TJ 21231, 30 juin 2026, RG 25/00141
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
13 bd Clémenceau- C.S 13313
21033 DIJON Cedex
Tel: 03.80.70.45.00.
Minute n°
N° RG 25/00141 -
N° Portalis DBXJ-W-B7J-I5VC
JUGEMENT
DU 30 Juin 2026
[V] [M],
[P] [E] épouse [M]
C/
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE - BFM,
CREDIT LYONNAIS SERVICE SURENDETTEMENT,
SIP DIJON ET AMENDES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT-SURENDETTEMENT
vérification de créances
Rendu par le Tribunal judiciaire de DIJON, le 30 Juin 2026
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [V] [M], né le 26 Septembre 1953 à ORAN (ALGERIE) (84297)
2 Rue Marie de Bourgogne
21800 CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR
Madame [P] [E] épouse [M], née le 27 Novembre 1960 à ORAN (ALGERIE) (84297)
2 rue Marie de Bourgogne
21800 CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR
ET :
DEFENDEUR(S) :
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE - BFM
56 -60 Rue de la Glacière
75013 PARIS
CREDIT LYONNAIS SERVICE SURENDETTEMENT
IMMEUBLE LOIRE
6 place Oscar Niemeyer
94811 VILLEJUIF CEDEX
SIP DIJON ET AMENDES
25 rue de la Boudronnée
CS 61429 -
21014 DIJON CEDEX
COMPOSITION DU TRIBUNAL
- Isabelle DE PERSON, Président
- Corinne CAMUS, Adjointe Administrative Principale faisant fonction de Greffière
DEBATS : Par note en date du 27 janvier 2026 enjoignant aux parties d'adresser leurs observations par écrit
JUGEMENT
prononcé publiquement par mise à disposition le 30 Juin 2026
Ayant la qualification suivante :
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE ET EN DERNIER RESSORT
EXPOSE DU LITIGE
Saisie le 11 mars 2025 par Monsieur [V] [M] et Madame [P] [M] née [E], la Commission de surendettement des particuliers de Côte d’Or a, dans sa séance du 29 avril 2025, déclaré les intéressés recevables au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement des particuliers.
Les époux [M] ont formé un recours à la suite de l’état détaillé des dettes établi par la commission. Par courrier du 23 juillet 2025 reçu au greffe le 7 août, la Commission de Surendettement des Particuliers de Côte d’Or a saisi le tribunal judiciaire de DIJON à la demande de Monsieur et Madame [M] aux fins de vérifier les créances du service des impôts des particuliers (SIP) Dijon et [T], de la Banque Française Mutualiste et du Crédit Lyonnais.
Par courriers avec accusé réception en date du 27 janvier 2026, le greffier a sollicité des débiteurs et des créanciers concernés leurs observations sur le recours ainsi formé, conformément aux dispositions de l’article 713-4 du code de la consommation, et ce avant le 16 mars. Les débiteurs ayant justifié de leurs difficultés à répondre dans ces délais, il leur a été laissé jusqu’au 21 mai pour présenter leurs observations.
Les sociétés Banque Française Mutualiste et Crédit Lyonnais ont adressé leurs courriers et pièces en réponse le 26 février, tandis que le SIP Dijon et [T] n’a formé aucune observation. Monsieur [V] [M] a adressé ses pièces par plusieurs courriers reçus les 22 mai, 12 et 15 juin 2026.
La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, en application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, il y a lieu d’ordonner d’office la jonction des instances enregistrées sous les numéros 25/00141, 25/00142 et 25/00143 puisqu’il existe entre ces litiges un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les instruire ou juger ensemble.
Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.723-3 et R. 723-8 du code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai de vingt jours, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
En l’espèce, l’état détaillé des dettes a été notifié à Monsieur [M] par courrier recommandé avec demande d’avis de réception accepté le 18 juin 2025, le débiteur ayant exercé son recours le 7 juillet suivant, par courrier déposé au guichet de la Banque de France, de sorte que son recours sera déclaré recevable en la forme.
Sur le fond
En application de l’article R.723-7 du code de la consommation, “La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure”.
