TJ 21231, 30 juin 2026, RG 25/00180
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
13 bd Clémenceau- C.S 13313
21033 DIJON Cedex
Tel: 03.80.70.45.00.
Minute n°
N° RG 25/00180 -
N° Portalis DBXJ-W-B7J-I6XW
JUGEMENT
DU 30 Juin 2026
[L] [M]
C/
Société COFIDIS,
CREDIPAR
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT-SURENDETTEMENT
vérification de créances
Rendu par le Tribunal judiciaire de DIJON, le 30 Juin 2026
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [L] [M], né le 08 Janvier 1973 à BLAYE (33390)
39 rue Docteur André Barbier
21000 DIJON
ET :
DEFENDEUR(S) :
Société COFIDIS
AG SIEGE SOCIAL
61 Avenue de Halley
59667 VILLENEUVE D'ASCQ CEDEX
CREDIPAR
Caisse courrier 31 - Srdt
2 boulevard de l'Europe - CS 30165
78307 POISSY CEDEX
COMPOSITION DU TRIBUNAL
- Isabelle DE PERSON, Président
- Corinne CAMUS, Adjointe Administrative Principale faisant fonction de Greffière
DEBATS : par note en date du 17 février 2026 enjoignant aux parties d'adresser leurs observations par écrit
JUGEMENT
prononcé publiquement par mise à disposition le 30 Juin 2026
Ayant la qualification suivante :
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE ET EN DERNIER RESSORT
EXPOSE DU LITIGE
Saisie le 6 juin 2025 par Monsieur [L] [M], la Commission de surendettement des particuliers de Côte d’Or a, dans sa séance du 1er juillet, déclaré l’intéressé recevable au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement des particuliers.
Monsieur [M] a formé un recours à la suite de l’état détaillé des dettes établi par la commission. Par courrier du 26 septembre 2025 reçu le 06 octobre suivant, la Commission de Surendettement des Particuliers de Côte d’Or a saisi le Tribunal judiciaire de DIJON à la demande du débiteur aux fins de vérifier le montant de deux de ses créances : l’une de la Compagnie générale de crédit aux particuliers (“CREDIPAR”) et l’autre de la société COFIDIS.
Par courriers avec accusé réception en date du 17 février 2026, le juge a sollicité du débiteur et des créanciers concernés leurs observations sur le recours ainsi formé, conformément aux dispositions de l’article 713-4 du code de la consommation, et les a invité à produire, avant le 13 avril 2026, toute pièce justificative utile.
La société EOS, mandaté par chacun des créanciers concernés, a adressé ses pièces, reçues au greffe le 2 avril 2026. Monsieur [M] a par ailleurs adressé ses observations et pièces par courrier reçu le 13 avril.
La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, en application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, il y a lieu d’ordonner d’office la jonction des instances enregistrées sous les numéros 25/000180 et 25/000181 puisqu’il existe entre ces litiges un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les instruire ou juger ensemble.
Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.723-3 et R. 723-8 du code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai de vingt jours, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
En l’espèce, l’état détaillé des dettes a été notifié à Monsieur [M] par courrier recommandé avec demande d’avis de réception accepté le 18 août 2025, le débiteur ayant exercé son recours par courrier du 29 août, de sorte que son recours sera déclaré recevable en la forme.
Sur le fond
En application de l’article R.723-7 du code de la consommation, “La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure”.
En vertu de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver ; il appartient à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Monsieur [M] a sollicité la vérification de deux de ses créances.
Sur la créance de CREDIPAR (mandataire : EOS France)
Suivant la déclaration du créancier, la créance litigieuse a été retenue à un montant exigible de 12 845,27 €.
Monsieur [M] indique ne pas comprendre à quoi correspond ce montant et rappelle dans son courrier les divers déboires qu’il a pu avoir avec son créancier à l’occasion de la location avec option d’achat d’un véhicule Peugeot souscrit en octobre 2019. Il indique notamment ne plus avoir eu accès à son véhicule depuis le mois de mars 2023, date à laquelle celui-ci a été confié pour réparation à un garage, avant d’être vendu aux enchères sans qu’il en soit informé, ce qu’il précise avoir appris en juin 2024. Il estime en conséquence avoir été abusé par le garage comme par CREDIPAR, et ne reconnais devoir à ce dernier que la somme de 1091,52 € correspôndant aux loyers de janvier à mars 2023, demeurés impayés. Monsieur [M] explique néanmoins avoir été assigné en justice par CREDIPAR en mai 2025 à son ancienne adresse, alors qu’il avait été expulsé de son logement et assure avoir communiqué sa nouvelle adresse à son créancier, de sorte qu’un jugement a été rendu à son encontre sans qu’il puisse se défendre, et joint la copie de la décision rendue à ses pièces.
