TJ 83137, 28 juill. 2026, RG 26/00956
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Texte de la décision
N° RG 26/00956 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N4IM
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 28 Juillet 2026
N° RG 26/00956 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N4IM
Président : Olivier ISSANCHOU, Vice-Président
Assisté de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDERESSES
Madame [J] [Q], née le 02 Avril 1940 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Madame [D] [Q] épouse [P], née le 02 Avril 1965 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Toutes deux représentées par Maître Cécile BRUN, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSE
S.A.S.U. RORO, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 981 611 676, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Non comparante, non représentée
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 16 Juin 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 28-07-2026
à : Me Cécile BRUN - 0212
Copie au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 28 décembre 2006, M. [H] [Q] a donné à bail à la SARL Codefa des locaux dans un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 2] (Var).
A la suite du décès de [H] [Q], les locaux ont fait l'objet d'un démembrement de propriété, Mme [D] [Q] épouse [P] ayant reçu la nue-propriété, Mme [J] [Q] l'usufruit.
Suivant avenant du 29 novembre 2023, le bail a été renouvelé avec effet au 1er janvier 2022 et pour une durée de neuf ans entre l'indivision [Q] et la SAS Vipizz [Localité 2], dernier acquéreur du fonds de commerce comprenant le droit au bail en vertu d'un acte authentique du 6 juin 2022.
Par acte du 8 avril 2024, M. [X] [Q], en sa qualité de représentant de l'indivision [Q], a été informé de la cession, le 1er décembre précédent, par la société Vipizz [Localité 2] à la SASU Roro, du fonds de commerce et du droit au bail.
Suivant acte du 18 avril 2025, M. [X] [Q], en sa qualité de représentant de l'indivision [Q], a fait délivrer à la SASU Roro un commandement de payer la somme de 2956,53 euros visant la clause résolutoire stipulée dans le bail.
Le 1er décembre 2025, un nouveau commandement de payer a été signifié à la SASU Roro.
Ces démarches étant restées sans effet, Mme [J] [Q] et Mme [D] [Q] épouse [P] ont, par acte du 22 avril 2026, fait assigner la SASU Roro devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon.
A l'audience du 16 juin 2026, à laquelle l'affaire a été évoquée, les consorts [Q], par la voie de leur avocat, demandent au juge des référés de :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 1er janvier 2026 ;
- ordonner l'expulsion, sous astreinte, de la SASU Roro et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;
- condamner la SASU Roro, à titre provisionnel, au paiement de la somme de 12 451,51 euros correspondant aux loyers et taxes impayés avec intérêts au taux légal depuis le commandement de payer du 1er décembre 2025 ;
- condamner la SASU Roro à payer à Mme [J] [Q], en sa qualité d'usufruitière, une indemnité d'occupation d'un montant de 862,64 euros jusqu'à libération effective des locaux et restitution des clés ;
- dire que cette indemnité d'occupation sera indexée selon les dispositions du contrat ayant lié les parties ;
- condamner la SASU Roro à payer à Mme [J] [Q] et Mme [D] [Q] épouse [P] la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SASU Roro aux dépens de l'instance comprenant le coût des deux commandements de payer.
La SASU Roro n'a pas constitué avocat.
L'affaire a été retenue et mise en délibéré au 28 juillet 2026.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En outre, la décision est réputée contradictoire en application de l'article 473 du même code, du seul fait qu'elle est susceptible d'appel.
La SASU Roro, citée par exploit de commissaire de justice du 22 avril 2026 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, n'est ni présente, ni représentée.
Il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la résiliation du bail
En vertu des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Selon l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En outre, selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
En l'espèce, le contrat de bail prévoit, en son article 13, qu'" à défaut de paiement d'un seul terme à son échéance ou d'inexécution de l'une quelconque des clauses ou conditions du présent bail, un mois après un simple commandement de payer ou une sommation d'exécuter les conditions en souffrance restés sans effet et contenant déclaration par le BAILLEUR de l'intention d'user du bénéfice de la présente clause, le présent bail sera résilié de plein droit si bon semble au BAILLEUR, même dans le cas de paiement ou d'exécution postérieure à l'expiration du délai ci-dessus. Dans le cas où le PRENEUR se refuserait à évacuer les lieux, l'expulsion pourrait avoir lieu par simple ordonnance de référé, laquelle sera exécutoire par provision et nonobstant appel".
Les consorts [Q] produisent deux commandements de payer, signifiés respectivement le 18 avril 2025 et le 1er décembre 2025, le second portant sur la somme de 9 807,41 euros au titre d'un arrérage de loyer et de charges.
