TJ 21231, 27 juill. 2026, RG 26/00231
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Texte de la décision
République française,
Au nom du peuple français
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : S.A. [Z]
c/
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
S.A.R.L. RPPI
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.S.U. OXXO EVOLUTION
S.A.S. [G]
SMABTP en qualité d’assureur de la SAS [G]
S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES
SOCIETE XL COMPANY INSURANCE SE
[B] [L]
N° RG 26/00231 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JEUV
Copie revêtue de la formule exécutoire délivrées à :
la SELAS BCC AVOCATS - 17
Me Catherine DELOGE-MAGAUD - 98
Me Ousmane KOUMA - 6
la SCP MERIENNE ET ASSOCIES - 83
la SCP SOULARD-RAIMBAULT - <127
ORDONNANCE DU : 27 JUILLET 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
S.A. [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Emmanuelle BOCK de la SCP NABA & ASSOCIES, avocats au barreau de Paris, plaidant, Me Miléna DJAMBAZOVA de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de Dijon, postulant
DEFENDEURS :
M. [B] [L]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Catherine DELOGE-MAGAUD, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de Dijon, avocat postulant, Me Lidwine SIMPLOT, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de Besançon, plaidant
S.A.R.L. RPPI
[Adresse 6]
[Localité 4]
S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SASU OXXO EVOLUTION et de la SARL RPPI
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentées par Me Ousmane KOUMA, demeurant [Adresse 8], avocat au barreau de Dijon,
S.A.S. [G]
[Adresse 9]
[Localité 6]
SMABTP en qualité d’assureur de la SAS [G]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentées par Me Stéphane CREUSVAUX de la SELAS BCC AVOCATS, demeurant [Adresse 11], avocats au barreau de Dijon,
SOCIETE XL COMPANY INSURANCE SE, venant aux droits de la société Axa Corporate Solution Assurances, en qualité d’assureur de la SAS SOPREMA ENTREPRISES
[Adresse 12]
[Adresse 13]
[Localité 8]
représentée par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, demeurant [Adresse 14], avocats au barreau de Dijon, postulant, Me Anne GAUVIN, demeurant [Adresse 15], avocat au barreau de Paris, plaidant
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) en sa qualité d’assureur de M. [B] [L]
[Adresse 16]
[Localité 9]
non représentée
S.A.S.U. OXXO EVOLUTION
[Adresse 17]
[Localité 10]
non représentée
S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES
[Adresse 18]
[Localité 11]
non représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 3 juin 2026 et mise en délibéré au 8 juillet 2026, puis prorogé au 27 juillet 2026 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [R] [T] et Mme [P] [T] ont acquis ensemble le 18 décembre 2015 un appartement dans le bâtiment D au 2ème étage d’un ensemble immobilier dénommé [Adresse 19] , situé [Adresse 20] à [Localité 1], copropriété dont le cabinet Buet Immobilier est le syndic. Mme [P] [C] veuve [T] est désormais seule propriétaire de l’appartement qui est loué. L’immeuble a été vendu en état futur d’achèvement et construit par la société Icade assurée en dommages-ouvrage par la compagnie d’assurance [Z].
Par actes de commissaires de justice des 3, 4 et 6 février 2025, Mme [P] [C] veuve [T] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé au visa de l’article 145 du code de procédure civile, la SA [Z], M. [E] [X], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 21] aux fins de voir ordonner une expertise dont la provision sera mise à sa charge et de voir statuer ce que de droit sur les dépens.
Par acte de commissaire de justice du 24 mars 2025, M. [E] [X] a fait assigner en référé Mme [O] [H] au visa des articles 331 et suivants du code de procédure civile aux fins de voir :
- ordonner la jonction avec la procédure initiée par Mme [T] ;
- lui donner acte de ce qu’il ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée, tous droits et moyens des parties réservés ;
- déclarer l’ordonnance à intervenir opposable à Mme [H] qui lui a vendu l’appartement en question ;
- juger que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de cette dernière ;
- mettre provisoirement les dépens à la charge de la demanderesse à l’expertise.
Les deux instances ont été jointes et par ordonnance du 2 juin 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Dijon a fait droit à la demande d’expertise et a désigné Mme [Y] [N] en qualité d’expert.
Par ordonnance du 13 juin 2025, M. [K] [U] a été désigné en remplacement de Mme [Y] [N].
