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tj Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. source api

TJ 21231, 16 juill. 2026, RG 25/00154


Vérifier : TJ 21231, 16 juill. 2026, RG 25/00154 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/07/2026
Numéro
25/00154
Lieu / cour
tj21231
Chambre
PPP SURENDETTEMENT ET RP
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c185ed6da0419628f640b

Texte de la décision

11,351 caractères

N° RG 25/00154 -
N° Portalis DBXJ-W-B7J-I542

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
13 bd Clémenceau- C.S 13313
21033 DIJON Cedex
Tel: 03.80.70.45.00.

Minute n°

N° RG 25/00154 -
N° Portalis DBXJ-W-B7J-I542

JUGEMENT
DU 16 Juillet 2026

[G] [Q]

C/

[E] [N] [W], CREDIT LYONNAIS SERVICE SURENDETTEMENT,
FLOA CHEZ SYNERGIE,
COFIDIS CHEZ SYNERGIE,
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ [M] CONTENTIEUX,
YOUNITED CREDIT,
CA CONSUMER FINANCE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT-SURENDETTEMENT

contestation des mesures imposées

Rendu par le Tribunal judiciaire de DIJON, le 16 Juillet 2026

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Monsieur [G] [Q], né le 21 Mai 1968 à MONTLUÇON
3 rue du Tertre
21120 TIL CHATEL comparant en personne

ET :

DEFENDEUR(S) :

Madame [E] [N] [W]
14 rue de la Chapelle
71150 DEMIGNY comparante en personne,

CREDIT LYONNAIS SERVICE SURENDETTEMENT
IMMEUBLE LOIRE
6 place Oscar Niemeyer
94811 VILLEJUIF CEDEX non comparante, ni représentée,

FLOA CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9 non comparante, ni représentée,

COFIDIS CHEZ SYNERGIE
TSA 34502
59884 LILLE CEDEX 9 non comparante, ni représentée,

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ [M] CONTENTIEUX
Service SRDT
95908 CERGY PONTOISE non comparante, ni représentée,

YOUNITED CREDIT
Service Recouvrement
TSA 32500 -
92894 NANTERRE CEDEX 9 non comparante, ni représentée,

CA CONSUMER FINANCE
ANAP Agence 923 Banque de France
BP 50075 -
77213 AVON CEDEX non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

- Isabelle DE PERSON, Président

- Corinne CAMUS, Adjointe Administrative Principale faisant fonction de Greffière

DEBATS : A l'audience publique du 05 Mai 2026

JUGEMENT

prononcé publiquement par mise à disposition le 16 Juillet 2026

Ayant la qualification suivante :

RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT


FAITS ET PROCEDURE :

Saisie le 17 février 2025 par Monsieur [G] [Q], la Commission de Surendettement des particuliers de Côte d’Or a déclaré celui-ci recevable au bénéfice de la procédure de surendettement le 8 avril 2025 et a, dans sa séance du 22 juillet 2025, prescrit un rééchelonnement de ses dettes sur une durée de 49 mois, sans effacement, en retenant une capacité de remboursement de 1065,90 €.

Monsieur [Q] a formé un recours contre cette décision, évoquant une surévaluation de ses ressources et contestant le montant des mensualités retenues.

Le débiteur et l’ensemble des créanciers ont été convoqués sur l'initiative du greffe par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience du 5 mai 2026.

Madame [E] [W], ancienne bailleresse de Monsieur [Q], a comparu pour actualiser le montant de sa créance de loyers au 12 août 2025 et en réclamer le paiement effectif. Elle rappelle à cette fin que Monsieur [Q] a quitté les lieux sans lui donner congé et sans remettre les clés du logement, de sorte qu’elle a dû engager une procédure judiciaire pour faire résilier le bail, une ordonnance sur requête pour abandon et reprise des lieux ayant été rendue le 18 juin 2025, et le procès-verbal de reprise datant du 12 août.

Monsieur [Q], comparant en personne, conteste le montant qui lui est réclamé par Madame [W], indiquant avoir libéré les lieux bien avant le mois d’août 2025. Il maintient par ailleurs sa contestation, estimant pouvoir affecter chaque mois au règlement de ses dettes une somme comprise entre 500 et 600 €.

Aucun autre créancier de l’intéressé n’a comparu à l’audience ni ne s’est fait représenter. Toutefois, par courriers des 23 et 24 mars 2026, le Crédit Agricole Consumer Finance a confirmé sa créance, tandis que Synergie, mandaté par Cofidis, s’en est remis à la décision du tribunal.

La décision a été mise en délibéré au 16 juillet 2026.

Le débiteur a produit en cours de délibéré, ainsi qu’il y avait été autorisé par le juge, ses derniers bulletins de paie.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours :

Les articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la consommation fixent à trente jours à compter de la notification des mesures imposées par la Commission en application des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7, le délai durant lequel une partie peut les contester.

Monsieur [Q] a formé un recours reçu le 26 août 2025 à l’encontre des mesures imposées qui lui ont été notifiées le 29 juillet. Son recours est donc recevable en la forme.

Sur le fond :

Sur la vérification de créance de Madame [W]

Aux termes de l’article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation de mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent, ainsi que le montant des sommes réclamées.

Conformément au droit commun applicable en matière de preuve, issu de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver ; il appartient à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l’espèce, Madame [W] verse aux débats un décompte de créance consignant les loyers et charges dus par Monsieur [Q] depuis le commencement du bail, et jusqu’au 12 août 2025, date à laquelle a été signifié à son ancien locataire un procès-verbal de reprise des lieux.