Si le commandement du 18 avril 2025 est irrégulier pour avoir été délivré à la demande de l'" indivision [Q] ", dépourvue de personnalité juridique, en revanche, le commandement du 1er décembre 2025, délivré à la demande de Mme [J] [Q] en sa qualité d'usufruitière et qui respecte les conditions de fond et de forme en visant notamment la clause contractuelle de résiliation du bail, a été régulièrement notifié à la SASU Roro par acte de commissaire de justice.
En s'abstenant de participer à la procédure, la SASU Roro n'offre pas de prouver qu'elle a réglé les sommes dues.
Dès lors, il y a lieu de constater que la clause résolutoire insérée au contrat de bail a produit son plein effet et le bail se trouve résilié depuis le 2 janvier 2026, lendemain du terme du délai d'un mois imparti au preneur pour s'acquitter de sa dette locative.
L'obligation de la SASU Roro de quitter les lieux n'étant pas sérieusement contestable, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef selon les modalités fixées au dispositif et sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte.
Sur la demande de provision
L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En l'espèce, pour solliciter le paiement d'une provision d'un montant de 12 451,51 euros, les bailleurs se fondent sur un compte rendu de gestion daté du 1er avril 2026. (pièce n° 9).
Cependant, ce compte-rendu fait apparaître un solde créditeur de 12 450,51 euros, dont 6 809,73 euros au titre des loyers de l'immeuble sis [Adresse 3], et 5 640,78 euros afférents à un immeuble situé [Adresse 4] (sans précision de la ville), étranger au présent litige.
En outre, ce compte rendu porte la mention suivante : " (…) Nous vous prions de trouver votre relevé de gestion présentant un solde créditeur d'un montant de 12 450,51 euros. Nous vous en adressons le règlement bancaire (…) ".
Il en résulte que cette somme correspond, à l'évidence, aux loyers encaissés par le mandataire des consorts [Q] pour les deux locaux susvisés et non à la dette locative de la SASU Roro pour le seul local situé [Adresse 3].
Le montant non sérieusement contestable de la provision sera donc fixé à la somme de 9 807,41 euros figurant sur le décompte annexé au commandement du 1er décembre 2025 et arrêté au 22 octobre 2025, somme que la SASU Roro sera condamnée à payer aux consorts [Q], assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2025.
Sur l'indemnité d'occupation
La SASU Roro occupant le local sans droit, Mme [J] [Q], usufruitière du bien loué, est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation mensuelle destinée à compenser les pertes de loyer par elle subies et à l'indemniser de son préjudice résultant de l'occupation rendant indisponible le local.
Le montant de cette indemnité provisionnelle sera fixé à la somme de 862,64 euros correspondant au montant du loyer pratiqué jusqu'au mois de décembre 2023, comme demandé.
Cette indemnité sera due à compter du 2 janvier 2026 et jusqu'au départ définitif du locataire et de tous occupants de son chef.
Sur les autres demandes
La SASU Roro, qui succombe, sera condamnée aux dépens, comprenant le coût du seul commandements de payer du 1er décembre 2025, et sera condamnée à verser à Mme [J] [Q] et Mme [D] [Q] épouse [P] une indemnité de 1 500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail liant les parties par l'effet de la clause résolutoire à compter du 2 janvier 2026 ;
ORDONNE, à défaut de restitution volontaire dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SASU Roro et de tous occupants de son chef des lieux occupés sans droit sis [Adresse 3] à [Localité 2] (Var) avec, au besoin, le concours de la force publique et d'un serrurier ;
DIT n'y avoir lieu d'assortir d'une astreinte l'obligation faite à la SASU Roro de quitter les lieux occupés ;
CONDAMNE la SASU Roro à payer à Mme [D] [Q] épouse [P] et à Mme [J] [Q] la somme provisionnelle de 9 807,41 euros correspondant aux loyers et charges échus, avec intérêts au taux légal depuis le commandement de payer du 1er décembre 2025 ;
CONDAMNE la SASU Roro à payer, à titre provisionnel, à Mme [J] [Q] une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 862,64 euros à compter du 2 janvier 2026 et jusqu'à son départ définitif ou celui de tous occupants de son chef ;
CONDAMNE la SASU Roro aux dépens comprenant le coût du commandement de payer du 1er décembre 2025 ;
CONDAMNE la SASU Roro à payer à Mme [D] [Q] épouse [P] et à Mme [J] [Q] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision ;
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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