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TJ 83137, 28 juill. 2026, RG 26/01165


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Date
28/07/2026
Numéro
26/01165
Lieu / cour
tj83137
Chambre
REFERES
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c1730d6da0419628f57ba

Texte de la décision

9,346 caractères

N° RG 26/01165 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N3JQ

Minute n° 26/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

ORDONNANCE DE REFERE
du : 28 Juillet 2026

N° RG 26/01165 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N3JQ

Président : Olivier ISSANCHOU, Vice-Président

Assisté de : Jade DONADEY, Greffier

Entre

DEMANDERESSE

Madame [W] [P], née le 07 Juillet 2002 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

Représentée par Maître Zaïneb MOUMEN, avocat au barreau de MARSEILLE

Et

DEFENDERESSE

IFSI [M] [V], association dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son président en exercice

Représentée par Maître Olivier AVRAMO, avocat postulant inscrit au barreau de TOULON, et par Maître Bénédicte ROCHET, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS

Débats :

Après avoir entendu à l’audience du 16 Juin 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

Grosse(s) délivrée(s) le : 28-07-2026
à : Me Olivier AVRAMO - 0305
Me Zaïneb MOUMEN
Copie au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Alors qu'elle poursuivait, depuis l'année 2023, une formation au sein de l'Institut de formation en soins infirmiers de [Localité 2] (Var), géré par l'association [M] [V] française, Mme [W] [B] s'est vue notifier, le 11 juin 2025, son exclusion immédiate et définitive de cet établissement en vertu d'une décision prise le 6 juin précédent par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de l'institut.

Invoquant le trouble manifestement illicite causé par cette décision, Mme [B] a, par acte de commissaire de justice du 15 mai 2026, assigné l'association devant le juge des référés de ce tribunal aux fins d'obtenir la suspension de la décision et sa réintégration sous astreinte.

L'affaire a été appelée à l'audience du 9 juin 2026 et évoquée à l'audience du 16 juin 2026 après un renvoi.

A l'audience, Mme [B], représentée par son conseil, a développé oralement les termes de son assignation, auxquels il sera renvoyé pour l'exposé des moyens à l'appui de ses prétentions, et demande au juge des référés de :
- ordonner la suspension immédiate de la décision d'exclusion du 6 juin 2025 ;
- ordonner sa réintégration provisoire au sein de l'IFSI [M]-[V] d'[Localité 2] ;
- autoriser la poursuite de sa formation dans l'attente du jugement au fond ;
- assortir ces mesures d'une astreinte de 100€ par jour de retard ;
- condamner la [M] [V] française à lui verser une indemnité de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la [M] [V] française aux dépens.

Par conclusions notifiées le 15 juin 2026, reprises oralement par son avocat et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, l'association [M] [V] française demande de :
- dire n'y avoir lieu à référé ;
- débouter Mme [B] de ses demandes ;
- condamner Mme [B] à lui payer la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [B] aux dépens.

Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur les demandes de suspension de la décision d'exclusion et de réintégration provisoire

Aux termes de l'article 835, alinéa 1, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le trouble manifestement illicite s'entend de toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
La charge de la preuve du trouble manifestement illicite pèse sur celui qui l'invoque.

Il est, en outre, rappelé que les mesures de remise en état que le juge des référés peut ordonner sur ce fondement peuvent intervenir même en présence d'une contestation sérieuse affectant le fond du droit.

Ces dispositions ne sont pas subordonnées à la condition d'urgence.

En l'espèce, Mme [B] invoque tout d'abord le non-respect, par l'association [M] [V] française, du principe du contradictoire imposé par l'article 15 de l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux, en ne mentionnant pas, sur la lettre de convocation devant la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants, les décisions susceptibles d'être prises à son encontre et la possibilité dont elle disposait de présenter des observations ; elle soutient que ces irrégularités formelles l'ont empêchée de se préparer correctement à cette réunion.

