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TJ 21231, 23 juill. 2026, RG 26/00514


Vérifier : TJ 21231, 23 juill. 2026, RG 26/00514 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/07/2026
Numéro
26/00514
Lieu / cour
tj21231
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c17d0d6da0419628f5c23

Texte de la décision

10,974 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT

N° RG 26/00514 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JIAF Minute n°

Ordonnance du 24 juillet 2026

Nous, Madame Alina SALEH, Vice-présidente, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats et au délibéré le 23 Juillet 2026 et au délibéré le 24 juillet 2026 de Madame Clara MARTIN, Greffière et en présence de Madame Nathalie PEQUIGNOT, Magistrate en formation et de Madame [O] [B], Greffière stagiaire et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l'ordonnance qui suit,

Dans la procédure entre :
Madame la Directrice du
CENTRE HOSPITALIER LA CHARTREUSE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
régulièrement avisée de la date et de l'heure de l'audience
non comparante,

Et
Monsieur [G] [W]
né le 25 Août 1988 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
placé sous le régime de l'hospitalisation complète à compter du 13 juillet 2026,
comparant, assisté de Me [C] [Z] désigné au titre de la permanence spécialisée,

Et
Monsieur [L] [W] tiers,
régulièrement avisé, non comparant,

Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l'heure de l'audience, absent,

Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d'application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,

Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,

Vu notre saisine en date du 20 juillet 2026, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,

Vu la demande d’admission en date du 13 juillet 2026,

Vu le certificat médical établi le 13 juillet 2026 à 11h00 par le Docteur [R] selon la procédure d’urgence,

Vu la décision administrative rendue le 13 juillet 2026 à 11h15 par la Directrice de l'établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de M. [G] [W] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 13 juillet 2026,

Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [N] le 14 juillet 2026 à 11h13,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [U] le 16 juillet 2026 à 09h30,

Vu la décision administrative rendue le 16 juillet 2026 à 09h45 par la Directrice de l'établissement décidant du maintien de M. [G] [W] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 16 juillet 2026 (refus du patient de signer),

Vu l’avis motivé du 20 juillet 2026 par le Docteur [T] concluant à la nécessité du maintien de l'hospitalisation complète,

Vu l'avis écrit du procureur de la République de [Localité 3] du 21 juillet 2026 favorable au maintien de l'hospitalisation sous contrainte,

M. [G] [W], régulièrement avisé, a été entendu à l'audience qui s'est tenue dans la salle du centre hospitalier de Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,

M. [L] [W], régulièrement avisé,

Me Maxime PAGET, avocat assistant M. [G] [W], a été entendu en ses observations à l'audience,

L’affaire a été mise en délibéré au 24 Juillet 2026 à 10h00.

***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle

L'article L. 3212-3 du Code de la santé publique dispose qu'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.

L’acte de saisine du magistrat en charge du contrôle transmis par le Directeur du CH de LA CHARTREUSE en date du 20 juillet 2026 suite à l’admission en hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence de Monsieur [G] [W], en date du 13 juillet 2026 à 11h15 a été accompagné de l'ensemble des pièces visées au code de la santé publique et, notamment, du certificat médical initial, des deux certificats médicaux obligatoires, de l’avis motivé ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier, de sorte que la procédure, qui ne fait par ailleurs l’objet d’aucune contestation de la part du conseil du patient à l'audience doit être déclarée régulière.

2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d'hospitalisation complète

Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique prévoient qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d'un programme de soins psychiatriques ;

Monsieur [G] [W], a été admis en hospitalisation sans son consentement à la demande d’un tiers, en l’espèce son père, selon la procédure d'urgence le 13 juillet 2026 à 11h15 par le Directeur du CH de la CHARTREUSE fondée sur un certificat médical du 13 juillet 2026 à 11h00 établi par le Docteur [R] faisant état d’un patient refusant tout traitement en état de décompensation psychotique inquiétante avec un discours diffluent et persécuté.

Durant la période d'observation, le Docteur [N] relevait dans un certificat médical établi le le 14 juillet 2026 à 11h13 que Monsieur [G] [W], présentait un état incurique, une tension interne importante contenue par la sédation médicamenteuse, et ajoutait qu’il avait proféré des menaces hétéroagressives au sein du service à l’encontre du personnel. Il relevait un discours centré sur des thèmes délirants mystiques et de persécution, de sorte qu’elle se prononçait en faveur du maintien de l’hospitalisation complète. Cet avis était partagé par le Docteur [U] dans un certificat médical établi le 16 juillet 2026 à 09h30, laquelle relevait une agitation psychomotrice croissante, des propos délirants et un refus des thérapeutiques médicamenteuses, des idées délirantes et une tension interne fluctuante avec les velléités hétéro-agressives.

Dans son avis motivé en date du 20 juillet 2026, le Docteur [T] constatait que Monsieur [W] adoptait toujours un discours désorganisé avec des éléments délirants à thématiques mystiques et de persécution et relevait que l’adhésion aux soins apparaissait toujours très fragile de sorte qu’il se prononçait en faveur de la poursuite de l’hospitalisation.

A l’audience, Monsieur [G] [W] a indiqué que l’hospitalisation se déroulait très bien et sur question a indiqué que l’hospitalisation apparaissait nécessaire indiquant “dieu merci pour l’hospitalisation, j’aurais pu tuer mon père”. Il a expliqué très bien supporter le traitement. Il a indiqué ne pas solliciter la mainlevée immédiate, et s’en rapporter à l’avis médical.

A l'audience, Maitre [Z] n’a pas contesté la régularité de la procédure et sur le fond, a indiqué porter la parole du patient qui sollicite.

* * *

Il résulte de ces éléments que les différents certificats médicaux caractérisent parfaitement les troubles mentaux dont est atteint Monsieur [G] [W] lequel a été admis dans un contexte de décompensation psychotique inquiétante avec un discours diffluent, des idées délirantes de persécution, état qui en dépit d’une sédation importante ne s’est pas suffisamment amélioré pour envisager à ce stade une autre forme de prise en charge alors que des vélléités hétéroagressives ont été relevées et que le patient n’a pas été en mesure d’adhérer aux soins dans un premier temps et a persisté dans les refus de traitements.

Ainsi, il ne peut qu’être constaté que les troubles mentaux dont il est atteint ont été suffisamment décrits et que les différentes pièces médicales en rapportent la persistance, notamment s’agissant d’éléments délirants à thématiques mystiques et de persécution qui se sont poursuivis, y compris jusqu’à l’avis motivé bien qu’à l’audience il soit apparu volontaire pour les soins et en accord avec la poursuite de l’hospitalisation. Ces élements justifient le maintien de son l’hospitalisation complète qui demeure adaptée et proportionnée alors que l’ampleur de ses troubles nécessite que son état psychique soit consolidé avant d’envisager une autre forme de prise en charge et que le patient ne s’y oppose pas et indique bien supporter le traitement administré.

PAR CES MOTIFS

Nous, Madame Alina SALEH, Vice-présidente, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d'appel,

CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,

DISONS n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [W],

RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l'article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 3], [Adresse 4]),

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.

Ainsi prononcé à [Localité 3], le 24 Juillet 2026 à 10h00,

Le greffier, Le magistrat,

Notification ordonnance :

– Notification au patient et son conseil par envoi d'une copie certifiée conforme le 24 Juillet 2026
– Notification au Directeur d'Etablissement par envoi d'une copie certifiée conforme le 24 Juillet 2026
– Avis au tiers à l'origine de la demande le 24 Juillet 2026
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 24 Juillet 2026

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