Par actes de commissaire de justice en date des 2, 3, 7, 9 et 14 avril 2026, la SA [Z] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Dijon, au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
- la SARL RPPI,
- la SASU Oxxo Evolution,
- la SA Axa France Iard, en sa qualité d’assureur de la SARL RPPI et de la SASU Oxxo Evolution,
- la SAS [G],
- la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), en sa qualité d’assureur de la SAS [G],
- la SAS Soprema Entreprises,
- la société XL Company Insurance SE, venant aux droits de la société Axa Corporate Solution Assurances par suite d’une fusion absorption emportant transfert de portefeuille, en sa qualité d’assureur de la SAS Soprema Entreprises,
- M. [B] [L],
- la Mutuelle des Architectes Français, en sa qualité d’assureur de M. [B] [L],
aux fins de voir :
- juger que la mesure d’instruction ordonnée par ordonnance du 2 juin 2025 conduite par M. [K] [U] commis en remplacement de Mme [Y] [N] par ordonnance du 13 juin 2025 leur sera rendue commune et opposable ;
- juger que M. [K] [U], expert judiciaire, devra convoquer les parties nouvellement attraites à la cause et que la procédure se déroulera à leur contradictoire ;
- juger que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
La SA [Z] expose qu’à la suite de la première réunion d’expertise qui s’est tenue le 19 novembre 2025, il est apparu nécessaire de mettre en cause les constructeurs dont la sphère d’intervention est susceptible d’être en lien avec les dommages allégués, outre leurs assureurs respectifs, à savoir :
- la SAS [G], titulaire du lot gros œuvre et son assureur, la SMABTP,
- la SAS Soprema Entreprises, titulaire du lot étanchéité, et son assureur, la société XL Company Insurance SE, venant aux droits de la société Axa Corporate Solution Assurances,
- la SARL RPPI, titulaire du lot isolation extérieure, et son assureur la SA Axa France Iard,
- la SASU Oxxo Evolution, titulaire du lot menuiseries extérieures et son assureur, la SA Axa France Iard,
et
- M. [B] [L], maître d’oeuvre, et son assureur, la Mutuelle des Architectes Français.
Par conséquent, la SA [Z] estime être bien fondée à solliciter l’extension des opérations d’expertise à leur égard.
Aux termes de ses dernières écritures soutenues à l’audience, la SA [Z] maintient ses demandes initiales et ajoute qu’elle demande au juge des référés de débouter la SAS [G], la SMABTP, M. [L] et toutes autres parties de leurs plus amples demandes ou contraires.
La SA [Z] fait valoir, en réponse aux conclusions adverses, que :
la SMABTP ne saurait méconnaître les dispositions issues de la Convention de Règlement de l’Assurance Construction (CRAC) à laquelle elle a adhéré en qualité de signataire et qui prévoit que la convocation des constructeurs et de leurs sous-traitants par l’expert commun dans le délai biennal ou décennal est interruptrice de la prescription à l’égard de leurs assureurs. Il en est de même pour tout constructeur ou sous-traitant présent à l’expertise ;
elle verse aux débats les convocations adressées à la SAS [G], la SAS Soprema Entreprises, la SARL RPPI et la SASU Oxxo Evolution en 2021 et 2022, lesquelles ont valablement interrompu le délai décennal ;
au demeurant, aucune des sociétés ne conteste avoir été régulièrement convoquée ni avoir effectivement participé aux opérations d’expertise amiables diligentées ;
par conséquence, la fin de non-recevoir tirée de la prescription ou de la forclusion ne présente aucun caractère manifeste. À tout le moins, l’existence d’une contestation sérieuse sur ce point exclut qu’il puisse être fait droit à ce moyen ;
par ailleurs, même si M. [L] expose ne pas avoir été destinataire d’une convocation, il n’en demeure pas moins que sa participation aux opérations d’expertise est justifiée puisque, dans leurs rapports entre eux, les recours entre constructeurs se prescrivent par cinq ans à compter de l’introduction d’une action comportant une demande de reconnaissance d’un droit. Or, aucune action au fond n’ayant été introduite, le délai de cinq ans n’a pas commencé à courir de sorte que M. [L] et son assureur sont toujours exposés à une action en justice.
A l’audience du 3 juin 2026, la SA [Z] a maintenu sa demande d’extension d’expertise.
La SAS [G] et la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la SAS [G], demandent au juge des référés de :
- déclarer la SA [Z] irrecevable en sa demande, à tout le moins, à l’encontre de la SAS [G] ;
- condamner la SA [Z] à payer à la SAS [G] la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ;
- condamner la même aux dépens ;
subsidiairement,
- constater qu’elles formulent toutes protestations et réserves sur leur mise en cause.