Or, elle ne produit pas la lettre de convocation qui lui a été adressée en vue de sa comparution devant la section de l'établissement, le 6 juin 2025, la pièce n° 5 versée aux débats, sur laquelle est apposé le tampon de son conseil portant la mention " Pièce 5, Page 1/25 ", n'étant en réalité constituée que de trois pages, dont deux sont la convocation adressée le 22 mai 2025 à Monsieur [U] [H], cadre de santé, en vue de la réunion du 6 juin 2025, et la troisième est la liste de membres de ladite section.

En tout état de cause, la capture de cette convocation, qui figure en page 9 de son assignation, mentionne expressément qu'elle peut être assistée d'une personne de son choix, ce qui répond aux exigences de l'article 15 de l'arrêté du 21 avril 2007 précité, qui prévoit, en outre, que l'étudiant reçoit communication de son dossier, accompagné d'un rapport motivé du directeur, au moins sept jours calendaires avant la réunion de la section et qu'il peut présenter devant la section des observations écrites ou orales, formalités dont il n'est pas allégué qu'elles n'ont pas été respectées.

Partant, la preuve d'un trouble manifestement illicite, tenant au non-respect du principe du contradictoire, n'est pas rapportée.

Mme [B] soutient ensuite que les motifs ayant présidé à son exclusion définitive, contenus dans la lettre de notification de l'exclusion du 11 juin 2025, à savoir " n'a pas su démontrer les compétences, la rigueur ni l'attitude professionnelle attendues d'une étudiante en fin de 3e année et, d'autre part, a commis plusieurs actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge ", sont particulièrement vagues et imprécis et ne sont pas de nature à caractériser des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge, au sens de l'article 15 de l'arrêté du 21 avril 2007.

Cependant, ainsi que précédemment rappelé, il n'est pas allégué que Mme [B] n'a pas reçu communication de son dossier et du rapport motivé du directeur de l'établissement sept jours au moins avant sa comparution devant la section de l'institut et qu'elle aurait été empêchée de s'expliquer sur les griefs invoqués à l'appui de son exclusion.

Il convient, à cet égard, de relever que celle-ci oppose, dans son assignation, de nombreux arguments aux griefs tirés d'insuffisances théoriques, de défaut de maîtrise de doses, de manque d'autonomie dans la gestion d'un secteur, qui figurent sur le rapport circonstancié de son maître de stage, établi à l'occasion de son stage dans le service de chirurgie thoracique et vasculaire de l'hôpital [Etablissement 1] du 17 mars au 11 mai 2025, ce qui démontre qu'elle a été en mesure de s'expliquer sur des faits précis, dont elle conteste uniquement qu'ils puissent caractériser des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge, au sens de l'article 15 de l'arrêté susvisé.

S'agissant des faits signalés comme un incident au bloc opératoire, également évoqués dans le rapport circonstancié, Mme [B] admet même que leur appréciation pourrait être de nature à fonder une décision de la section.

Les prétentions de Mme [B] tendant non seulement à la suspension de la mesure d'exclusion mais également à sa réintégration, fût-elle provisoire, supposent, pour les trancher, que soit appréciée la validité de cette mesure, appréciation qui ressortit indéniablement aux pouvoirs du juge du fond.

Ainsi, en l'absence de preuve, par Mme [B], d'une violation manifeste du principe du contradictoire à l'occasion de la procédure ayant mené à son exclusion et considérant l'existence de griefs sur lesquels celle-ci a pu faire valoir ses observations, l'illicéité du trouble invoqué n'apparaît pas comme étant manifeste.
Il n'y a donc pas lieu à référé.

Sur les demandes accessoires

Mme [B], qui succombe au provisoire, supportera la charge des dépens et sera déboutée, par voie de conséquence, de sa demande au titre des frais irrépétibles.

L'équité commande de rejeter la demande formée par l'association [M] [V] française au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DIT n'y avoir lieu à référé ;

CONDAMNE Mme [W] [B] aux dépens ;

DIT n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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