TJ 21231, 23 juill. 2026, RG 24/01048
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 23 Juillet 2026
No R.G. : N° RG 24/01048 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IIQL
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDERESSE :
Madame [X] [O] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Charlotte COUET de la SELARL CHARLOTTE COUET, avocats au barreau de DIJON, 42
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [H]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 2] (MAROC),
de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sophie BELLEVILLE, avocat au barreau de DIJON - 47
DÉBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 27 avril 2026 tenue par Madame Marie-Cécile RAMEL, Vice-présidente, assistée de Madame Line CORBIN, Greffier,
Et a entendu
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
- Contradictoire
- en premier ressort,
- mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Marie-Cécile RAMEL, Juge aux Affaires Familiales,
- signée par Madame Marie-Cécile RAMEL et Madame Line CORBIN
Copie exécutoire délivrée à Me COUET et Me [Localité 3]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu l'ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires du 12 juillet 2024,
Prononce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce de :
Madame [X] [O] née le [Date naissance 3] 1966 [Localité 1] (MAROC) ;
et de :
Monsieur [W] [H] né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 2] (MAROC) ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 1] 1985 à [Localité 4] (MAROC) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Dit que le dispositif du présent jugement sera transcrit sur les registres de l’état civil à [Localité 5] en ce qui concerne la transcription du divorce sur les actes de naissance des époux et sur leur acte de mariage;
Constate qu’en vertu des dispositions de l’article 267 du Code civil entré en vigueur au 1er janvier 2016, le juge ne peut plus ordonner la liquidation et le partage des droits patrimoniaux des parties ;
Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d’échec du partage amiable, à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;
Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
Reporte au 26 septembre 2023 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
Constate l’absence de demande des époux pour conserver le nom marital à l’issue du divorce ;
Rappelle que les époux perdent l’usage du nom du conjoint ;
Condamne Monsieur [W] [H] à payer à Madame [X] [O] la somme de 90000 euros (quatre vingt dix mille euros) sous forme d’un capital, au titre de la prestation compensatoire.
Supprime la pension alimentaire due par monsieur [H] pour l’entretien et l’éducation de sa fille [F],
Rappelle que les mesures portant sur la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;
Dit n’y avoir lieu d’appliquer en la cause les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Dit que les dépens seront supportés pour moitié par chacune des parties, à l’exception des frais d’aide juridictionnelle qui restent à la charge du Trésor Public.
Dit que le jugement sera communiqué aux avocats des parties à charge pour la partie qui y a intérêt de faire signifier le jugement par commissaire de justice (huissier de justice) pour le rendre exécutable ;
Fait et ainsi jugé à [Localité 6], le vingt trois Juillet deux mil vingt six.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Line CORBIN Marie-Cécile RAMEL
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