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TJ 21231, 23 juill. 2026, RG 26/00519


Vérifier : TJ 21231, 23 juill. 2026, RG 26/00519 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/07/2026
Numéro
26/00519
Lieu / cour
tj21231
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c17c9d6da0419628f5bfb

Texte de la décision

11,888 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT

N° RG 26/00519 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JIBE Minute n°

Ordonnance du 24 juillet 2026

Nous, Madame Alina SALEH, Vice-présidente, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats le 23 Juillet 2026 et au délibéré du 24 juillet 2026 de Madame Clara MARTIN, Greffière, et en présence de Madame Nathalie PEQUIGNOT, Magistrate en formation et de Madame [F] [C], Greffière stagiaire et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l'ordonnance qui suit,

Dans la procédure entre :
Madame la Directrice du
CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
régulièrement avisée de la date et de l'heure de l'audience
non comparante,

Et
Monsieur [T] [U]
né le 10 Mars 1982 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
placé sous le régime de l'hospitalisation complète à compter du 16 juillet 2026
comparant, assisté de Me Maxime PAGET désigné au titre de la permanence spécialisée,

Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l'heure de l'audience, absent,

Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d'application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,

Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,

Vu notre saisine en date du 21 juillet 2026 , intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,

Vu le certificat médical établi le 16 juillet 2026 à 13h30 par le Docteur [Q] suivant la procédure de péril imminent,

Vu la décision administrative rendue le 16 juillet à 13h45 par la Directrice de l'établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de M. [T] [U] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 16 juillet 2026 (impossibilité du patient de signer) ,

Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [O] le 17 juillet 2026 à 10h32,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [Z] le 19 juillet à 10h47,

Vu la décision administrative rendue le 19 juillet 2026 à 11h00 par la Directrice de l'établissement décidant du maintien de M. [T] [U] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 19 juillet 2026,

Vu l’avis motivé du 21 juillet 2026 par le Docteur [Z] concluant à la nécessité du maintien de l'hospitalisation complète,

Vu l'avis écrit du procureur de la République de [Localité 3] du 21 juillet 2026 favorable au maintien de l'hospitalisation sous contrainte,

M. [T] [U], régulièrement avisé, a été entendu à l'audience qui s'est tenue dans la salle du centre hospitalier de prévue à cet effet, en audience publique,

Me Maxime PAGET, avocat assistant M. [T] [U], a été entendu en ses observations à l'audience,

L’affaire a été mise en délibéré au 24 Juillet 2026 à 10h00.

***

1/ Sur le contrôle de la légalité formelle

L'article 3212-1 dispose qu'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article 3211-2-1 du Code de la santé publique ;
Les dispositions du même article II 2° précise que le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical qui constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.
Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent article, les certificats médicaux des 24 heures et des 72 heures sont établis par deux psychiatres distincts.
L’acte de saisine du magistrat en charge du contrôle transmis par le Directeur du CH de la CHARTREUSE en date du 21 juillet 2026 suite à l’admission en hospitalisation sous contrainte selon la procédure de péril imminent de Monsieur [T] [U] le 16 juillet 2026 à 13h45 a été accompagné de l'ensemble des pièces visées au code de la santé publique et, notamment, du certificat médical initial, des deux certificats médicaux obligatoires, de l’avis motivé ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier et d'un relevé de démarche s'agissant des tiers.

2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d'hospitalisation complète

Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique prévoient qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d'un programme de soins psychiatriques ;

Monsieur [T] [U] a été admis en hospitalisation sans son consentement le 16 juillet 2026 à 13h45 par le Directeur du CH de la CHARTREUSE dans le cadre de la procédure de péril imminent fondée sur un certificat médical émanant du Docteur [Q] et daté du 16 juillet 2026 à 13h30 faisant état d’un patient pris en charge sur la voie publique aux prises avec des hallucinations auditives, en crise et tenant des propos incohérents.

Les certificats médicaux rédigés durant la période d’observation (Docteur [O] le 17 juillet 2026 à 10h32 et du Docteur [Z] le 19 juillet 2026 à 10h47) font état d’un patient fortement sédaté mais présentant dans un premier toujours envahissement hallucinatoire et délirant persistant avant de connaitre un apaisement de son agitation et un amendement des troubles, apparaissant dans l’échange et en capacité de critiquer les troubles et avec une diminution des phénomènes hallucinatoires. Considérant l’ampleur des troubles ayant justifié la mise en place d’un isolement et de contentions à son admission et la récente amélioration, ils se prononçaient en faveur du maintien de son hospitalisation complète.

L’avis motivé en date du 21 juillet 2026 établi par le Docteur [Z] relevait une amélioration clinique progressive avec atténuation des symptômes positifs. Il était toutefois noté la fragilité de la thymie du patient et les adaptations thérapeutiques en cours de sorte qu’elle préconisait le maintien de la mesure d’hospitalisation complète.

A l’audience, Monsieur [T] [U] a indiqué être d’accord avec le maintien de la mesure n’étant pas en possession de ses capacités. Il a indiqué qu’il avait pu évoquer des facteurs financiers avait généré le crise. Il s’est dit demandeur d’un accompagnement social.

A l'audience, Maître [K] n’a pas contesté la régularité de la procédure et a indiqué sur le fond, que le patient était favorable à la poursuite des soins.

Sur la régularité de la procédure,

En l’espèce, la procédure, qui ne fait l’objet d’aucune contestation du conseil du patient, et comporte toutes les pièces requises doit être déclarée régulière.

Sur le fond,

Il résulte de ces éléments que les différents certificats médicaux caractérisent parfaitement les troubles mentaux dont est atteint Monsieur [T] [U] , patient connu de l’établissement pour une pathologie schizophrénique recueilli sur la voie publique en état délirant, aux prises avec des hallucinations. L’ampleur des troubles à son admission, qui se sont également manifestés sur le plan des idées suicidaires, a nécessité la mise en place de mesures de dernier recours pour canaliser son agitation.

Si les adaptations thérapeutiques ont permis l’amendement des troubles, notamment s’agissant des mécanismes hallucinatoires, cet amenuisement demeure récent et l’état clinique du patient est toujours jugé fragile et nécessitant une surveillance rapprochée ce à quoi il consent.

Dès lors, il doit être constaté que l’existence de troubles psychiques est étayée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l'avis motivé qui confirme leur actualité et que leur ampleur a pendant un temps fait obstacle au recueil de son consentement. Ainsi, il n’y a en conséquence pas lieu d’ordonner, à ce stade, la mainlevée de son l’hospitalisation complète qui demeure adaptée et proportionnée, dans l’attente de la stabilisation de son état, d’autant plus que des adaptations thérapeutiques sont toujours en cours et que l’amenuisement des troubles demeure récente.

PAR CES MOTIFS

Nous, Madame Alina SALEH, Vice-présidente, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d'appel,

CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,

DISONS n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [U],

RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l'article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 3], [Adresse 4]),

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.

Ainsi prononcé à [Localité 3], le 24 Juillet 2026 à 10h00

Le greffier, Le magistrat,

Notification ordonnance :

– Notification au patient et son conseil par envoi d'une copie certifiée conforme le 24 Juillet 2026
– Notification à la Directrice d'Etablissement par envoi d'une copie certifiée conforme le 24 Juillet 2026
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 24 Juillet 2026

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