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TJ 83137, 26 juin 2026, RG 26/02360


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Date
26/06/2026
Numéro
26/02360
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Surendettement-RP
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c15d5d6da0419628f4c79

Texte de la décision

5,234 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
Service du surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ [XXXXXXXX01]/25

N° RG 26/02360 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N5DB

Minute N°26/00191

JUGEMENT SUITE À UNE DEMANDE DE SUSPENSION DES MESURES D’EXPULSION

RENDU LE 26 JUIN 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [C] [R] divorcée [F]
née le 01 Mai 1985 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparante en personne

à

DÉFENDEUR :

S.C.I. [1]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Audrey MOYA

Greffier : Elodie JOUVE

DÉBATS :

Audience publique du 08 Juin 2026

JUGEMENT :

Le tribunal a rendu le jugement suivant réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 26 JUIN 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Elodie JOUVE, Greffier.

***

FAITS ET PROCEDURE

Le 22 avril 2026, la commission de surendettement des particuliers du Var a déclaré recevable Madame [C] [F] née [R] (ci-après « la débitrice ») en sa demande tendant à l’ouverture d’une procédure de surendettement.

Le 22 avril 2026, la commission de surendettement a transmis au Tribunal de céans une requête aux fins de suspension de la procédure d'expulsion locative de la débitrice.

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée à l’audience du 08 juin 2026.

A cette audience, seule la débitrice a comparu.

Elle affirme avoir reçu le commandement de payer et l’assignation. Elle dit être au chômage et percevoir à ce titre l’ASS. En outre, elle indique avoir une enfant âgée de huit ans et demi à sa charge. La débitrice ajoute avoir déclaré les loyers et un crédit pour lequel elle verse tous les mois 120,00 euros et dont elle assure que le remboursement est bientôt terminé. Par ailleurs, elle mentionne avoir déposé un dossier DALO et effectué une demande de logement social. Enfin, elle indique que le jugement d’expulsion date du 14 octobre 2025.

A l’audience, le juge du surendettement demande à la débitrice de transmettre l’ensemble de ses pièces au SAUJ au plus tard le 15 juin 2026, ce qu’elle a fait.

L'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026 et la décision rendue à ce jour.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des articles L.722-6 et suivants du code de la consommation, si la commission déclare le dossier du débiteur recevable, elle peut saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur. En cas d'urgence, la saisine du juge peut intervenir à l'initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier, du représentant local de la [2] ou du débiteur. La commission est informée de cette saisine. Si la situation du débiteur l'exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d'expulsion de son logement, à l'exception de celles fondées sur un jugement d'adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l’article 2198 du code civil. Cette suspension est acquise, et, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues « aux L.733-1, L. 733-4 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ».

Les articles susvisés permettent donc au juge de suspendre des mesures d'expulsion prononcées à l'encontre d'un débiteur, si deux conditions sont remplies :
une condition de forme : la demande doit être formulée postérieurement à l'avis de la [2] prononçant la recevabilité à une procédure de surendettement,une condition de fond : la situation du débiteur doit l'exiger.
En l'espèce, la condition de forme est réunie.

Sur le fond, il appert à la lecture des pièces transmises par la débitrice que cette dernière a effectué une demande de logement social en date du 24 mars 2026 qui est actuellement en cours.

Toutefois, la débitrice ne produit pas de justificatif de dépôt de dossier DALO ni ses trois derniers relevés bancaires. Elle ne justifie pas non plus du versement de 120 euros par mois pour apurer sa dette locative.

Partant, la situation de la débitrice ne permet pas de considérer qu’elle puisse bénéficier d’une suspension de la mesure d’expulsion.

Par conséquent, la demande sera rejetée.

Les dépens resteront à la charge de l’État.

PAR CES MOTIFS

Statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, exécutoire de plein droit et en premier ressort,

REJETTE la demande de suspension de la procédure d'expulsion locative engagée à l'encontre de Madame [C] [F] née [R] ;

DIT que les dépens resteront à la charge de l'État ;

REJETTE les autres demandes ;

DIT que la présente décision sera notifiée à la débitrice et au créancier par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var.

LE GREFFIER LE JUGE

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