TJ 21231, 30 juin 2026, RG 25/00182
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
13 bd Clémenceau- C.S 13313
21033 DIJON Cedex
Tel: 03.80.70.45.00.
Minute n°
N° RG 25/00182 -
N° Portalis DBXJ-W-B7J-I6XZ
JUGEMENT
DU 30 Juin 2026
[R] [J],
[X] [W]
C/
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, MACIF CENTRE EUROPE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT-SURENDETTEMENT
vérification de créances
Rendu par le Tribunal judiciaire de DIJON, le 30 Juin 2026
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [R] [J], née le 11 Mars 1996 à DOLE (39100)
19 rue de Moissey
21130 AUXONNE
Monsieur [X] [W], né le 07 Octobre 1997 à DIJON (21000)
19 rue de Moissey
21130 AUXONNE
ET :
DEFENDEUR(S) :
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Service Srdt
143 rue Anatole France
92300 LEVALLOIS-PERRET
MACIF CENTRE EUROPE
21 avenue du Luxembourg
BP 149
68317 ILLIZACH CEDEX
COMPOSITION DU TRIBUNAL
- Isabelle DE PERSON, Président
- Corinne CAMUS, Adjointe Administrative Principale faisant fonction de Greffière
DEBATS : Par note en date du 17 février 2026 enjoignant aux parties d'adresser leurs observations par écrit
JUGEMENT
prononcé publiquement par mise à disposition le 30 Juin 2026
Ayant la qualification suivante :
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE ET EN DERNIER RESSORT
EXPOSE DU LITIGE
Saisie le 9 juin 2025 par Monsieur [X] [W] et Madame [R] [J], la Commission de surendettement des particuliers de Côte d’Or a, dans sa séance du 1er juillet 2025, déclaré les intéressés recevables au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement des particuliers.
Les débiteurs ont formé un recours à la suite de l’état détaillé des dettes établi par la commission. Par courrier du 26 septembre 2025 reçu au greffe le 6 octobre, la Commission de Surendettement des Particuliers de Côte d’Or a saisi le tribunal judiciaire de DIJON à la demande de Monsieur [W] et Madame [J] aux fins de vérifier les créances de la MACIF et de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Par courriers avec accusé réception en date du 17 février 2026, le greffier a sollicité des débiteurs et des créanciers concernés leurs observations sur le recours ainsi formé, conformément aux dispositions de l’article 713-4 du code de la consommation, et ce avant le 13 avril.
Monsieur [W] et Madame [J] ont adressé leurs pièces par courrier reçu le 30 mars 2026. Les créanciers concerné n’ont formé aucune observation sur ce recours.
La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, en application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, il y a lieu d’ordonner d’office la jonction des instances enregistrées sous les numéros 25/00182 et 25/00183 puisqu’il existe entre ces litiges un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les instruire ou juger ensemble.
Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.723-3 et R. 723-8 du code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai de vingt jours, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
En l’espèce, l’état détaillé des dettes a été notifié à Madame [J] par courrier recommandé avec demande d’avis de réception accepté le 30 août 2025, les débiteurs ayant exercé leur recours le 13 septembre suivant, de sorte que celui-ci sera déclaré recevable en la forme.
Sur le fond
En application de l’article R.723-7 du code de la consommation, “La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure”.
En vertu de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver ; il appartient à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
S’agissant de la dette de la MACIF
En l’espèce, les débiteurs affirment avoir réglé en totalité la créance de la MACIF dans le cadre de leur premier de surendettement, inscrite par la Commission à l’état détaillé des dettes pour un montant de 509,78 €. Ils produisent en ce sens un courrier de leur banque attestant des versements réalisés depuis leur compte bancaire dans ce cadre.
La MACIF n’a communiqué aucune pièce au soutien de sa créance.
La société créancière supportant la charge de la preuve ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus, il convient de fixer la créance à la somme de 0 € dans la présente procédure de surendettement.
S’agissant de la dette de BNP Paribas
Les débiteurs relèvent qu’aucun incident de paiement n’est survenu dans le règlement du crédit souscrit auprès de la BNP Paribas, contrairement à ce qu’indique l’état détaillé des dettes, et précisent avoir partiellement réglé cette dette. Ils produisent en ce sens un courrier de leur banque attestant des versements réalisés.
Au regard des règlements effectués, d’un montant total de 2082,29 €, et du montant initial de la créance tel que figurant dans le premier plan de surendettement, de 11362,53 €, il resterait à devoir une somme de 9280,24 €.
La BNP Paribas n’a communiqué aucune pièce au soutien de sa créance. Le montant déclaré par ses soins à la Commission était inférieur de quelques centimes à ce montant, pour une somme de 9280,17 €
Son montant sera donc fixé à cette somme dans la présente procédure.
Il sera par ailleurs indiqué aux débiteurs que la suite de la procédure n’interviendra qu’après nouvelle décision de la Commission, la présente instance n’ayant eu d’autre but que de statuer sur les créances dont la vérification était sollicitée par les débiteurs.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après avoir recueilli les observations des parties, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
ORDONNE la jonction entre les instances enregistrées sous les numéros 25/00182 et 25/00183 sous le numéro 25/00182,
FIXE la créance de la MACIF à la somme de 0 € ;
FIXE la créance de la SA BNP Paribas Personal Finance à la somme de 9280,17 € ;
RAPPELLE que les débiteurs n’ont pas contesté les autres créances ;
RAPPELLE que cette vérification n’a été opérée que pour les besoins de la procédure de surendettement et ne s’impose pas au juge du fond ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux parties concernées et portée à la connaissance de la Commission de surendettement des particuliers par le greffe par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le trente juin deux mille vingt six par Madame Isabelle de PERSON, juge des contentieux de la protection assistée de Madame C. CAMUS, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffière.
LA GREFFIERE, LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION,
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