TJ 21231, 23 juill. 2026, RG 26/00490
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 26/00490 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JH3A Minute n°
Ordonnance du 24 juillet 2026
Nous, Madame Alina SALEH, Vice-présidente, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats le 23 Juillet 2026 et au délibéré du 24 juillet 2026 de Madame Clara MARTIN, Greffière et en présence de Madame [S] [A], Greffière stagiaire et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l'ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Monsieur le Préfet de Côte d’Or, demeurant [Adresse 1]
régulièrement avisé de la date et de l’heure d’audience, non comparant, ni représenté
Et
Monsieur [N] [E]
né le 28 Mai 1998 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] - [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 3]
placé sous mesure de curatelle renforcée par décision du 08 mars 2018 confiée à Monsieur [H] [R], régulièrement avisé, non comparant
placé sous le régime de l'hospitalisation complète depuis le 18 août 2021
comparant, assisté de Me Marina LAREIGNE désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l'heure de l'audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d'application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu notre saisine en date du 10 juillet 2026 ,
Vu notre ordonnance en date du 30 janvier 2026 disant n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de M. [N] [E],
Vu les certificats médicaux mensuels en date des 13 février 2026, 13 mars 2026, 13 avril 2026, 13 mai 2026 et 12 juin 2026,
Vu l’arrêté préfectoral de M. le Préfet de Côte d’Or du 17 juin 2026 à 15h00 portant maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [N] [E] et sa notification le 17 juin 2026,
Vu l’avis motivé en date du 09 juillet 2026 par le Docteur [J] concluant à la nécessité du maintien de l'hospitalisation complète,
Vu l'avis écrit du procureur de la République de [Localité 4] du 22 juillet 2026 favorable au maintien de l'hospitalisation sous contrainte,
M. [N] [E], régulièrement avisé de l'audience, a été entendu à l'audience qui s'est tenue dans la salle du centre hospitalier de [Localité 5] prévue à cet effet, en audience publique,
Me Marina LAREIGNE, avocat assistant M. [N] [E], a déposé des conclusions et été entendue en ses observations à l'audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 24 Juillet 2026 à 10h00.
***
1/ Sur la saisine du magistrat et le contrôle de la légalité de la légalité formelle
En application des dispositions de l'article L.3211-12-1 -I- du code de la santé publique, «L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le Directeur d'établissement, lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure : 3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles L. 3211-12 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3° » ;
En l’espèce, la saisine en date du 10 juillet 2026 est bien intervenue, conformément aux dispositions précitées, dans le délai de quinze jours de l'expiration du délai de six mois ouvert par la précédente décision du magistrat en charge du contrôle, soit avant la date du 16 juillet 2026 incluse.
L'acte de saisine a été accompagné de l'ensemble des pièces visées à l'article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, des certificats mensuels, des décisions administratives prises par Préfet.
La procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du conseil du patient, est par conséquent régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d'hospitalisation complète
L'article L.3213-1 du code de la santé publique prévoit que l'admission en soins psychiatriques à la demande du représentant de l'Etat se justifie à l'égard de personnes présentant des troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Monsieur [N] [E] a été hospitalisé à la demande d’un tiers au Centre hospitalier de [Localité 6] le 19 juillet 2021 selon la procédure d’urgence. Son hospitalisation complète à la demande du directeur de l’établissement de [Localité 6] a basculé le 18 août 2021 en soins psychiatriques à la demande du représentant de l’Etat compte tenu de comportements inappropriés violents au sein de l’établissement psychiatrique commis à l’égard d’autres patients et du personnel soignant ainsi que de faits de nature sexuelle.
Depuis plusieurs années, la mesure a fait l'objet de contrôles semestriels par le juge, en application des dispositions de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique, dont le dernier a été opéré le 30 janvier 2026, qui a donné lieu au maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l'hospitalisation complète, confirmée à hauteur de Cour le 13 février 2026.
