TJ 83137, 28 juill. 2026, RG 26/01216
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Texte de la décision
N° RG 26/01216 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N6AI
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
JUGEMENT - PROCEDURE ACCELEREE AU FOND -
du : 28 Juillet 2026
N° RG 26/01216 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N6AI
Président: Olivier ISSANCHOU, Vice-Président
Assisté de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE SIS [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la S.A.R.L. Cabinet C’PANTEL IMMO, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 792 570 038, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise elle-même en la personne de son représentant légal en exercice,
Représenté par Maître Caroline FEL, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDEURS
Monsieur [N] [S], [T] [U], né le 24 Mai 1939 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
Non comparant, non représenté
Madame [P] [Y], [M] [H], née le 30 Juillet 1957 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]
Non comparante, non représentée
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 16 Juin 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 28-07-2026
à : Me Caroline FEL - 0258
CCC à Mmonsieur [N] [U] par LS
CCC à madame [P] [H] par LS
Copie au dossier
N° RG 26/01216 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N6AI
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [U] et Mme [P] [H] sont propriétaires de lots au sein de l'immeuble " [Adresse 5] " sis [Adresse 5] à [Localité 3] (Var), soumis au statut de la copropriété.
Soutenant qu'ils ne se sont pas acquittés des charges de copropriété, malgré une mise en demeure du 3 février 2026, le syndicat des copropriétaires, par la voie de son syndic, la SARL C'Pantel Immo, a, par actes de commissaire de justice des 26 et 28 mai 2026, tous deux remis à étude, fait assigner M. [N] [U] et Mme [P] [H] devant le président du tribunal judiciaire de Toulon statuant selon la procédure accélérée au fond, en paiement de diverses sommes au titre de charges, de frais et de dommages et intérêts.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 16 juin 2026.
A l'audience, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a soutenu oralement son assignation et demandé au président du tribunal de :
- condamner M. [U] et Mme [H] à lui payer les sommes suivantes :
o 9.319,38€ au titre des charges arrêtées au 6 mai 2026, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 février 2026, date de la mise en demeure, le tout sous anatocisme ;
o 2.000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
o 1.500€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ;
- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
M. [U] et Mme [H] n'ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens du demandeur, à son exploit introductif d'instance.
À l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré à ce jour.
En application de l'article 474 du code de procédure civile, en l'absence des défendeurs, le présent jugement sera réputé contradictoire du seul fait qu'il est susceptible d'appel.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'action
Vu les dispositions des articles 481-1 et 839 du code de procédure civile ;
Vu les dispositions de l'article 125 du code de procédure civile ;
Vu les dispositions de l'article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dans leur version en vigueur depuis le 1er juillet 2023 ;
Seule la loi ou le règlement peuvent prévoir qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond. Le juge saisi selon cette procédure doit vérifier la régularité de sa saisine.
Aux termes de l'article 19-2 susvisé, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1, I.
Il en résulte que le syndicat des copropriétaires n'est recevable à agir sur le fondement de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 qu'en paiement de provisions dues au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2-1, ayant fait l'objet d'une mise en demeure.
Si le copropriétaire s'acquitte de cette provision dans le délai de trente jours, les provisions non échues ne sont pas exigibles et la procédure accélérée au fond n'est pas applicable, le tribunal judiciaire devant alors être saisi selon la procédure ordinaire pour les sommes dues antérieurement.
Il s'ensuit que pour être efficiente et permettre que l'ensemble des provisions non échues deviennent exigibles, et pour que la procédure accélérée au fond puisse être utilisée pour le recouvrement de l'arriéré, la mise en demeure ne doit porter que sur la provision due et devenue exigible et non sur l'ensemble de l'arriéré.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires a, par lettres du 3 février 2026, mis M. [U] et Mme [H] en demeure de payer chacun non seulement la somme provisionnelle de 207,90 euros représentant un quart du budget prévisionnel pour l'exercice 2026 et celle de 9,90 euros représentant un quart de la cotisation du fonds travaux du même exercice, mais également la somme de 3 690,45 euros au titre d'un arriéré de charge de copropriété et frais incluant l'appel de fonds du 18 décembre 2025, arrêté au 13 janvier 2026.
Se pose donc la question de savoir si cette mise en demeure, qui ne portait pas uniquement sur des provisions mais sur l'ensemble de l'arriéré, a fait courir le délai de trente jours prévu par la loi, entraînant l'exigibilité des provisions non échues et permettant d'utiliser la procédure accélérée au fond pour le recouvrement de l'ensemble de l'arriéré.
Il y a donc lieu de provoquer les observations des parties sur la fin de non-recevoir ainsi soulevée.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement mis à disposition des parties au greffe, réputé contradictoire,
Avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du mardi 27 octobre 2026 à 09h00, salle 0.97;
INVITE les parties à présenter leurs observations sur la régularité de la procédure suivie et la fin de non-recevoir soulevée ;
RÉSERVE l'ensemble des demandes ;
RÉSERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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