TJ 83137, 28 juill. 2026, RG 25/02863
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Texte de la décision
N° RG 25/02863 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NSPI
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 28 Juillet 2026
N° RG 25/02863 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NSPI
Président : Olivier ISSANCHOU, Vice-Président
Assisté de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDEURS
Monsieur [K] [U], né le 1er Mars 1958 à [Localité 1],
Madame [G] [C] épouse [U], née le 25 Juin 1958 à [Localité 2],
Tous deux demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Maître Jean-Jacques DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSES
Madame [Z] [O], [X], [W] [M], née le 28 Avril 1944 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître Alexandra BOUCLON-LUCAS, avocat au barreau de TOULON
S.A. ALLIANZ IARD, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro B 542 110 291, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Didier CAPOROSSI, avocat au barreau de TOULON
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur[P] [D] [K] [S], né le 16 avril 1977 à [Localité 4], demeurant [Adresse 4]
Représenté par Maître Alexandra BOUCLON-LUCAS, avocat au barreau de TOULON
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 16 Juin 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 28-07-2026
à : Me Alexandra BOUCLON-LUCAS - 126
Me Didier CAPOROSSI - 0150
Me Jean-Jacques DEGRYSE - 1007
Copie au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [U] et Mme [G] [C], son épouse, sont propriétaires d'une parcelle située [Adresse 5] à [Localité 5] (Var), cadastrée Section BN n°[Cadastre 1], qui confronte, au nord-est, la parcelle cadastrée Section BN n° [Cadastre 2] appartenant initialement à M. [Y] [M] et à sa sœur, Mme [Z] [M] et, depuis le 9 octobre 2019, à cette dernière seule.
Après une expertise judiciaire aux fins de bornage ordonnée à la requête des consorts [M], le tribunal d'instance de Toulon, par jugement du 27 juin 2013, confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 7 mai 2014, a fixé la limite entre les deux fonds.
Par jugement du 15 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Toulon, saisi par les consorts [M], a :
- dit que les ouvrages construits par les époux [U] sur leur parcelle n° [Cadastre 1] empiètent sur la parcelle n° [Cadastre 2] des consorts [M], selon les plans de l'expert judiciaire conformément à l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 7 mai 2014, entre les points 308 et 312 ;
- condamné les époux [U] :
o à supprimer ces empiètements dans les deux mois suivant la signification du jugement, sous peine, passé ce délai, d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
o à contribuer au coût de la construction de la clôture sur la partie D-B du plan de l'expert en limite de propriété faisant office de séparation entre leurs propriétés dans une quote-part de moitié ;
- condamné in solidum les consorts [M] à :
o supprimer le tronc mort dépassant de leur mur de soutènement, à proximité du point B, dans les deux mois suivant la signification du jugement, sous peine, passé ce délai, d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
o supprimer ou élaguer, de façon à ce que plus aucune branche ne dépasse sur leur propriété, le gros chêne situé à proximité du point 307 dans ce même délai et sous la même peine ;
o supprimer ou élaguer, de manière à ce que plus aucune branche ne s'avance au-dessus de leur propriété, l'arbre situé à proximité du point 308 dans ce même délai et sous la même peine ;
- débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Se plaignant de la chute, le 24 juillet 2023, du chêne situé à proximité du point 307 sur les véhicules et l'abri de jardin leur appartenant ainsi que du défaut d'exécution, par leurs voisins, des obligations mises à leur charge par jugement du tribunal de grande instance de Toulon en date du 15 janvier 2018, les consorts [U], par acte du 19 septembre 2023, ont saisi le juge de l'exécution de ce tribunal de demandes en liquidation et fixation d'astreintes.