En vertu de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver ; il appartient à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur les créances du SIP Dijon et [T]
Les créances fiscales du SIP Dijon et [T] ont été fixées par la Commission aux sommes de 11 332,38 € (taxes foncières 2015 à 2021), 2170 € (taxe foncière 2024) et 2992,06 € (taxe d’habitation 2015 à 2017).
En l’espèce, Monsieur [M] évoque les saisies intervenues de la part du service des impôts, sur ses rémunérations comme sur les pensions de retraite de son épouse, pour un montant total de 3313 €, précisant que la main levée de cette saisie a été faite, le concernant, le 30 septembre 2025, mais que la saisie est toujours en cours concernant les rémunérations de son épouse. Il ne produit aucun justificatif quant aux sommes prélevées.
Néanmoins, le SIP Dijon et [T] n’a fait valoir aucune observation ni n’a produit aucune pièce dans le cadre de la présente procédure, alors même qu’il supporte la charge de la preuve ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus.
Il convient de fixer ces créances aux sommes de 0 €.
Sur les créances de la Banque Française Mutualiste
Les créances de la Banque Française Mutualiste ont été retenues par la Commission aux sommes de 12 222,08 € (référencée 10089076), et 5247,94 € (référencée 10094993).
La société créancière a adressé pour sa part ses pièces contractuelles, et un décompte actualisé au 17 octobre 2017 dont il résulte que les sommes dues en principal au titre des contrats de prêt litigieux s’élevaient à 12 415,88 € pour l’un, et 5 482,64 € pour l’autre. Il produit en outre les deux précédents plans de surendettement des époux [M], dont il résulte que le dernier retenait des créances d’un montant exactement identique à celles déclarées dans le présent dossier, la société affirmant n’avoir été destinataire d’aucun règlement de la part des époux [M] dans le cadre des précédents dossiers de surendettement.
Monsieur [M], qui affirme le contraire, admet cependant n’avoir aucune trace des virements qui auraient été effectués, et ne verse pas même au débat un extrait de ses relevés de compte.
Dans ces conditions, les créances déclarées par la Banque Française Mutualiste seront maintenues à l’identique.
Sur les créances du Crédit Lyonnais
Les créances du Crédit Lyonnais ont été retenues par la Commission pour des montants de 15681,62 € (référencée 82418406965), et 190,41 € (référencée 02548350497N).
La société créancière a adressé pour sa part la délaration de créance réalisée pour ces montants en mai 2025, concernant pour la première créance, un prêt personnel et pour la seconde un solde débiteur de compte. Elle produit en outre la copie du dernier plan de surendettement dans lequel ces créances étaient déjà incluses, évoquant des règlements intervenus conformément au plan, à hauteur de 8,33 €, et un nouveau solde débiteur de 19,41 € venu grever la dette au jour de la recevabilité du troisième dossier de surendettement.
Monsieur [M], qui évoque des règlements intervenus, ne chiffre pas ces deniers ni ne verse au débat une quelconque trace de ceux-ci.
Dans ces conditions, les créances déclarées par le crédit Lyonnais seront maintenues à l’identique.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après avoir recueilli les observations des parties, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
ORDONNE la jonction entre les instances enregistrées sous les numéros 25/00141, 25/00142 et 25/00143 sous le numéro 25/00141 ;
FIXE les créances du SIP Dijon et [T] aux sommes de 0 € ;
FIXE les créances de la Banque Française Mutualiste aux sommes de 12 222,08 €
(n° 10089076), et 5247,94 € (n° 10094993) ;
FIXE les créances du Crédit Lyonnais aux sommes de 15681,62 € (n° 82418406965), et 190,41 € (n° 02548350497N). ;
RAPPELLE que les débiteurs n’ont pas contesté les autres créances ;
RAPPELLE que cette vérification n’a été opérée que pour les besoins de la procédure de surendettement et ne s’impose pas au juge du fond ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux parties concernées et portée à la connaissance de la Commission de surendettement des particuliers par le greffe par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le trente juin deux mille vingt six par Madame Isabelle de PERSON, juge des contentieux de la protection assistée de Madame C. CAMUS, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffière.
LA GREFFIERE, LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION,
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