Il ressort des certificats médicaux mensuels établis depuis la dernière décision judiciaire que l’état de Monsieur [N] [E] demeure très fluctuant puisque les certificats médicaux établis en avril et mai 2026 font tous deux état d’une oscillation entre de moments de calme et moments de et de troubles de conduits premedités, d’un passage hétéroagressif sur une patiente en mai 2026 avec nécessité de le placer en chambre d’isolement sans qu’il ne parvienne à élaborer une critique adaptée sur ses débordements. Le certificat établi en juin 2026 ne signalait aucun nouvel incident et le décrivait comme calme tout en soulignant la difficulté à critiquer ses comportements .
L’avis motivé du Dr [J] du 09 juillet 2026 se positionne en faveur du maintien de la mesure d’hospitalisation complète fondée sur les troubles psychiques du patient pris en charge depuis plusieurs années pour des trouble de la conduite et de comportement en lien avec un syndrôme génétique rare et dysharmonie évolutive et l’absence de critique de ses passages à l’acte, toujours prémédités et voulus.
Le dernier certificat médical mensuel établi le 15 juillet 2026, se prononçait dans le même sens, évoquant de nouveaux signes d’intolérance à la frustration avec des propos agressifs et concluait en indiquant que le patient était “dans la toute puissance, dans la difficulté à gérer ses émotions, dans l’immédiateté et l’intolérance à la frustration”.
A l’audience, il a expliqué “il y’a des hauts et des bas mais j’arrive à maitriser ma colère” mais il a admis des débordements violents. Il a contesté les faits de nature sexuelle qui ont entrainé sa condamnation. Il s’est dit en accord avec l’avis des psychiatres de maintenir l’hospitalisation complète.
Me [T] n’a pas sollicité la mainlevée de l’hospitalisation complète de son client et sur le fond, elle a indiqué qu’il sollicite une adaptation de son parcours psychiatrique, rappelant qu’il bénéficiait d’un élargissement par le biais de sortie d’une heure. Elle a indiqué qu’il ressentait du stress en vue de l’entretien avec le JAP fixé au lendemain, et expliqué qu’il faisait de son mieux en essayant de maitriser sa colère.
***
Il ressort des pièces versées à la procédure que M. [N] [E] présente un trouble de la personnalité antisocial associé à une déficience intellectuelle. Il est admis en soins psychiatriques sans consentement au centre hospitalier de [Localité 5] depuis maintenant cinq années. Ses troubles ne sont pas totalement stabilisés et demeurent fluctuants. Si un allègement du dispositif hors norme de sécurité dont il disposait a été décidé et qu’il bénéficie de sorties accompagnées dans le parc, il semble que le comportement du patient génère toujours des inquiétudes comme le notent les certificats médicaux notamment rédigés au printemps 2026. Ce dernier demeure impulsif et peut adopter des attitudes agressives, ce qui est particulièrement préoccupant au regard de ses passages à l’acte hétéraoagressifs pour lesquels il a été sanctionné par la justice pénale. En l’état, aucune solution alternative aux soins psychiatriques sans consentement n’apparaît adapatée et n’est d’ailleurs proposée. Les motifs ayant présidé aux soins psychiatriques sans consentement à la demande du représentant de l’Etat étant toujours actuels, il n’y a pas lieu d’ordonner à ce stade la mainlevée de cette mesure toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à la situation de M. [N] [E] compte tenu de sa dangerosité et du risque de passage à l’acte qui perdure.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame Alina SALEH, Vice-président, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d'appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de M. [N] [E],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l'article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 4], [Adresse 4]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 4], le 24 Juillet 2026 à 10h00,
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d'une copie certifiée conforme le 24 Juillet 2026
– Notification à M. Le Préfet par envoi d'une copie certifiée conforme le 24 Juillet 2026
– Avis au curateur de la demande le 24 Juillet 2026
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 24 Juillet 2026
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