TJ 83137, 28 juill. 2026, RG 26/01202
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Texte de la décision
N° RG 26/01202 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N4H4
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 28 Juillet 2026
N° RG 26/01202 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N4H4
Président : Olivier ISSANCHOU, Vice-Président
Assisté de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDERESSES
Madame [U] [L] [A], née le 27 Juillet 1972 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Madame [D] [B], veuve de monsieur [G] [H] [A], née le 17 Avril 1942 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
Madame [N] [K] [A], née le 28 septembre 1968 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3] - ROYAUME UNI
Toutes trois représentées par Maître Marion BARRIER, avocat postulant inscri au barreau de TOULON, et par Maître Guénaëlle SAJOUS, avocat plaidant inscrit au barreau de NICE
Et
DEFENDEUR
Monsieur [T] [C] [F], né le 10 Avril 1979 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]
Non comparant, non représenté
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 16 Juin 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 28-07-2026
à : Me Marion BARRIER - 0051
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 7 juin 2021, M. [G] [A] a cédé à M. [T] [F] l'usufruit d'un appartement constituant le lot n° 8 d'un immeuble sis à [Localité 3] (Var), [Adresse 5], avec la propriété exclusive et particulière d'un patio attenant et les quatre-vingt-dix millièmes des parties communes générales moyennant le prix de 30 000 euros payable par mensualités de 250 euros durant cent-vingt mois à compter du 1er juillet 2021.
Par acte de commissaire de justice du 9 juillet 2025, remis à étude, M. [A] a fait délivrer à M. [F] un commandement de payer la somme en principal de 12 250 euros, visant la clause résolutoire insérée à l'acte de vente.
Par acte de commissaire de justice du 22 mai 2026, également remis à étude, Mme [D] [B] veuve [A], Mme [U] [A] et Mme [N] [A], ayants droit de [G] [A], décédé le 23 octobre 2025, ont fait assigner M. [F] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de voir, au visa de l'article 835 du code de procédure civile :
- constater et juger que la clause résolutoire stipulée dans le contrat de cession d'usufruit du 7 juin 2021 est acquise de plein droit pour défaut de paiement dans le délai d'un mois suivant le cornmandement de payer du 9 juillet 2025 ;
- subsidiairement, juger que M. [F] est occupant droit ni titre du bien situé [Adresse 5], [Localité 4] [Adresse 6] (VAR) depuis le 23 octobre 2025 ;
En conséquence,
- juger que M. [F] est occupant sans droit ni titre du bien situé [Adresse 7] [Localité 5] (VAR) ;
- ordonner l'expulsion immédiate de M. [F] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
- assortir son obligation de quitter les lieux et de restituer les clés d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à venir jusqu'à complète libération des lieux et remise des clés ;
- condamner M. [F] à leur verser une indemnité d'occupation d'un montant de 800 euros par mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir jusquà sa parfaite libération des lieux;
- condamner M. [F] à leur verser, à titre de provision, la somme de 15 189,66 euros à valoir sur la restitution de la jouissance du bien et le préjudice matériel de leur auteur ;
- juger que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter du commandement de payer du 5 juillet 2026 ;
- prononcer la capitalisation des intérêts échus pour une année entière ;
- condamner M. [F] à leur verser la somme de 3 000€ sur le fondement de 1'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [F] aux dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maitre Marion Barrier.
A l'audience du 16 juin 2026, les consorts [A], représentées par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur assignation à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de leurs prétentions.
M. [F] n'a pas comparu ni personne pour lui.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2026.
MOTIFS
En application de l'article 473 du code de procédure civile, l'ordonnance est réputée contradictoire du seul fait qu'elle est susceptible d'appel.
