TJ 21231, 21 juill. 2026, RG 25/00128
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 1]
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
CONTENTIEUX AGRICOLE
AFFAIRE N° RG 25/00128 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-IXHM
JUGEMENT N° 26/233
JUGEMENT DU 21 Juillet 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Aude RICHARD
Assesseur salarié : Jean-François DONADONI-CAVALLAZZI
Assesseur non salarié : Absent
Greffier présent à l’audience : Marie-Laure BOIROT
Greffier présent au délibéré : Agnès MINARD
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [S] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparution : Représenté par Maître François-Xavier BERNARD, Avocat au Barreau de Dijon, vestiaire 45
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE
AGRICOLE DE BOURGOGNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Mme [U],
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 13 Mars 2025
Audience publique du 02 Juin 2026
Qualification :
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par notification du 28 novembre 2024, la [1] (MSA) de [Localité 4] a informé M. [S] [T] de la réévaluation du montant de sa pension d’invalidité à la somme trimestrielle de 0 euro, à compter du 1er octobre 2024.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable ne s’est pas prononcée dans le délai imparti.
Par courrier recommandé réceptionné le 17 mars 2025, M. [S] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins de contestation de cette décision.
L’affaire a été retenue à l’audience du 2 juin 2026, à laquelle les parties ont accepté qu’il soit statué en formation incomplète, en l’absence de l’un des assesseurs, conformément aux dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.
A cette date, M. [S] [T], représenté par son conseil, a indiqué se désister de l’instance.
La MSA de Bourgogne, représentée, a accepté le désistement.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte des dispositions combinées des articles 394 et 395 du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
A l’audience, le requérant a indiqué se désister de l’instance, désistement accepté par la caisse.
Il convient en conséquence de constater que le désistement est parfait et emporte dessaisissement de la juridiction.
Les dépens seront laissés à la charge de M. [S] [T].
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire, insusceptible de recours, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Constate le désistement d’instance de M. [S] [T] et le dessaisissement de la juridiction ;
Laisse les dépens à la charge de M. [S] [T].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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