TJ 21231, 17 juill. 2026, RG 25/00147
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
13 bd Clémenceau- C.S 13313
21033 DIJON Cedex
Tel: 03.80.70.45.00.
Minute n°
N° RG 25/00147 -
N° Portalis DBXJ-W-B7J-I5ZB
JUGEMENT
DU 17 Juillet 2026
[F] [A]
C/
Société AXA BANQUE FINANCEMENT,
VOLKSWAGEN BANK GPBH [B] [D]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT-SURENDETTEMENT
contestation des mesures imposées
Rendu par le Tribunal judiciaire de DIJON, le 17 Juillet 2026
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [F] [A], née le 28 Mai 2001 à CHAMBERY (73000)
18 rue des Emeraudes
83420 LA CROIX VALMER comparante en personne
ET :
DEFENDEUR(S) :
Société AXA BANQUE FINANCEMENT
Service Surendettement
203-205 rue Carnot
94138 FONTENAY SOUS BOIS CEDEX non comparante, ni représentée,
VOLKSWAGEN BANK GPBH [B] [D]
69 avenue de Flandre
59700 MARCQ EN BAROEUL non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
- Isabelle DE PERSON, Président
- Corinne CAMUS, Adjointe Administrative Principale faisant fonction de Greffière
DEBATS : A l'audience publique du 21 Avril 2026
JUGEMENT
prononcé publiquement par mise à disposition le 17 Juillet 2026
Ayant la qualification suivante :
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
FAITS ET PROCEDURE :
Saisie le 7 mars 2025 par Madame [F] [A], la Commission de Surendettement des particuliers de Côte d’Or a déclaré celle-ci recevable au bénéfice de la procédure de surendettement le 18 mars 2025 et a, dans sa séance du 1er juillet 2025, prescrit un rééchelonnement de ses dettes sur une durée de 62 mois au taux de 0,00 % en retenant une capacité de remboursement de 318,93 €, et l’invitant à restituer son véhicule financé par le biais d’une LOA.
Madame [A] a formé un recours contre cette décision, contestant le montant de la créance de Volkswagen Bank.
La débitrice et l’ensemble des créanciers ont été convoqués sur l'initiative du greffe par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience du 21 avril 2026.
Madame [A] a comparu en personne et actualisé sa situation, sollicitant le maintien des mensualités prescrites et précisant avoir restitué le véhicule loué au mois de mai 2025, dont le prix de vente aux enchères est venu diminuer le montant de sa créance, de même que les derniers loyers réglés par ses soins. Elle indique par ailleurs avoir apuré en totalité sa dette auprès d’AXA.
Aucun des créanciers de l’intéressée n’a comparu à l’audience ni ne s’est fait représenter. Toutefois, suivant courrier avec accusé réception adressé au tribunal, la société AXA a confirmé sa créance à hauteur de 588,34 €.
La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026, prorogé au 17 juillet.
La débitrice a produit en cours de délibéré, ainsi qu’elle y avait été autorisée par le magistrat, des pièces justificatives de sa situation.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours :
Les articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la consommation fixent à trente jours à compter de la notification des mesures imposées par la Commission en application des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7, le délai durant lequel une partie peut les contester.
Madame [A] a formé un recours reçu le 29 juillet 2025 à l’encontre des mesures imposées qui lui ont été notifiées le 7 juillet. Son recours est donc recevable en la forme.
Sur le fond :
Sur la vérification de créance de Volkswagen Bank
Aux termes de l’article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation de mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent, ainsi que le montant des sommes réclamées.
Conformément au droit commun applicable en matière de preuve, issu de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver ; il appartient à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Madame [A] verse aux débats un décompte de créance que lui a adressé [D], mandaté par Volkswagen Bank, évoquant une vente du véhicule intervenue pour la somme de 11 200 €, pour un total restant dû de 7 600,10 €.
La créance, évaluée à 18572,78 € dans l’état détaillé des dettes, sera plus justement retenue à cette dernière somme.
