TJ 21231, 23 juill. 2026, RG 23/01374
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 23 Juillet 2026
No R.G. : N° RG 23/01374 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-H462
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDERESSE :
Madame [W] [V] [F] [B] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] (49)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Philippe MOREL, avocat au barreau de DIJON,87
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [M]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 2] (40),
de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Gaëlle MASSENOT, avocat au barreau de DIJON - 16
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 27 avril 2026 tenue par Madame Marie-Cécile RAMEL, Vice-présidente, assistée de Madame Line CORBIN, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
- Contradictoire
- en premier ressort,
- mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Marie-Cécile RAMEL, Juge aux Affaires Familiales,
- signée par Madame Marie-Cécile RAMEL et Madame Line CORBIN
Copie exécutoire délivrée à Me MOREL et Me MASSENOT
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu l'ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 20 octobre 2023,
Vu le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci signé par les époux le 19 septembre 2023,
Prononce dans les conditions de l'article 234 du code civil, le divorce de :
Madame [W] [V] [F] [B], née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 1] (MAINE ET [Localité 3]);
et de :
Monsieur [C] [M], né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 2] ([Localité 4]) ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 1] 1994 à [Localité 5] (MAINE ET [Localité 3]) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Constate qu'en vertu des dispositions de l'article 267 du Code civil entré en vigueur au 1er janvier 2016, le juge ne peut plus ordonner la liquidation et le partage des droits patrimoniaux des parties ;
Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d'échec du partage amiable, à engager par voie d'assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;
Constate, en l'absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qu'il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l'union ;
Reporte au 19 mai 2023 la date de prise d'effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
Autorise Madame [B] à conserver l'usage du nom marital ;
Fixe à 7200 € (sept mille deux cent euros) la prestation compensatoire payable sous forme de capital que devra verser Monsieur [C] [M] à Madame [W] [B] et le condamne en tant que de besoin à payer cette somme à celle-ci;
Fixe la pension alimentaire due par Madame [W] [B] à titre de contribution aux frais d'entretien et d'éducation de son enfant [O] non comprises les prestations familiales, lesquelles seront versées directement par les organismes sociaux au parent bénéficiaire) à 100 € (cent euros) mensuels ; ;
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, et poursuivent des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l'autre parent,
Indexe le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l'indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel);
Dit qu'elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même, en janvier de chaque année, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale X Indice du mois de novembre précédant la revalorisation
indice du mois de l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires
Dit que la première revalorisation a été opérée en janvier 2025 ;
A défaut de paiement spontané, condamne madame [W] [B] à payer à monsieur [C] [M] avant le dix de chaque mois, d'avance, au domicile du bénéficiaire, douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires (et pour le mois en cours au prorata des jours restant à courir) la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation et ce, à compter de l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires et tant que les conditions d'application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ;
Rappelle que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur et qu'il peut effectuer ce calcul à l'aide des conseils donnés sur le site http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pension.asp et le serveur vocal de l'INSEE 09 72 72 20 00;
Dit que cette contribution sera versée directement par madame [B] à son fils [O] ;
Dit , en conséquence, qu'il n'y a pas lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l'organisme débiteur des prestations familiales.
Dit que les frais exceptionnels concernant l'enfant décidés conjointement et dûment justifiés seront partagés par moitié entre les parents et au besoin les y condamne;
Dit qu’une notice type informant les parties des modalités de recouvrement, des règles de révision de la créance, des sanctions pénales encourues et sur l’intermédiation financière des pensions alimentaires et sa mise en oeuvre est jointe à la copie de la décision adressée aux parties (article 465-1 du code de procédure civile) ;
Rappelle que les mesures portant sur la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire;
Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Dit que les dépens seront supportés pour moitié par chacune des parties, à l'exception des frais d'aide juridictionnelle qui restent à la charge du Trésor Public.
Fait et ainsi jugé à [Localité 6], le vingt trois Juillet deux mil vingt six.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Line CORBIN Marie-Cécile RAMEL
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