TJ 21231, 23 juill. 2026, RG 25/00635
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 25/00635 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-JBMF
JUGEMENT N° 26/00262
JUGEMENT DU 23 Juillet 2026
Erreur Matérielle
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Aude RICHARD
Assesseur employeur : Guy ROUSSELET
Assesseur salarié : Nadine MOUSSOUNGOU
Greffier présent à l’audience : Marie-Laure BOIROT
Greffier présent au délibéré : Agnès MINARD
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [O] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [D] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [N] [V]
Enfant mineur
Comparution : Comparants
PARTIE DÉFENDERESSE :
[1]OR
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Mme [L],
munie d’un pouvoir spécial
PROCÉDURE :
Date de saisine : 05 Décembre 2025
Audience publique du 19 Mars 2026
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement du 23 avril 2026, le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon a rendu la décision suivante :
“- Déclare le recours de M. [D] [V] et Mme [O] [V], représentants légaux de [N] [V], recevable,
- Infirme la décision du 16 mai 2025, notifiée par courrier du 02 juin 2025 et réitérée par décision du 17 octobre 2025, notifiée le jour même, par laquelle la CDAPH a refusé d’ accorder le bénéfice de l’AESH à [N] [V],
- Accorde, à compter de la présente décision, à [N] [V], le bénéfice d’un accompagnement par une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés à raison de 8 heures par semaine et ce jusqu'à la fin de sa scolarité au collège, soit jusqu’à la fin de son année de troisième,
- Dit que les frais de consultation médicale seront pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale,
- Dit que la Maison Départementale des Personnes Handicapées de Côte d’Or assumera le surplus des dépens.”
Par requête du 1er juin 2026, la Maison Départementale des Personnes Handicapées (ci-après MDPH) de Côte d’Or a saisi cette juridiction en interprétation de sa décision du 23 avril 2026, faisant valoir que la mention d’un volume horaire est de nature à créer une confusion quant aux modalités de l’accompagnement accordé.
Par courrier du 6 juillet 2026, les parties ont été invitées à présenter leurs observations et à faire connaître leur accord pour qu’une décision soit rendue sans audience.
Par courrier du 23 juillet 2026, M. [D] [V] et Mme [O] [V], représentants légaux du mineur, ont indiqué qu’une aide mutualisée est suffisante pour leur enfant et ont donné leur accord pour que la décision soit rendue sans audience.
La MDPH a également accepté qu’il soit statué sans audience, par courrier électronique du 9 juillet 2026.
DISCUSSION :
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, “le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.”
En outre, l’article 461 du code de procédure civile dispose qu’“il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel.” La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge saisi d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision ne peut, sous le prétexte d'en déterminer le sens, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci.
L’article 462 du code de procédure civile prévoit quant à lui que les erreurs et omissions matérielles affectant un jugement peuvent être réparées par la juridiction qui l’a rendu.
En l’espèce, bien que la MDPH ait présenté sa demande sous la forme d’une requête en interprétation, la difficulté soumise au tribunal ne porte pas sur le sens de la décision rendue. Il n’existe aucune ambiguïté quant à la mesure accordée, le jugement ayant reconnu au jeune [N] le bénéfice d’une [2] mutualisée.
La difficulté résulte uniquement de la présence de la mention “à raison de huit heures”, laquelle est incompatible avec les modalités d’attribution d’une [2] mutualisée et procède d’une erreur matérielle de rédaction.
Il convient ainsi de requalifier la requête en demande de rectification d’erreur matérielle.
La suppression de la mention “à raison de huit heures” ne modifie ni le sens, ni la portée de la décision initiale, laquelle demeure limitée à l’octroi d’une [2] mutualisée.
Il y a donc lieu d’ordonner la rectification du jugement en ce sens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant sans audience, en premier ressort,
- Reçoit la Maison Départementale des Personnes Handicapées (ci-après MDPH) en sa requête en interprétation, laquelle est requalifiée en rectification d’erreur matérielle,
- Dit qu’en page 5 du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Dijon du 23 avril 2026 la mention :
“En ce qui concerne le nombre d’heures accordées, il n’y a pas lieu de l’augmenter puisqu’aucune des évaluations faites dans le cadre scolaire n'a conclu à l'insuffisance de l'aide humaine durant la classe de 6ème. Ainsi l’[2] mutualisée sera accordée à raison de 8 heures par semaine.”
doit être remplacée par la mention :
“Ainsi l’[2] mutualisée sera accordée.”
- Dit qu’au PAR CES MOTIFS la mention :
« - Accorde, à compter de la présente décision, à [N] [V], le bénéfice d’un accompagnement par une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés à raison de 8 heures par semaine et ce jusqu'à la fin de sa scolarité au collège, soit jusqu’à la fin de son année de troisième »,
doit être remplacée par la mention :
« - Accorde, à compter de la présente décision, à [N] [V], le bénéfice d’un accompagnement par une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés jusqu'à la fin de sa scolarité au collège, soit jusqu’à la fin de son année de troisième »,
- Dit que les autres dispositions dudit jugement ne sont affectées d’aucune modification,
- Ordonne que la décision rectificative soit mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement du 23 avril 2026 et qu’elle soit notifiée dans des formes identiques à ladite décision,
- Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
- Dit que chacune des parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d'Appel de Dijon - [Adresse 4] ; la déclaration doit être datée et signée et doit comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement,
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social,
3°) L’objet de la demande.
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE
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