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TJ 76351, 23 juill. 2026, RG 26/00785


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Date
23/07/2026
Numéro
26/00785
Lieu / cour
tj76351
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c1a4fd6da0419628f7457

Texte de la décision

9,930 caractères

N° RG 26/00785 - N° Portalis DB2V-W-B7K-HIAZ Minute N°
Dossier SDT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT

Débats à l'audience du 23 Juillet 2026
Décision du 23 Juillet 2026

Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant publiquement en matière de soins psychiatriques décidés à la demande d’un tiers,, assistée de Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires,

Siégeant en audience publique au centre [T] [J], en vertu de l’article 433 du code de procédure civile dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du Code de la Santé publique

Vu l’admission en soins psychiatriques de : [I] [C]
née le 17 Avril 2007 à [Localité 1]

Date de la réadmission : 09 mai 2025

Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 15 mai 2025

Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 2], pôle de psychiatrie
Hôpital [T] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3].

Résidence habituelle : [Adresse 2]
[Localité 4]

Tiers demandeur : [Z] [M]
[Adresse 3]
[Localité 3]

sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier du Havre prise à la demande d’un tiers ;

Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 5] [Localité 2], reçu et enregistré au greffe le 21 Juillet 2026.

Vu les avis donnés par le greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat,
- à la personne chargée de sa protection juridique,
- au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée
- au directeur du groupe hospitalier du [Localité 2]
- au procureur de la République du HAVRE ;

Après avoir entendu en leurs observations :
- [I] [C], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
- Me Garlonn HENRIO,, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,

Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.

Me [B] [H] demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète et l’établissement d’un programme de soins.

L’auteur de la demande d’hospitalisation (le “tiers”) n’a pas formulé d’observations

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.

MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique

Vu les articles R 3212-1 du code de la santé publique

Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [T] [J], [Adresse 4], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :

1/ La dernière ordonnance du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement du 15 mai 2025

2/ Le programme de soins établi par le Docteur [A] du 29 juillet 2025 let la décision du directeur du groupe hospitalier modifiant la forme de la prise en charge en date du XXXX

3/ Les avis ou certificats médicaux mensuels confirmant la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’un programme de soins et les décisions mensuelles du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques pour une durée d’un mois

4/ La dernière décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques du 03 juillet 2026

5/ Le certificat médical modifiant la prise en charge établi par le Docteur [V] le 17 juillet 2026

6/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant réadmission en hospitalisation complète du 17 juillet 2026

7/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [X] du 20 juillet 2026 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.

8/ L’évaluation réalisée par un collège de trois membres à l’issue d’une durée de soins excédant une période continue d’un an en date du 09 mai 2026

SUR CE,

Sur la forme :

Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.

Sur le fond :

Selon l'article L 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. »

Selon l'article L3212-3 du code de la santé publique « En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »

En l'espèce il ressort des certificats médicaux produits et des débats que la personne sus-visée a bien été admise en soins psychiatriques sur demande d'un tiers en urgence en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d'un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.

[I] [C] a été admise le 8 mai 2025 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète en urgence à la demande d’un tiers au constat médical de verbalisations d’idées suicidaires et de mise en danger sexuelles dans un probable contexte de mauvaise observance de son traitement. La poursuite de l’hospitalisation complète était autorisée par ordonnance du juge délégué du 15 mai 2025. Des sorties de courte durée étaient autorisées à compter du 10 juin 2025.

Le certificat médical mensuel du 12 juin 2025 notait un apaisement psychique notable après un passage en unité fermée ainsi qu’un amendement des troubles sexuels. Le certificat mensuel médical notait une fugue le 9 juillet 2025 alors qu’elle était en plein travail d’accompagnement pour un retour à domicile, se mettant à nouveau en danger. Un traitement par injection retard était mis en place. Par certificat médical en date du 29 juillet 2025, le Docteur [A] modifiait les modalités de prise en charge de [I] [C] pour la faire bénéficier d’un programme de soins au regard du succès des permissions accordées.

Les certificats médicaux mensuels postérieurs à cette modification des modalités de prise en charge mentionnaient un rendez-vous à venir pour juger du respect du programme de soins (11/08/25, 11/09/25), un respect des rendez-vous et un état cliniques table (10/10/26, 10/11/26, 10/12/26, 09/01/26, 09/02/26, 09/03/26, 09/04/26, 07/05/26, 05/06/26, 03/07/26). L’avis du collège du 9 mai 2026 préconisait la poursuite du programme de soins au regard du déni des troubles.

Par certificat médical di 17 juillet 2026, le Docteur [V] réintégrait [I] [C] en hospitalisation complète après une tentative d’autolyse par ingestion médicamenteuse suite à des injonctions acoustiques de se faire du mal .

L’avis médical du Docteur [X] en date du 20 juillet 2026 préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins dans un contexte d’une résurgence anxio-dépressive.

Il résulte des débats que [I] [C] qui présente une tristesse de l’humeur indique se sentir bien et avoir commis son passage à l’acte parce que le traitement ne fonctionnait pas. Elle indique se sentir mieux depuis l’introduction du nouveau traitement et être en capacité de bénéficier d’un nouveau programme de soins.

En conséquence, au vu du dernier certificat médical, les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

Disons que les soins psychiatriques dont [I] [C] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.

La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
- s'agissant des avocats du ressort de la cour d'appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l'adresse [Courriel 1] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
- s'agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l'adresse suivante : [Courriel 2] au greffe de la cour d'appel de Rouen sis [Adresse 5].

L'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.

Le greffier Le juge délégué

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