Sur la demande en constat de la résiliation de la vente
En vertu de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
En vertu des dispositions combinées des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire. Une telle clause doit préciser les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l'espèce, l'acte authentique de vente du 7 juin 2021 conclu entre [G] [A] et M. [T] [F] contient la clause suivante : " Il est convenu entre les parties (…) qu'à défaut de paiement exact à son échéance d'un seul terme du principal et des intérêts s'il y a lieu, et un mois après un simple commandement de payer demeuré infructueux, les sommes qui resteront alors dues deviendront immédiatement et de plein droit exigible sans qu'il soit besoin de remplir aucune autre formalité judiciaire ni de faire prononcer en justice la déchéance du terme nonobstant toutes offres de paiement et consignations ultérieures. Qu'au surplus, à défaut de paiement de tout ou partie du prix dans les termes convenus, et un mois après un simple commandement de payer demeuré infructueux, la vente sera résolue de plein droit, conformément aux dispositions de l'article 1656 du code civil, si le commandement contient déclaration formelle par le vendeur de son intention de profiter de la présente clause. Cette résolution aura lieu sans préjudice du droit du vendeur à tous dommages et intérêts. "
Cette clause est conforme aux exigences de l'article 1225 du code civil en ce qu'elle précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat, à savoir le non-paiement de tout ou partie du prix dans les termes convenus.
En outre, le commandement de payer la somme de 12 250 euros au titre des mensualités du prix de vente échues et impayées depuis le 1er juillet 2021, que [G] [A] a fait délivrer à M. [F] par acte de commissaire de justice du 9 juillet 2025, vise expressément la clause résolutoire insérée à l'acte de vente ainsi que la déclaration formelle par [G] [A] de son intention de profiter de la clause.
Il ressort du procès-verbal de saisie-attribution signifié à la SA Société Générale le 18 août 2025, dénoncé à M. [F] par acte du 4 septembre 2025, remis à étude, que celui-ci ne s'est pas acquitté, dans le délai d'un mois, des sommes visées au commandement.
En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée à l'acte de vente sont réunies à la date du 10 août 2025 et d'ordonner l'expulsion de M. [F] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique.
Il n'y a pas lieu d'assortir d'une astreinte la mesure d'expulsion ordonnée.
Il ne sera pas fait droit à la demande d'indemnité d'occupation, qui n'est pas sollicitée à titre provisionnel et qui excède ainsi les pouvoirs du juge des référés.
Sur la demande de provision
En vertu de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant dans son principe que dans son montant et la condamnation provisionnelle, que le juge des référés peut prononcer sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l'espèce, l'existence de la créance invoquée par les demanderesses est établie et il n'est pas démontré que cette créance est sérieusement contestable.
Partant, il sera fait droit à la demande de provision sollicitée à hauteur de la somme de 15 000 euros.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 12 250 euros à compter du 9 juillet 2025, date du commandement de payer, et à compter de la présente ordonnance pour le surplus.
Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts échus par année entière, en application de l'article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires
M. [F], tenu à indemnisation provisionnelle, supportera la charge des dépens, incluant le coût du commandement de payer, dont distraction dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, et sera condamné à payer aux consorts [A] une indemnité de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée à l'acte authentique de vente reçu au rapport de Maître [P] [Q], notaire à [Localité 1], le 7 juin 2021 afférent à la vente conclue entre [G] [A] et [T] [F], portant sur l'usufruit d'un appartement constituant le lot n° 8 d'un immeuble sis à [Localité 3] (Var), [Adresse 5], sont réunies à la date du 10 août 2025 ;
ORDONNE en conséquence à M. [T] [F] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu'à défaut par M. [T] [F] d'avoir volontairement libéré les lieux dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance, il sera procédé à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique ;
DIT n'y avoir lieu d'assortir d'une astreinte la mesure d'expulsion ordonnée ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Mme [D] [B] veuve [A], Mme [U] [A] et Mme [N] [A] visant à obtenir la condamnation de M. [T] [F] au paiement d'une indemnité d'occupation ;
CONDAMNE M. [T] [F] à payer à Mme [D] [B] veuve [A], Mme [U] [A] et Mme [N] [A] une provision de 15 000 euros ;
DIT que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 12 250 euros à compter du 9 juillet 2025, date du commandement de payer, et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus par année entière, en application de l'article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE M. [T] [F] aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, avec distraction dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [T] [F] à payer à Mme [D] [B] veuve [A], Mme [U] [A] et Mme [N] [A] une indemnité de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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