension de la procédure d'expulsion locative engagée à l'encontre de Monsieur [O] [T] [C] ;
DIT que les dépens resteront à la charge de l'État ;
REJETTE les autres demandes ;
DIT que la présente décision sera notifiée au débiteur et au créancier par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var.
LE GREFFIER LE JUGE
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