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TJ 21231, 30 juin 2026, RG 25/00172


Vérifier : TJ 21231, 30 juin 2026, RG 25/00172 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
25/00172
Lieu / cour
tj21231
Chambre
PPP SURENDETTEMENT ET RP
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c1824d6da0419628f627b

Texte de la décision

6,740 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
13 bd Clémenceau- C.S 13313
21033 DIJON Cedex
Tel: 03.80.70.45.00.

Minute n°

N° RG 25/00172 -
N° Portalis DBXJ-W-B7J-I6M3

JUGEMENT
DU 30 Juin 2026

[X] [M]

C/

SIP [U],
TRESORERIE AMENDES HAUTE SAVOIE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT-SURENDETTEMENT

vérification de créances

Rendu par le Tribunal judiciaire de DIJON, le 30 Juin 2026

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Monsieur [X] [M], né le 30 Mai 1973 à REIMS (51100)
18 rue de la Poussoure
25250 L' ISLE SUR LE DOUBS

ET :

DEFENDEUR(S) :

SIP AUXERRE
8 rue des Moreaux
BP 29 -
89010 AUXERRE CEDEX

TRESORERIE AMENDES HAUTE SAVOIE
6 rue Blaise Pascal
74600 ANNECY

COMPOSITION DU TRIBUNAL

- Isabelle DE PERSON, Président

- Corinne CAMUS, Adjointe Administrative Principale faisant fonction de Greffière

DEBATS : Par note en date des 17 février 2026 et 6 mars 2026 enjoignant aux parties d'adresser leurs observations par écrit.

JUGEMENT

prononcé publiquement par mise à disposition le 30 Juin 2026

Ayant la qualification suivante :

RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE ET EN DERNIER RESSORT


EXPOSE DU LITIGE

Saisie le 15 avril 2025 par Monsieur [X] [M], la Commission de surendettement des particuliers de Côte d’Or a, dans sa séance du 10 juin 2025, déclaré l’intéressé recevable au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement des particuliers.

Monsieur [M] a formé un recours pour contester les dettes pénales et réparations pécuniaires directement saisies sur ses comptes bancaires aux mois de mars, juin et juillet 2025., interprété par la Commission comme une demande de vérification des créances du SIP d’Auxerre et de la Trésorerie Amendes de Haute Savoie effectuée suite à la notification de l’état détaillé des dettes.

Par courrier du 4 septembre 2025 reçu au greffe le 22 septembre, la Commission de Surendettement des Particuliers de Côte d’Or a saisi le tribunal judiciaire de DIJON à la demande du débiteur aux fins de vérification, cette juridiction demeurant territorialement compétente malgré le changement d’adresse de Monsieur [M], intervenu entre temps dans le département du Doubs.

Par courriers avec accusé réception en date du 17 février 2026, le greffier a sollicité du débiteur et des créanciers intéressés leurs observations sur le recours ainsi formé, conformément aux dispositions de l’article 713-4 du code de la consommation, et ce avant le 13 avril.

Ni le débiteur ni ses créanciers n’ont adressé de quelconques observations.

La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, en application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, il y a lieu d’ordonner d’office la jonction des instances enregistrées sous les numéros 25/00172 et 25/00173 puisqu’il existe entre ces litiges un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les instruire ou juger ensemble.

Sur la recevabilité du recours

En application des articles L.723-3 et R. 723-8 du code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai de vingt jours, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.

En l’espèce, l’état détaillé des dettes a été notifié à Monsieur [M] par courrier recommandé avec demande d’avis de réception accepté le 1er août 2025, le débiteur ayant exercé son recours le 18 août suivant, de sorte que son recours sera déclaré recevable en la forme.

Sur le fond

En application de l’article R.723-7 du code de la consommation, “La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure”.

En vertu de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver ; il appartient à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l’espèce, Monsieur [M] indique, dans son courrier daté du 11 août 2025, contester les dettes pénales et réparations pécuniaires directement saisies sur ses comptes bancaires aux mois de mars, juin et juillet 2025, évoquant différentes saisies pour un montant total de 1510 €, et fournissant des copies de captures d’écran de ses comptes bancaires où apparaissent les prélèvements effectués, mentionnant notamment “Regul saisie SIP Auxerre” et “Blocage saisie amdin à tiers dét”.

Il n’indique pas cependant les raisons de sa contestation, et ne précise pas, en particulier s’il conteste être redevable de ces sommes, et dans ce cas de quel montant il estime être débiteur le cas échéant, ou s’il réfute essentiellement le principe de la saisie.

Monsieur [M] n’a adressé aucune observation écrite en suite de l’invitation faite par le greffe en ce sens.

En tout état de cause, il sera rappelé que l’article L. 711-4 du code de la consommation précise que les amendes pénales et réparations pécuniaire allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement, de sorte qu’une vérification de créance effectuée sur de tels titres est sans intérêt pour le débiteur.

Dans ces conditions, le recours de l’intéressé n’apparait pas fondé et sera rejeté.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

ORDONNE la jonction entre les instances enregistrées sous les numéros 25/00172 et 25/00173 sous le numéro 25/000172 ;

DECLARE recevable en la forme le recours engagé par Monsieur [X] [M] ;

Au fond,

Le REJETTE ;

DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux parties concernées et portée à la connaissance de la Commission de surendettement des particuliers par le greffe par lettre simple ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;

RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le trente juin deux mille vingt six par Madame Isabelle de PERSON, juge des contentieux de la protection assistée de Madame C. CAMUS, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffière.

LA GREFFIERE, LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION,

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