Monsieur [Q] conteste être redevable de loyers jusqu’à cette date, et produit un acte établi par le commissaire de justice mandaté par sa bailleresse et signé par ses soins le 19 juillet 2025, par lequel il acquiesçait à l’ordonnance rendue le 18 juin 2025 et autorisant la reprise des lieux par le bailleur.

Force est de constater que cet acte d’acquiescement rendait inutile la signification du procès-verbal de reprise des lieux à Monsieur [Q] le 12 août 2025.

En conséquence, les loyers et charges dus au titre du bail seront arrêtés au 19 juillet 2025.

Du décompte produit par Madame [W] et arrêtant la créance à la somme totale de 12 428,76 € au 12 août 2025, il convient donc de soustraire la mensualité de juillet 2025 (937 €) et celle calculée au prorata pour le mois d’août (374,76 €), et d’ajouter une mensualité calculée au prorata pour le mois de juillet 2025, courant jusqu’au 19 juillet (574,30€), pour un montant total restant dû de 11 691,30 €.

La créance de Madame [W] sera donc fixée à cette dernière somme.

Sur la situation de surendettement de Monsieur [Q]

Aux termes de l’article L 724-1 du Code de la consommation, “lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7".

En application de l’article L 733-1 dudit Code, la Commission peut imposer de rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement ne puisse excéder sept ans.

Dans son rapport du 29 août 2025, la Commission de surendettement avait évalué les ressources mensuelles du débiteur à un salaire de 3179 € pour des charges totales de 2113,10 €, correpondant aux forfaits pour une personne seule, un loyer de 600 €, une pension alimentaire de 300 €, des impôts de 245 € et un forfait enfant en droit de visite de 92,10 €.

Il résulte cependant des pièces transmises par Monsieur [Q] que celui-ci perçoit un salaire moyen de 2560,77 € avant impôt (calculé sur la moyenne des mois de novembre 2025 à avril 2026). Ses bulletins de paie comme ses relevés de compte laissent en outre apparaitre le paiement, courant décembre 2025, d’un treizième mois de 2358,53 €, qui fait partie intégrante de la rémunération de l’intéressé et doit être pris en compte à hauteur d’1/12. Le salaire de Monsieur [Q] sera donc évalué à un montant total de 2757 €.

Monsieur [Q] justifie par ailleurs de la revalorisation de la pension alimentaire versée pour son fils à hauteur de 345,50 €, ainsi que du montant de ses impôts, de 2840 € annuels sur son avis d’impôt 2025, soit 236,50 € par mois.

Il convient enfin d’actualiser les forfaits de charge revalorisés chaque année pour tenir compte de l’inflation.

La situation financière de Monsieur [Q] sera donc actualisée comme suit :

- Ressources totales (salaires, dont 13e mois) : 2757 €

- Charges totales : 2207 €, soit

Forfait de base : 652 €
Forfait habitation : 145 €
Forfait chauffage : 123 €
Loyer : 600 €
Pension alimentaire : 345,50 €
Impôts : 236,50 €
Forfait enfant en droit de visite : 105 €

Il en résulte une capacité de remboursement de 550 €, plus faible que celle calculée par référence au barème des quotités saissables (902,93 €).

En conséquence, il sera fait partiellement droit à la contestation du débiteur, et il sera adopté un nouveau plan d’apurement de 84 mois.

Par ailleurs, compte tenu du montant total de l’endettement, de 51 448,30 € après actualisation du montant de la créance de Madame [W], un effacement partiel des dettes est inévitable.

Un taux de 0,00 % sera appliqué.

Les modalités des remboursements seront détaillées dans le tableau figurant en annexe du présent jugement et rentreront en application le mois suivant la notification par le greffe de la présente décision.

Les dépens de l’instance resteront à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [G] [Q] ;

FIXE la créance de Madame [E] [W] à l’égard de Monsieur [G] [Q] à la somme de 11 691,30 € ;

MODIFIE les mesures imposées par la commission de surendettement le 22 juillet 2025 et ADOPTE en faveur de Monsieur [G] [Q] des mesures constituées d’un plan d’apurement de l’ensemble de ses dettes sur 84 mois, avec des mensualités d’un montant maximum de 550 €, au taux de 0,00 %, et détaillées dans le tableau annexé au présent jugement ;

RAPPELLE que les créanciers ne peuvent exercer de procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures ;

RAPPELLE que le débiteur sera déchu du bénéfice de la présente décision s’il s’avère:

- qu’il a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue d’obtenir le bénéfice de la présente procédure,

- qu’il a détourné, dissimulé ou tenté de dissimuler tout ou partie de ses biens,

-que, sans l’accord du créancier ou du juge, il aggrave son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou procède à des actes de disposition de son patrimoine pendant l’exécution du présent plan non prévu par celui-ci ;

DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et transmise à la commission de surendettement par lettre simple ;

RAPPELLE qu'en application de l'article R.713-10 du code de la consommation, le jugement est immédiatement exécutoire ;

DIT que les frais éventuels de la présente procédure seront supportés par le Trésor Public.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le seize juillet deux mille vingt six par Madame Isabelle de PERSON, juge des contentieux de la protection assistée de Madame C. CAMUS, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffière;

LA GREFFIERE, LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION,

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