La SAS [G] et la SMABTP font valoir que :
l’action de la SAS [Z] est manifestement vouée à l’échec ;
en effet, il ressort des pièces versées aux débats par Mme [T] que l’ouvrage a été réceptionné le 28 mars 2013, de sorte que le délai décennal a pris fin le 28 mars 2023. L’action de l’assureur dommages-ouvrage étant fondée sur la subrogation, elle se prescrit dans le même délai que celui qui s’applique à l’action du maître d’ouvrage contre les constructeurs responsables, à savoir dans un délai de 10 ans suivant la réception des travaux ;
dans la mesure où les opérations d’expertise amiable menées par l’assureur dommages-ouvrage n’interrompent pas le délai de garantie décennale, l’action de la SA [Z] est forclose puisque le délai de 10 ans était largement expiré au moment de leur assignation en date des 2 et 9 avril 2026 ;
il importe peu que la convention CRAC prévoit que les convocations adressées par l’expert commun mandaté par l’assureur dommages-ouvrage constitue un mode interruptif des délais puisque cette convention, en vertu du principe de l’effet relatif des contrats, n’est pas opposable aux assurés qui n’en sont pas signataires. Dans ces conditions, la convocation par l’expert ne peut être analysée comme un acte interruptif de prescription à l’égard de la SAS [G], laquelle n’est pas signataire de la convention.
La société XL Company Insurance SE, venant aux droits de la société Axa Corporate Solution Assurances, en sa qualité d’assureur de la SAS Soprema Entreprises, demande au juge des référés de :
- débouter la SA [Z] de sa demande d’ordonnance commune à son encontre ;
subsidiairement,
- rendre commune l’ordonnance de désignation d’expert envers l’ensemble des autres défendeurs ;
en toute hypothèse,
- condamner la SA [Z] au paiement de la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles à son profit ;
- réserver les dépens.
La société XL Company Insurance SE, venant aux droits de la société Axa Corporate Solution Assurances, fait valoir que :
en application de l’article 1792-4-1 du code civil qui prévoit un délai de forclusion de dix ans pour agir contre les constructeurs et compte tenu du fait que la réception des travaux est intervenue le 28 mars 2013, il n’existe aucun motif légitime justifiant la demande d’expertise formée à son encontre dans la mesure où elle a été assignée bien après l’expiration du délai décennal ;
l’invocation de la prétendue interruption du délai de forclusion par les convocations émises dans le cadre de l’expertise amiable « dommages-ouvrage » sur le fondement de l’article 9 de la convention CRAC est vaine puisqu’elle est inopposable aux entreprises qui n’en sont pas signataires mais également à leurs assureurs. En effet, l’interruption invoquée ne concerne que l’éventualité d’un recours de l’assureur après indemnisation dans le cadre de la phase amiable d’ordre public du bénéficiaire de l’assurance dommages-ouvrages, laquelle l’a pas abouti en l’espèce. De fait, il n’est plus question de l’hypothèse de la convention CRAC, qui ne concerne que les règlements amiables qu’elle régit et n’est pas destinée aux procédures judiciaires qui lui échappent.
M. [L] demande au juge des référés de :
- constater l’absence de motif légitime de l’expertise sollicitée, faute pour la SA [Z] de justifier d’une potentielle action au fond à son égard ;
par conséquent,
- débouter la SA [Z] de ses demandes dirigées à son encontre ;
- le mettre hors de cause ;
- condamner la SA [Z] à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SA [Z] aux dépens.
M. [L] fait valoir que :
toute action au fond susceptible d’être engagée à son encontre ou celui de son assureur est irrecevable car prescrite ;
en effet, en application des dispositions de l’article 1792-4-3 du code civil, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux. Or, la réception des travaux ayant été prononcée le 15 juin 2015, le délai de l’action en garantie décennale est donc expiré depuis le 15 juin 2025 ;
aussi, si la SA [Z] indique que les convocations adressées dans le délai décennal par l’expert lors des opérations d’expertise amiable menées par l’assureur dommages-ouvrage ont interrompu le délai de prescription, il entend préciser qu’il n’a jamais été convoqué à ces opérations d’expertise, tout comme son assureur ;
de fait, le délai de prescription de l’action en garantie décennale n’a jamais été interrompu de sorte qu’il n’existe aucun intérêt pour lui de participer à une mesure d’expertise judiciaire concernant des désordres dont il est clairement établi que toute action au fond serait manifestement irrecevable car prescrite.
La SARL RPPI et la SA Axa France Iard, recherchée en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la SARL RPPI, demandent au juge des référés de :
- leur donner acte de ce qu’elles ne sont pas opposées à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée qui aura lieu tous droits et moyens des parties expressément réservés tant sur le principe, la nature et l’étendue des responsabilités allégués que sur le principe, la nature et l’étendue des garanties pouvant être dues ;
- joindre les dépens au fond.
La SA Axa France Iard, recherchée en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la SASU Oxxo Evolution, demande au juge des référés de :
- lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée qui aura lieu tous droits et moyens des parties expressément réservés tant sur le principe, la nature et l’étendue des responsabilités allégués que sur le principe, la nature et l’étendue des garanties pouvant être dues ;
- joindre les dépens au fond.