Par jugement du 25 mars 2025, le juge de l'exécution a :
- liquidé à la somme de 1 940 euros, couvrant la période du 15 septembre 2023 au 21 décembre 2023, l'astreinte fixée par le jugement du 15 janvier 2018 s'agissant de la suppression de l'arbre mort dépassant du mur de soutènement [M] à proximité du point B ;
- condamné Mme [M] au paiement de cette somme au profit des consorts [U], outre intérêt au taux légal à compter du jugement ;
- débouté les consorts [U] de leur demande de liquidation d'astreinte assortissant l'obligation de suppression ou d'élagage du chêne proche du point 307 et de l'arbre proche du point 308 ;
- débouté les consorts [U] de leur demande tendant à la fixation d'astreintes définitives ;
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de " l'action " (la demande reconventionnelle) en liquidation d'astreinte de " M. [Y] [M] et Mme [Z] [M] " ;
- liquidé à la somme de 9 940 euros pour la période écoulée du 19 septembre 2023 au 28 janvier 2025 l'astreinte assortissant l'obligation pour les consorts [U] de détruire les ouvrages construits entre les points 308 et 312 ;
- condamné in solidum les époux [U] à payer à Mme [M] cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- débouté Mme [M] de sa demande de fixation d'une nouvelle astreinte aux fins de suppression des ouvrages construits entre les points 308 et 312 ;
- débouté Mme [M] de sa demande de fixation d'une nouvelle astreinte aux fins d'imposer aux consorts [U] une réponse quant au choix des devis à retenir pour la construction de la clôture;
- débouté Mme [M] de sa demande de servitude de tour d'échelle ;
- débouté Mme [M] de sa demande de dommages et intérêts
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Par arrêt du 26 février 2026, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :
- reçu l'intervention volontaire de M. [P] [S] ;
- confirmé le jugement du juge de l'exécution de ce tribunal du 25 mars 2025 sauf en ce qu'il a fixé l'astreinte liquidée à la charge des consorts [U] à la somme de 9 940 euros et les a condamnés à payer cette somme à Mme [M] ;
statuant à nouveau de ce chef,
- liquidé à la somme de 16 980 euros pour la période écoulée du 19 septembre 2023 au 15 janvier 2026 le montant de l'astreinte assortissant l'obligation pour les consorts [U] de détruire les empiètements construits sur le fonds [M] ;
- condamné in solidum les consorts [U] à payer cette somme à Mme [M] ;
y ajoutant,
- condamné in solidum les époux [U] à payer à Mme [M] une indemnité de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les consorts [U] de leur demande à ce titre ;
- condamné in solidum les consorts [U] aux dépens d'appel.
Le 20 mai 2026, les époux [U] ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 26 février 2026.
Par acte de commissaire de justice du 23 octobre 2025, ils ont fait assigner Mme [M] et la SA Allianz IARD, son assureur " multirisque habitation ", devant le juge des référés de ce tribunal aux fins d'expertise.
Par conclusions notifiées le 18 mai 2026, M. [P] [S], nu-propriétaire de la parcelle n° [Cadastre 2], est intervenu volontairement à l'instance.
Appelée pour la première fois à l'audience du 16 décembre 2025 et après quatre renvois à la demande des parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 16 juin 2026.
A l'audience, M. et Mme [U], représentés par leur conseil, se sont référés à leurs dernières conclusions, notifiées le 15 juin 2026, aux termes desquelles ils demandent au juge des référés de:
- ordonner une expertise judiciaire à l'effet de :
o décrire les désordres allégués expressément dans l'assignation et dans les procès-verbaux de constat dressés par la SCP Denjean-Pierret-Vernange, commissaires de justice associés, des 8 février 2017 et 26 septembre 2023,
o décrire la situation des lieux en suite de la chute du chêne situé à proximité du point 307 et, si nécessaire, en faire la description, au besoin, en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
o donner son avis sur la réalité des désordres, leur date d'apparition, leur origine, leurs causes et leur importance ;
o préciser l'état phytosanitaire du chêne ;
o déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelles proportions ;
o décrire la présence d'arbres et arbustes situés sur la parcelle [M] à proximité des points 300 et 308 du plan de bornage et, si nécessaire, en faire la description, au besoin, en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
o préciser l'état phytosanitaire desdits arbres et arbustes ;
o donner son avis sur le respect des règles de distanciation et de hauteur édictées par les articles 671 et suivants du code civil des arbres et arbustes situés sur la parcelle [M] à proximité des points 300 et 308 du plan de bornage ;
o décrire l'état des murs de restanques situés sur le fonds [M] et préciser l'impact des arbres et arbustes sur leur effondrement total ou partiel ainsi que les éventuels risques d'effondrement qu'ils génèrent sur le fonds [U] ;
o pour l'ensemble de sa mission, fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
o déterminer les travaux propres à remédier aux désordres dans le respect de l'intégrité de la parcelle des époux [U] et en assurant la sécurité des occupants et leur délai d'exécution, les chiffrer à partir de devis fournis par les parties, et fixer le coût de ces travaux ;
o fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directes ou indirectes, matériels ou immatériels résultant des désordres;
o faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
o donner, le cas échéant, son avis ;
- autoriser l'expert, en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnue par lui, à déposer un pré-rapport ou une note aux parties valant pré-rapport précisant la nature, l'importance et le coût des travaux de sécurisation des lieux ;
- débouter Mme [M] et M. [S] :
o de leur demande relative à la servitude de tour d'échelle ;
o de leur demande tendant à voir ordonner la suppression des ouvrages litigieux ;
o de leur demande de provision au titre de la participation aux frais de reconstruction du mur séparatif ;
- condamner solidairement Mme [M] et M. [S] à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- réserver les dépens.