Sur la vérification de créance d’AXA
S’agissant en revanche de la créance d’AXA, Madame [A] n’a adressé aucune pièce de nature à remettre en cause celle-ci, alors que son créancier l’a confirmée, évoquant un découvert bancaire de 588,34 € au 18 mars 2025, qu’il a isolé sur un compte dédié en recréditant cette somme sur le compte de Madame [A], procédant ainsi à un simple jeu d’écritures comptables pour tenir compte de la recevabilité intervenue.
La créance sera donc maintenue à ce montant.
Sur la situation de surendettement de Madame [A]
Aux termes de l’article L 724-1 du Code de la consommation, “lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7".
En application de l’article L 733-1 dudit Code, la Commission peut imposer de rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement ne puisse excéder sept ans.
Dans son rapport du 1er août 2025, la Commission de surendettement avait évalué les ressources mensuelles de la débitrice à la somme de 1746 € pour des charges totales de 625 €, correpondant au forfait de base pour une personne seule, la débitrice étant alors hébergée à titre gratuite, et étant célibataire sans enfant.
Lors de l’audience, Madame [A] explique avoir été embauchée en contrat de travail à durée déterminée pour une rémunération brute de 3050 € par mois, soit un salaire net de 2400 € environ. Elle déclare vivre avec son compagnon, qui travaille dans la restauration et dont les ressources sont légèrement inférieures aux siennes.
Elle ne justifie pas cependant de cette situation, produisant seulement son nouveau contrat de bail, daté de novembre 2025, et des quittances de loyer, pour un montant de 780 € charges comprises, et sollicitant que les mensualités fixées par la Commission soient maintenues.
Si sa situation semble s’être améliorée, aucun autre recours n’ayant été formé par les créanciers de Madame [A], il convient de maintenir les mensualités à un montant comparable à celles prévues au plan de la Commission, pour un montant maximal de 320 €.
En conséquence, il sera fait partiellement droit à la contestation de la débitrice, et il sera adopté un nouveau plan d’apurement de 26 mois tenant compte de la diminution du montant de la créance de Volkswagen Bank.
Les modalités des remboursements sont détaillées dans le tableau figurant au dispositif du présent jugement et rentreront en application le mois suivant la notification par le greffe de la présente décision.
Les dépens de l’instance resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [F] [A] ;
FIXE la créance de la société Volkswagen Bank à l’égard de Madame [F] [A] à la somme de 7 600,10 € ;
MODIFIE les mesures imposées par la commission de surendettement le 1er juillet 2026 et ADOPTE en faveur de Madame [F] [A] des mesures constituées d’un plan d’apurement de l’ensemble de ses dettes sur 26 mois, avec des mensualités de 320 € maximum, au taux de 0,00 % dans les conditions détaillées ci-après ;
Créancier
montant dû
initial
1er palier pendant 2 mois
2ème palier pendant 24 mois
restant dû en fin de plan
Axa Banque
588,34 €
294,17 €
0 €
Volkswagen Bank
7 600,10 €
316,67 €
0 €
Mensualité de remboursement
294,17 €
316,67 €
RAPPELLE que les créanciers ne peuvent exercer de procédures d'exécution à l'encontre des biens de la débitrice pendant la durée d'exécution de ces mesures ;
RAPPELLE que la débitrice sera déchue du bénéfice de la présente décision s’il s’avère:
- qu’elle a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue d’obtenir le bénéfice de la présente procédure,
- qu’elle a détourné, dissimulé ou tenté de dissimuler tout ou partie de ses biens,
-que, sans l’accord du créancier ou du juge, elle aggrave son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou procèdent à des actes de disposition de son patrimoine pendant l’exécution du présent plan non prévu par celui-ci ;
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et transmise à la commission de surendettement par lettre simple ;
RAPPELLE qu'en application de l'article R.713-10 du code de la consommation, le jugement est immédiatement exécutoire ;
DIT que les frais éventuels de la présente procédure seront supportés par le Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le dix sept juillet deux mille vingt six par Madame Isabelle de PERSON, juge des contentieux de la protection assistée de Madame C. CAMUS, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffière.
LA GREFFIERE, LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION,
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