TJ 83137, 28 juill. 2026, RG 26/00040
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Texte de la décision
N° RG 26/00040 - N° Portalis DB3E-W-B7K-NXAB
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
JUGEMENT - PROCEDURE ACCELEREE AU FOND -
du : 28 Juillet 2026
N° RG 26/00040 - N° Portalis DB3E-W-B7K-NXAB
Président: Olivier ISSANCHOU, Vice-Président
Assisté de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. SIX-FOURS IMMO, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 948.465.935, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise elle-même en la personne de son représentant légal en exercice,
Représenté par Maître Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSE
Madame [W] [A], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Benjamin POLITANO, avocat au barreau de TOULON
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 16 Juin 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 28-07-2026
à : Me Grégory PILLIARD - 1016
Me Benjamin POLITANO - 323
CCC à Mme [W] [A] par LS
Copie au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [W] [B] veuve [A] est propriétaire de lots au sein de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 1] (Var), soumis au statut de la copropriété.
Soutenant qu'elle ne s'est pas acquittée du paiement régulier des charges de copropriété, malgré une mise en demeure du 28 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires, par la voie de son syndic, la SAS Six-Fours Immo, a, par acte de commissaire de justice du 24 décembre 2025, remis à étude, fait assigner Mme [B] veuve [A] devant le président du tribunal judiciaire de Toulon statuant selon la procédure accélérée au fond, en paiement de diverses sommes au titre de charges, de frais et de dommages et intérêts.
Appelée pour la première fois à l'audience du 17 février 2026 et après trois renvois, l'affaire a été retenue à l'audience du 16 juin 2026.
A l'audience, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a soutenu oralement son assignation et demandé au président du tribunal de :
- condamner Mme [A] à lui payer les sommes suivantes :
o 10 993,04€ au titre des charges de copropriété impayées, comme suit :
" 126,00€ correspondant pour l'exercice comptable en cours (2025/2026) aux provisions non encore échues pour le dernier trimestre de provisions du 01/01/2026 au 31/03/2026 (Provision de 120€ représentant un trimestre du budget annuel prévisionnel de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, soit 120€, et 6€ par trimestre au titre de la cotisation du fonds travaux, soit 6€, en application de l'article 14-1 et de l'article l4-2 ou de l'article 14-2-1 de la loi du 10 juillet 1965), augmentée des intérêts au taux légal courant de la date de délivrance de l'assignation, le tout sous anatocisme ;
" 10.867,04€ correspondant aux sommes échues restant dues en application de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 appelées au titre de l'exercice en cours et des exercices précédents devenues immédiatement exigibles, arrêtée au 17 décembre 2025, augmentée des intérêts au taux légal courant de la date de délivrance de l'assignation, le tout sous anatocisme ;
o 384€ au titre des frais nécessaires au recouvrement des charges relevant de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, augmentée des intérêts au taux légal courant de la date de délivrance de l'assignation, le tout sous anatocisme ;
o 500€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
o 1.200€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [A] aux entiers dépens ;
- ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ;
- dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire.
Bien que régulièrement convoquée, Mme [B] veuve [A] n'a pas comparu ni personne pour elle.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens du demandeur, à son exploit introductif d'instance.
À l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'action
Vu les dispositions des articles 481-1 et 839 du code de procédure civile ;
Vu les dispositions de l'article 125 du code de procédure civile ;
Vu les dispositions de l'article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dans leur version en vigueur depuis le 1er juillet 2023 ;
Seuls la loi ou le règlement peuvent prévoir qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond. Le juge saisi selon cette procédure doit vérifier la régularité de sa saisine.
Aux termes de l'article 19-2 susvisé, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1, I.
Il en résulte que le syndicat des copropriétaires n'est recevable à agir sur le fondement de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 qu'en paiement de provisions dues au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2-1, ayant fait l'objet d'une mise en demeure.
Si le copropriétaire s'acquitte de cette provision dans le délai de trente jours, les provisions non échues ne sont pas exigibles et la procédure accélérée au fond n'est pas applicable, le tribunal judiciaire devant alors être saisi selon la procédure ordinaire pour les sommes dues antérieurement.
Il s'ensuit que pour être efficiente et permettre que l'ensemble des provisions non échues deviennent exigibles, et pour que la procédure accélérée au fond puisse être utilisée pour le recouvrement de l'arriéré, la mise en demeure ne doit porter que sur la provision due et devenue exigible et non sur l'ensemble de l'arriéré.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires a, par lettre du 28 octobre 2025, mis Mme [B] veuve [A] en demeure de payer non seulement la somme provisionnelle de 126 euros représentant, pour 120 euros, un quart du budget prévisionnel pour l'exercice du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025, et pour 6 euros, un quart de la cotisation du fonds travaux du même exercice, mais également la somme de 11 191,04 euros au titre de l'arriéré de charge de copropriété et frais pour la période du 1er avril 2022 au 1er janvier 2026, incluant l'appel de fonds du 9 septembre 2025.
Se pose donc la question de savoir si cette mise en demeure, qui ne portait pas uniquement sur des provisions mais sur l'ensemble de l'arriéré, a fait courir le délai de trente jours prévu par la loi, entraînant l'exigibilité des provisions non échues et permettant d'utiliser la procédure accélérée au fond pour le recouvrement de l'ensemble de l'arriéré.
Il y a donc lieu de provoquer les observations des parties sur la fin de non-recevoir ainsi soulevée.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par décision mise à disposition au greffe contradictoire,
Avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du Mardi 20 octobre 2026 à 09h00, salle 0.97;
INVITE les parties à présenter leurs observations sur la régularité de la procédure suivie et la fin de non-recevoir soulevée ;
RÉSERVE l'ensemble des demandes ;
RÉSERVE les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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