Mme [M] et M. [S], représentés par leur conseil, se sont eux-mêmes référés à leurs écritures, notifiées le 18 mai 2026, aux termes desquelles ils demandent au juge des référés :
- à titre principal, de :
- déclarer irrecevable la demande d'expertise des époux [U] ;
- déclarer irrecevable la demande des époux [U] fondée sur l'article 145 du code de procédure civile en raison de l'absence de motif légitime
- à titre reconventionnel, de :
- leur accorder une servitude provisoire ou tour d'échelle sur la parcelle appartenant aux époux [U] pour faire procéder à l'enlèvement du chêne tombé le 24 juillet 2023, dans les conditions du devis validé par les assurances, soumis à un délai de prévenance de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de refus d'accès à leur propriété ;
- condamner les époux [U] à enlever les ouvrages posés par eux afin de rendre possible la construction de la clôture sur la partie D-B du plan de l'expert faisant office de séparation de propriété et ce, sous astreinte de 500€ par jour de retard à courir à compter de la signification de l'ordonnance ;
- condamner les époux [U] à leur verser, à titre provisionnel, la somme de 6 227 euros correspondant à la quotepart de moitié du devis produit afin de contribuer au cout au coût de la construction de la clôture sur la partie D-B du plan de l'expert faisant office de séparation de propriété
- en tout état de cause, de :
- condamner les époux [U] à leur verser la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SA ALLIANZ IARD, par la voie de son conseil, s'est elle-même référée à ses écritures notifiées le 10 décembre 2025, aux termes desquelles elle demande au juge des référés de :
- juger recevables et bien fondées ses protestations et réserves sur la demande d'expertise ;
- juger que ne lui seront pas rendus communs et opposables les chefs de mission relatifs à la présence d'arbres et arbustes, sur la parcelle [M], à proximité des points 300 et 308 du plan de bornage, à leur état phytosanitaire et au respect des règles légales de distanciation et de hauteur ;
- la mettre hors de cause pour ces chefs de mission ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé des moyens au soutien de leurs prétentions.
Par note en délibéré du 1er juillet 2026, l'avis des parties a été sollicité sur l'orientation de l'affaire vers une audience de règlement amiable.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de M. [S]
Vu les articles 325, 327 et 329 du code de procédure civile,
L'intervention volontaire de M. [P] [S], en sa qualité de nu-propriétaire des parcelles n° [Cadastre 3] et [Cadastre 2], n'est pas discutée.
Par conséquent, elle sera déclarée recevable.
Sur l'orientation vers une audience de règlement amiable
Aux termes de l'article 1532 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2025, le juge saisi du litige ou chargé de l'instruction de l'affaire peut, à la demande de l'une des parties ou d'office après avoir recueilli leur avis, décider qu'elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire. Elle ne dessaisit pas le juge. La décision de convocation interrompt le délai de péremption de l'instance jusqu'à, s'il y a lieu, la dernière audience devant le juge chargé de l'audience de règlement amiable.
Selon l'article 1532-1 du même code, l'audience de règlement amiable a pour finalité la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l'évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige. Le juge chargé de l'audience de règlement amiable peut prendre connaissance des conclusions et des pièces échangées par les parties. Il peut procéder aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu'il estime nécessaires, en se transportant si besoin sur les lieux. Il détermine les conditions dans lesquelles l'audience se tient. Il peut décider d'entendre les parties séparément.
Au regard de la situation de voisinage des parties et de la nature de leurs contentieux, il apparaît utile de favoriser une solution concertée propre à améliorer leur situation respective ainsi que leurs relations futures.
Dès lors, il y a lieu de décider leur convocation à une audience de règlement amiable, selon les modalités qui seront précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Dans l'attente, toutes demandes des parties seront réservées ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire, et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l'intervention volontaire de M. [P] [S] ;
DÉCIDE la convocation des parties à une audience de règlement amiable tenue par un magistrat qui ne siège pas dans la formation de jugement, le : Lundi 21 septembre 2026 à 14h00, au Palais de justice de Toulon, [Adresse 6], salle 417 ;
DIT que les parties, qui doivent comparaître en personne assistées de leur avocat, seront convoquées par les soins du greffe ;
RÉSERVE, dans l'attente de l'issue de cette audience, toutes les demandes des parties ainsi que les dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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