TJ 83137, 28 juill. 2026, RG 26/03747
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N° :
N° RG 26/03747 - N° Portalis DB3E-W-B7K-OAYA
4ème Chambre
En date du 28 juillet 2026
Jugement de la 4ème Chambre en date du vingt huit juillet deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
A l’audience non publique du 28 juillet 2026 tenue par :
Président : Olivier LAMBERT
Assesseurs : Gwénaëlle ANTOINE
: Philippe GUTH
Greffier : Sétrilah MOHAMED
Signé par Olivier LAMBERT, président et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.
A été rendu le jugement suivant par mise à disposition au greffe et en application de l’article 462 du code de procédure civile
DEMANDEURS :
Monsieur [W], [M] [F], né le 11 Février 1947 à [Localité 1] (59), de nationalité Française, Retraité, demeurant [Adresse 1]
Et
Madame [N] [V] [T] épouse [F], née le 19 Juin 1949 à [Localité 2] (59), de nationalité Française, Retraitée, demeurant [Adresse 1]
tous deux représentés par Me Elisabeth WELLAND, avocat postulant au barreau de TOULON et Me François-Xavier LAGARDE, avocat plaidant au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis, [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Laetitia MAGNE, avocat au barreau de TOULON
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
Et
Monsieur [A] [H], Architecte, demeurant [Adresse 4]
tous deux représentés par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Laetitia MAGNE - 1003
Me Gérard MINO - 0178
Me Elisabeth WELLAND - 0292
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en formation collégiale, sans audience, en matière d’omission de statuer, par jugement en dernier ressort prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que le jugement rendu le 30/4/26 (n° de minute 26/126) par le tribunal de céans n’est pas entaché d'une erreur matérielle ou omission de statuer,
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement.
DIT que les dépens de l'instance en rectification resteront à la charge de l'Etat.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS ET ONT SIGNÉ APRÈS LECTURE LE JUGE ET LE GREFFIER.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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