Bien que régulièrement assignées, la SASU Oxxo Evolution, la SAS Soprema Entreprises et la Mutuelle des Architectes Français (MAF) n’ont pas constitué avocat ; il convient ainsi de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d'instruction, s'il n'a pas à démontrer la réalité des faits qu'il allègue, doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile. Ainsi, une mesure d’instruction ne saurait être ordonnée si à l’évidence, l’action au fond est manifestement prescrite ou forclose.
Le juge des référés peut sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'il a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
Il convient en premier lieu de constater que la SAS [G] et son assureur la SMABTP soulèvent l’irrecevabilité de la demande de la société [Z] en raison de la forclusion compte tenu de l’expiration du délai de 10 ans après réception des travaux ; or, ce moyen d’irrecevabilité ne saurait prospérer puisque le juge des référés est saisi d’une demande d’expertise et qu’il ne s’agit pas d’une instance au fond ; par contre, il doit être apprécié au regard du motif légitime de la demanderesse à voir déclarer les opérations d’expertise en cours opposables aux défendeurs.
La SAS [G] et son assureur la SMABTP, la société XL Company Insurance SE, en sa qualité d’assureur de la SAS Soprema Entreprises et M. [B] [L], maître d’oeuvre, font valoir que la société [Z] ne dispose pas d’un motif légitime pour les attraire aux opérations d’expertise dès lors que toute action au fond à leur égard est vouée à l’échec comme étant forclose compte tenu du délai de 10 ans à compter de la date de réception.
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
L’article 1792-4-1 du code civil précise que toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article.
Il convient de constater que la SARL RPPI et la société Axa France Iard, en sa qualité d’assureur de la SARL RPPI et en sa qualité d’assureur de la SASU Oxxo Evolution ne se sont pas opposées à ce que les opérations d’expertise en cours leur soient déclarées communes et opposables, tous droits et moyens des parties étant réservés.
Eu égard à l’expertise d’ores et déjà ordonnée et à l’argumentation développée par la SA [Z] quant au délai de forclusion et à son interruption par application de la Convention de règlement de l’assurance construction (CRAC), et quant au point de départ du délai de prescription de l'action en garantie du constructeur ou de l'assureur contre un autre constructeur ou son assureur, il ne peut être considéré avec l’évidence requise en référé que toute action au fond contre les défendeurs serait manifestement vouée à l’échec.
Il convient de rappeler qu’il relèvera de l’office du juge du fond éventuellement saisi après l’expertise en cours, de se prononcer sur la forclusion ou prescription de toute action au fond dont il sera saisi, en disposant de tous les éléments et pièces nécessaires notamment quant à la réception de l’ouvrage et quant aux relations contractuelles entre les parties.
Au vu de ces éléments, la SA [Z] justifie d’un motif légitime de voir ordonner l’extension des opérations d’expertise à la SARL RPPI et à son assureur la SA Axa France Iard, à la SASU Oxxo Evolution et à son assureur, la SA Axa France Iard, à la SAS [G] et à son assureur la SMABTP, à la SAS Soprema Entreprises et à son assureur la société XL Company Insurance SE, à M. [B] [L] et à son assureur la MAF.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’extension, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de la SA [Z] qui procèdera à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci dessous.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens sont provisoirement laissés à la charge de la SA [Z] qui est demanderesse à l’extension des opérations d’expertise.
La SAS [G], M. [L] et la société XL Company Insurance SE sont déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la SA [Z] dès lors qu’il est fait droit à la demande d’extension d’expertise de cette dernière.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Rejetons le moyen d’irrecevabilité soulevé par la SAS [G] et la SMABTP et déclarons recevable l’action de la SA [Z] à leur égard ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons commune et opposable à la SARL RPPI et à son assureur la SA Axa France Iard, à la SASU Oxxo Evolution et à son assureur, la SA Axa France Iard, à la SAS [G] et à son assureur la SMABTP, à la SAS Soprema Entreprises et à son assureur la société XL Company Insurance SE, à M. [B] [L] et à son assureur la MAF, l’ordonnance de référé du 2 juin 2025 ordonnant une expertise confiée à Mme [Y] [N] remplacée par M. [K] [U] ;
Étendons en conséquence les opérations d’expertise en cours et à venir à la SARL RPPI et à son assureur la SA Axa France Iard, à la SASU Oxxo Evolution et à son assureur, la SA Axa France Iard, à la SAS [G] et à son assureur la SMABTP, à la SAS Soprema Entreprises et à son assureur la société XL Company Insurance SE, à M. [B] [L] et à son assureur la MAF ;
Disons que l’expert devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
Disons que la SA [Z] devra consigner la somme de 8 000 € au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d'expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Dijon avant le 5 septembre 2026;
Disons que faute de consignation dans le délai susvisé, les opérations d'expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension ;
Déboutons la SAS [G], M. [L] et la société XL Company Insurance SE de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons provisoirement la SA [Z] aux dépens.
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
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