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TJ 21231, 30 juin 2026, RG 25/00031


Vérifier : TJ 21231, 30 juin 2026, RG 25/00031 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
25/00031
Lieu / cour
tj21231
Chambre
PPP SURENDETTEMENT ET RP
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c1837d6da0419628f6313

Texte de la décision

5,723 caractères

N° RG 25/00031 -
N° Portalis DBXJ-W-B7J-IWHP

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
13 bd Clémenceau- C.S 13313
21033 DIJON Cedex
Tel: 03.80.70.45.00.

Minute n°

N° RG 25/00031 -
N° Portalis DBXJ-W-B7J-IWHP

JUGEMENT
DU 30 Juin 2026

[J] [A] épouse [X],

C/

Société ONEY BANK CHEZ INTRUM JUSTITIA,
Société INTRUM JUSTITIA (ADVANZIA BANK),
Société FLOA CHEZ SYNERGIE, Société ROC'ECLERC,
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
S.A. CREDIT LOGEMENT,
Société BPCE FINANCEMENT, Société FRANFINANCE,
[H] [U],
Société ORANGE BANK

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT-SURENDETTEMENT

contestation des mesures imposées

Rendu par le Tribunal judiciaire de DIJON, le 30 Juin 2026

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Madame [J] [A] épouse [X]
3 B avenue des Grandes Bergeries
21000 DIJON représentée par Me Géraldine GARON, avocat au barreau de DIJON

ET :

DEFENDEUR(S) :

Société ONEY BANK CHEZ INTRUM JUSTITIA
Pôle Surendettement
97 allée A. Borodine
69795 SAINT PRIEST CEDEX non comparante, ni représentée,

Société INTRUM JUSTITIA (ADVANZIA BANK)
Pôle Surendettement
97 allée A. Borodine
69795 SAINT PRIEST CEDEX non comparante, ni représentée,

Société FLOA CHEZ SYNERGIE
CS 14110 -
59899 LILLE CEDEX 9 non comparante, ni représentée,

Société ROC'ECLERC
Pompes Funebres Gabriel
222, rue d'Auxonne
21000 DIJON non comparante, ni représentée,

Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Chez NEUILLY CONTENTIEUX
Service Surendettement
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9 non comparante, ni représentée,

S.A. CREDIT LOGEMENT
50 boulevard de Sébastopol
75155 PARIS CEDEX 03 non comparante, ni représentée,

Société BPCE FINANCEMENT
Agence Surendettement
TSA 71930 -
59781 LILLE CEDEX 9 non comparante, ni représentée,

Société FRANFINANCE
53 rue du Port
CS 90201 -
92724 NANTERRE CÉDEX non comparante, ni représentée,

Maître [H] [U]
11 boulevard Sébastopol
75002 PARIS non comparant, ni représenté,

Société ORANGE BANK
Chez FRANFINANCE
53 rue du Port - CS 90201 -
92724 NANTERRE CÉDEX non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

- Isabelle DE PERSON, Président

- Corinne CAMUS, Adjointe Administrative Principale faisant fonction de Greffière

DEBATS : A l'audience publique du 30 Juin 2026

JUGEMENT prononcé publiquement le 30 Juin 2026

Ayant la qualification suivante : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT


EXPOSE DU LITIGE

Par décision du 1er octobre 2024, la Commission de Surendettement des Particuliers de Côte d’Or a déclaré Madame [J] [X] née [A] recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers, et a prescrit, dans sa séance du 14 janvier 2025, un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, avec une mensualité maximale de 1.600,00 € durant les 12 premiers mois puis de 2.056,34 € les mois suivants, et liquidation de l’épargne de 3100 € à la première échéance.

Madame [J] [X] née [A] a formé un recours contre cette décision.

L’ensemble des créanciers ainsi que la débitrice ont été convoqués sur l’initiative du greffe à l’audience du 18 novembre 2025. Le dossier a été renvoyé à plusieurs reprises à la demande de la débitrice pour être finalement évoqué à l’audience du 30 juin 2026.

Aucun des créanciers n’a comparu ni ne s’est fait représenter. Toutefois, par courriers des 8 octobre 2025, 20 octobre 2025 et 12 novembre 2025, BPCE FINANCEMENT, ONEY BANK et Maître [H] [U] ont actualisé leurs créances.

A cette audience, Madame [J] [X] née [A], représentée par son conseil, expose que la quasi-totalité de son endettement déclaré provient de crédits soucrits par son époux et dont elle n’a eu connaissance qu’au décès de celui-ci, en juin 2024. Face à cette situation, elle indique avoir renoncé à la succession, manifestement déficitaire, et déposé un dossier de surendettement. Elle estime finalement, près de deux ans après le dépôt de son dossier, ne pas être redevable des dettes qu’elle a elle-même déclarées, et être en capacité de les contester utilement au fond, le cas échéant. Elle indique en conséquence souhaiter mettre fin à la procédure de surendettement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

Si le code de la consommation n’envisage pas de dispositions spécifiques quant au désistement du débiteur de la procédure de surendettement, il convient néanmoins de se référer au droit commun de la procédure civile rappelé ci-dessus pour donner acte à la débitrice de sa renonciation au bénéfice de la procédure en cours.

N° RG 25/00031 -
N° Portalis DBXJ-W-B7J-IWHP

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

DONNE ACTE à Madame [J] [X] née [A] de sa renonciation au bénéfice de la procédure de surendettement en cours ;

DIT n’y avoir lieu à statuer sur les mesures imposées ;

DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et transmise à la commission de surendettement par lettre simple ;

RAPPELLE qu'en application de l'article R.713-10 du code de la consommation, le jugement est immédiatement exécutoire ;

DIT que les frais éventuels de la présente procédure seront supportés par le
Trésor Public ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le trente juin deux mille vingt six par Madame Isabelle de PERSON, juge des contentieux de la protection assistée de Madame C. CAMUS, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffière.

LA GREFFIERE, LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION,

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