Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques source api

TJ 21231, 23 juill. 2026, RG 26/00520


Vérifier : TJ 21231, 23 juill. 2026, RG 26/00520 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/07/2026
Numéro
26/00520
Lieu / cour
tj21231
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c17c4d6da0419628f5bd7

Texte de la décision

10,576 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT

N° RG 26/00520 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JIBH Minute n°

Ordonnance du 24 juillet 2026

Nous, Madame Alina SALEH, Vice-présidente, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats le 23 Juillet 2026 et au délibéré du 24 juillet 2026 de Madame Clara MARTIN, Greffière, et en présence de Madame Nathalie PEQUIGNOT, Magistrate en formation et de Madame [X] [P], Greffière stagiaire et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l'ordonnance qui suit,

Dans la procédure entre :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
régulièrement avisée de la date et de l'heure de l'audience
non comparante,

Et
Monsieur [R] [N]
né le 30 Novembre 1994 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
placé sous le régime de l'hospitalisation complète à compter du 16 juillet 2026
comparant, assisté de Me [T] [Q] désigné au titre de la permanence spécialisée,

Et
Monsieur [L] [N] tiers,
régulièrement avisé, non comparant,

Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l'heure de l'audience, absent,

Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d'application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,

Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,

Vu notre saisine en date du 21 juillet 2026, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,

Vu la demande d’admission en date du 16 juillet 2026,

Vu le certificat médical établi le 16 juillet 2026 à 01h22 par le Docteur [V] selon la procédure d’urgence,

Vu la décision administrative rendue le 16 juillet 2026 à 07h00 par la Directrice de l'établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de M. [R] [N] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 16 juillet 2026 (refus du patient de signer),

Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [A] le 16 juillet 2026 à 10h33,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [J] le 17 juillet 2026 à 15H30,

Vu la décision administrative rendue le 17 juillet 2026 à 15h45 par la Directrice de l'établissement décidant du maintien de M. [R] [N] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 17 juillet 2026 (impossibilité du patient pour signer),

Vu l’avis motivé du 21 juillet 2026 par le Docteur [J] concluant à la nécessité du maintien de l'hospitalisation complète,

Vu l'avis écrit du procureur de la République de [Localité 3] du 21 juillet 2026 favorable au maintien de l'hospitalisation sous contrainte,

M. [R] [N], régulièrement avisé, a été entendu à l'audience qui s'est tenue dans la salle du centre hospitalier de prévue à cet effet, en audience publique,

M. [L] [N], régulièrement avisé,

Me Maxime PAGET, avocat assistant M. [R] [N], a été entendu en ses observations à l'audience,

L’affaire a été mise en délibéré au 24 Juillet 2026 à 10h00.

***

1/ Sur le contrôle de la légalité formelle

L'article L. 3212-3 du Code de la santé publique dispose qu'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.

L’acte de saisine du magistrat en charge du contrôle transmis par le Directeur du CH de la CHARTREUSE en date du 21 juillet 2026 suite à l’admission en hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence de Monsieur [R] [N], en date du 16 juillet 2026 à 07h00 a été accompagné de l'ensemble des pièces visées au code de la santé publique et, notamment, du certificat médical initial, des deux certificats médicaux obligatoires, de l’avis motivé ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier, de sorte que la procédure, qui ne fait par ailleurs l’objet d’aucune contestation de la part du conseil de la patiente à l'audience doit être déclarée régulière.

2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d'hospitalisation complète

Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique prévoient qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d'un programme de soins psychiatriques ;

Monsieur [R] [N], a été admis en hospitalisation sans son consentement à la demande d’un tiers, en l’espèce son père, selon la procédure d'urgence le 16 juillet 2026 à 07h00 par le Directeur du CH de la CHARTREUSE fondée sur un certificat médical du 16 juillet 2026 à 01h22 établi par le Docteur [V] faisant état d’un patient, admis dans un contexte de symptomes psychotiques notamment des phénomènes hallucinatoires, une désorganisation outre une importante dégradation de son état global.

Durant la période d'observation, les Docteur Docteur [A] et [J] relevaient les 16 juillet 2026 à 10h33 et 17 juillet 2026 à 15H30 dans un premier temps une opposition totale à l’échange et un patient hérmétique et mutique, puis une importante désorganisation du cours de la pensée et un envahissement psychique rendant improductif les échanges et faisant obstacle au recueil de son consentement aux soins de sorte que tous deux se prononçaient en faveur du maintien de la mesure.

Dans son avis motivé en date du 21 juillet 2026, le Docteur [J] se prononçait en faveur du maintien de la mesure d’hospitalisation complète aux motifs suivants : “ll s'agit d'un patient hospitalisé dans un contexte de décompensation psychotique et de rupture de traitement. À son arrivée sur l'hôpital, le patient est mutique et incapable de participer à une conversation, en lien avec une altération majeure du cours de la pensée et une production hallucinatoire envahissante. Suite à la remise en place d'un traitement, le patient arrive à reprendre un peu plus contact avec la réalité et est de nouveau capable d'échanger avec les soignants, Son état reste tout de même bien précaire, il nécessite toujours des soins et une surveillance attentive.”

A l’audience,Monsieur [R] [N] a indiqué que l’hospitalisation ne l’aidait pas car elle tournait en rond, elle a expliqué avoir pris rendez vous avec un psychiatre et a sollicité la mainlevée de la mesure.

A l'audience, Maitre [Q] n’a pas contesté la régularité de la procédure.

* * *

Il résulte de ces éléments que les différents certificats médicaux caractérisent parfaitement les troubles mentaux dont est atteinte Monsieur [R] [N], patient admis dans un contexte de décompensation psychotique manifestement intervenue à la suite de la rupture de son traitement qui s’est manifestée par un phénomène de dissociation, une désorganisation majeure du cours de la pensée, une production hallucinatoire et une dégradation de son état général.

Si son état clinique est apparu moins inquiétant et qu’il a été relevé un amenuisement des troubles à la faveur de la reprise des traitements, force est de constater que cette évolution favorable demeure très récente et partielle et que la dégradation de son état a fait suite à une rupture de traitement qu’il convient de prévenir. En l’état, l’avis motivé expose que son état psychique demeure instable et précaire, ce qui est apparu à l’audience, de sorte que l’hospitalisation apparait toujours nécessaire et proportionnée et qu’il n’y a ainsi pas lieu d’en ordonner la mainlevée qui ne pourra intervenir que lorsque son état psychique aura été consolidé.

PAR CES MOTIFS

Nous, Madame Alina SALEH, Vice-présidente, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d'appel,

CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,

DISONS n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [R] [N],

RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l'article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 3], [Adresse 4]),

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.

Ainsi prononcé à [Localité 3], le 24 Juillet 2026 à 10h00

Le greffier, Le magistrat,

Notification ordonnance :

– Notification au patient et son conseil par envoi d'une copie certifiée conforme le 24 Juillet 2026
– Notification au Directeur d'Etablissement par envoi d'une copie certifiée conforme le 24 Juillet 2026
– Avis au tiers à l'origine de la demande le 24 Juillet 2026
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 24 Juillet 2026

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.