Ce jugement, rendu en premier ressort par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon le 22 août 2025, condamne Monsieur [M] à verser à la société CREDIPAR la somme de 13 015,52 € au titre du contrat litigieux, outre 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il résulte de la lecture de la décision que Monsieur [M], cité selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’avait pas eu connaissance de l’assignation délivrée par huissier, ainsi que celui-ci l’affirme.
Néanmoins Monsieur [M] n’allègue ni ne démontre avoir fait appel de cette décision, qui a autorité de chose jugée et s’impose au juge du surendettement dans le cadre de la présente procédure.
EOS produit pour sa part un décompte de créance daté du 5 mars 2026, s’établissant à un total de 12 906,18 € correspondant à l’arriéré de loyers (2051,82 €) et à l’indemnité de résiliation (10854,36 €). Aucune valeur n’apparait au titre du prix de vente du véhicule à déduire, ce dont il faut conclure que cette vente n’a pas eu lieu, et que son prix devra venir en déduction de la dette de Monsieur [M], le cas échéant.
Il convient dès lors de fixer la créance en cause à la somme de 12 906,18 € réclamée par CREDIPAR, et inférieure au montant de la condamnation prononcée à l’encontre de Monsieur [M].
Sur la créance de COFIDIS (mandataire : EOS France)
La dette litigieuse a été retenue par la Commission, suivant la déclaration d’EOS France, pour un montant restant dû de 2837,62 €.
Monsieur [M] conteste ce montant, évoquant pour sa part une somme de 1373 € résultant d’un ancien décompte qu’il indique ne plus avoir en sa possession.
EOS France communique pour sa part l’offre de crédit initiale, un historique de compte ainsi qu’un “titre exécutoire” consistant en une ordonnance d’injonction de payer datée du 5 août 2024 et enjoignant Monsieur [M] à lui payer la somme de 2166,60 € en principal, outre 147,70 € de frais, soit une somme totale de 2314,30 €.
Néanmoins, cette ordonnance ne saurait constituer un titre exécutoire que pour autant qu’elle ait été valablement signifiée au débiteur, en vertu de l’article 1422 du code de procédure civile, cette signification devant intervenir dans les six mois de sa date, sous peine de devenir non avenue, ainsi que le précise l’article 1411 du même code.
Or le créancier ne démontre pas que cette signification soit intervenue.
Hormis cette ordonnance d’injonction de payer, le créancier ne produit en outre aucun décompte de sa créance.
De l’analyse l’historique de compte versé au débat, il résulte enfin que plus de deux années se sont écoulées depuis le premier impayé non régularisé, de sorte que la presciption de l’action en recouvrement semble acquise.
Dans ces conditions, la société EOS échouant à rapporter la preuve de la validité de sa créance, celle-ci sera fixée à 0 €.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après avoir recueilli les observations des parties, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort
ORDONNE la jonction entre les instances enregistrées sous les numéros 25/000180 et 25/000181 sous le numéro 25/000180,
FIXE la créance de la société CREDIPAR, représentée par EOS France, à l’égard de Monsieur [L] [M] à la somme de 12 906,18 € ;
FIXE la créance de la société COFIDIS, représentée par EOS France, à l’égard de Monsieur [L] [M] à la somme de 0 € ;
RAPPELLE que le débiteur n’a pas contesté les autres créances ;
RAPPELLE que cette vérification n’a été opérée que pour les besoins de la procédure de surendettement et ne s’impose pas au juge du fond ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux parties concernées et portée à la connaissance de la Commission de surendettement des particuliers par le greffe par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le trente juin deux mille vingt six par Madame Isabelle de PERSON, juge des contentieux de la protection assistée de Madame C. CAMUS, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffière.
LA GREFFIERE, LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION,
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