TJ 27229, 23 juill. 2026, RG 26/00417
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 1]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
N° RG 26/00417 - N° Portalis DBXU-W-B7K-IQ4U
[N] [T]
C/
[C] [S]
JUGEMENT DU 23 JUILLET 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 23 Juillet 2026 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Président et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparant
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [S]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Comparant
DÉBATS à l'audience publique du : 13 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Axelle DESGREES DU LOU
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement rendu le 30 avril 2024, le tribunal judiciaire de Paris a condamné la société Indigo Déco à payer à M. [N] [T] et Mme [X] [J] épouse [T] la somme de 2.191,69 euros au titre de la reprise des travaux et 8.273,33 euros au titre du préjudice de jouissance. M. et Mme [T] ont été condamnés quant à eux à payer à la société la somme de 6.479,24 euros au titre du solde des travaux.
M. [O] [Z] [U] a été désigné en qualité de mandataire de justice chargé de représenter la société Indigo déco dans le cadre de la procédure judiciaire par ordonnance rendue le 1er août 2024 par le tribunal de commerce de Paris.
Par acte de commissaire de justice signifié le 13 mars 2026, M. [N] [T], se plaignant de ne pas pouvoir faire exécuter le jugement, a fait assigner M. [C] [S] devant le tribunal judiciaire d’Evreux aux fins de paiement de dommages et intérêts.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Comparant en personne, M. [N] [T] maintient les termes de son assignation et sollicite, sous le bénéfice de l‘exécution provisoire :
La condamnation de M. [C] [S] à lui payer la somme de 8.485,78 euros, outre 918,48 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2024 ; La capitalisation des intérêts ; La condamnation de M. [C] [S] à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fonde ses demandes sur l’article 1240 du code civil et estime que M. [C] [S], dirigeant de la société Indigo Déco, a organisé l’insolvabilité de la société Indigo Déco en la vendant à un prête-nom qui l’a fait radier clandestinement, après avoir transféré son activité à une société nouvellement créée. Selon lui, le défendeur a ainsi commis une faute détachable de ses fonctions de dirigeant, engageant sa responsabilité personnelle. Il estime avoir subi un préjudice équivalent au montant de la condamnation prononcée à l’encontre de la société Indigo Déco par jugement du 30 avril 2024 qu’il ne parvient pas à faire exécuter.
M. [C] [S], comparant en personne, sollicite le rejet des demandes de M. [N] [T]. Il conteste avoir organisé l’insolvabilité de la société Indigo Déco, indique que la vente de cette société n’est intervenue qu’un an et demi après la création de la société IDF Eco Bat au sein de laquelle il travaillait initialement comme ouvrier-gérant.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2026.
MOTIFS
I – SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES DE M. [N] [T] :
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il est admis que le dirigeant d’une personne morale agissant dans l'exercice de ses fonctions n’engage sa responsabilité que s’il commet une faute détachable ou séparable de ses fonctions. Celle-ci est caractérisée lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d'une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions sociales.
Il appartient à celui qui met en cause la responsabilité d’autrui de rapporter la preuve d’une faute civile délictuelle, qui peut être établie par tous moyens, mais également d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, il ressort des attestations d’immatriculation au registre national des entreprises versées au dossier que pendant la procédure qui l’opposait à M. [N] [T], la société Indigo Déco, alors gérée par M. [C] [S], a changé d’activité et été cédée le 20 mars 2023 pour un euro symbolique à M. [H] [B], avant d’être dissoute le 3 juillet 2023 et radiée quelques semaines plus tard. Il est observé que M. [H] [B] avait été gérant ou président de quatre autres sociétés toutes radiées entre 2017 et 2022. De plus, cette vente intervient quelques jours après le début d’activité de la société IDF éco bat le 15 mars 2023, également gérée par M. [C] [S], dans le secteur de la rénovation de bâtiment qui était celui de la société Indigo Déco jusqu’à sa cession à M. [H] [B].
Les pièces communiquées par M. [C] [S] se rapportent exclusivement à l’exécution des travaux confiés à la société Indigo Déco par M. [N] [T] et ne sont donc pas de nature à écarter sa responsabilité personnelle de dirigeant pour les conditions de la cession de la société.
Compte-tenu du moment de la vente, du choix du cessionnaire et du prix symbolique de vente, il est établi que M. [C] [S] a cherché à soustraire la société Indigo Déco aux obligations susceptibles de lui être imposées à l’issue de l’instance introduite devant le tribunal. Cette attitude constitue une faute civile incompatible avec ses fonctions de dirigeant de la société et engage, du fait de sa gravité, sa responsabilité personnelle pour les préjudices qui en découleraient.
Cependant, M. [N] [T] ne produit aucune pièce pour démontrer l’impossibilité totale de faire exécuter le jugement et donc la réalité de son préjudice.
Sa demande doit donc être rejetée.
II – SUR LES FRAIS DU PROCÈS :
Partie perdante, M. [N] [T] supportera la charge des dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉBOUTE M. [N] [T] de ses demandes indemnitaires ;
CONDAMNE M. [N] [T] aux dépens, en ce compris la contribution à l’aide juridique ;
DÉBOUTE M. [N] [T] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main.
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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