Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques source api

TJ 76351, 23 juill. 2026, RG 26/00786


Vérifier : TJ 76351, 23 juill. 2026, RG 26/00786 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/07/2026
Numéro
26/00786
Lieu / cour
tj76351
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c1a53d6da0419628f748d

Texte de la décision

10,179 caractères

N° RG 26/00786 - N° Portalis DB2V-W-B7K-HIA7 Minute N°
Dossier SDT - Contrôle à 6 mois

Débats à l'audience du 23 Juillet 2026
Décision du 23 Juillet 2026

Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques décidés à la demande d’un tiers, assistée de Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires,

Siégeant en audience publique à l’hôpital [Etablissement 1], en vertu de l’article 433 du code de procédure civile, dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique

Vu l’admission en soins psychiatriques de : [J] [P]
né le 22 Novembre 1984 à [Localité 1]

Date de l’admission : 17 mai 2024

Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 23 mai 2024

Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 2], pôle de psychiatrie
Hôpital [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 3].

Résidence habituelle : [Adresse 2]
[Localité 4]

Ayant pour curateur/tuteur : CMBD
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]

Tiers demandeur : [A] [P]
[Adresse 5]
[Localité 4]

sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier [Localité 6] prise à la demande d’un tiers ;

Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 6], reçu et enregistré au greffe le 22 Juillet 2026.

Vu les avis donnés par le greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me [M] [E]
- à la personne chargée de sa protection juridique, CMBD
- au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée
- au directeur du groupe hospitalier du [Localité 2]
- au procureur de la République du HAVRE ;

Après avoir entendu en leurs observations :
- [J] [P], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
- Me Garlonn HENRIO, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
- CMBD, la personne chargée de sa protection juridique,

En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,

Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.

Me [M] [E] demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète et l’établissement d’un programme de soins.

Le tuteur/curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques dn’a pas formulé d’observations.

L’auteur de la demande d’hospitalisation (le “tiers”) n’a pas formulé d’observations

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.

MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION

Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [Etablissement 1], [Adresse 6], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :

1/ la dernière ordonnance du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement en date du 23 mai 2024

2/ des certificats ou avis médicaux mensuels circonstanciés indiquant si les soins sont toujours nécessaires.

3/ Les décisions mensuelles du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, dont la dernière en date du 03 juillet 2026

4/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [Y] le 21 juillet 2026 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.

5/ L’évaluation réalisée par un collège de trois membres à l’issue d’une durée de soins excédant une période continue en date du 15 mai 2026

SUR CE,

Sur la forme :

Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.

Sur le fond :

Selon l'article L 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. »

Selon l'article L3212-3 du code de la santé publique « En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »

En l'espèce il ressort des certificats médicaux produits et des débats que la personne sus-visée a bien été admise en soins psychiatriques sur demande d'un tiers en urgence en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d'un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.

[J] [P] était admis le 17 mai 2024 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète en urgence à la demande d’un tiers. Par décision en date du 23 mai 2024, le juge des libertés et de la détention prononçait une mainlevée avec mise en place d’un programme de soins sous 24 heures. Par certificat médical du Docteur [S] du 24 mai 2024, les modalités de prises en charge de [J] [P] étaient modifiées pour le faire bénéficier d’un programme de soins.

Depuis ce placement ne programme de soins, les certificats médicaux mensuels notaient

2024

une persistance de consommation de toxiques, une humeur légèrement anxieuse et un respect des rendez-vous à l’hôpital de jour (20/06/24, 19/07/24), une pharmaco-résistance de la pathologie et un respect irrégulier des rendez-vous (19/08/24), une faible adhésion aux soins et une consommation de toxiques qui complique la prise en charge (19/09/24), un risque de rupture de soins important (18/10/24), une relative stabilité clinique mais une faible adhésion aux soins (18/11/24). un recul du délire (18/12/24) ;

2025

une évolution favorable avec projection dans l’avenir (17/01/25, 17/02/25), fragilité générant un stress permanent (17/03/25, 17/04/25), une symptomatologie résiduelle avec une détérioration cognitive et une faible adhésion au traitement (16/05/26, 16/07/25), l’avis du collège du 16 mai 2025 préconise la poursuite du programme de soins au regard de la faible adhésion aux soins, une critique des troubles partielle (18/06/25), de multiples facteurs de stress et de comorbidité faisant craindre une rechute malgré l’observance du traitement (14/08/25, 12/09/25, 10/10/25, 10/11/25, 10/12/25),

2026

une critique partielle des troubles et une observance du traitement (09/01/2026), de multiples facteurs de stress et de comorbidité faisant craindre une rechute malgré l’observance du traitement (09/02/26, 05/06/26), une hospitalisation à la suite d’une rechute après un arrêt du traitement, le retour d’une alimentation correcte et pas d’idée suicidaire (09/03/26), une stabilité de la situation (09/04/26, 03/07/26), une stabilité psychomotrice et une absence d’idée suicidaire (07/05/26), l’avis du collège du 15 mai 2026 préconise la poursuite du programme de soins au regard de la faible adhésion aux soins.

Par certificat médical du 16 juillet 2026, le Docteur [C] réintégrait [J] [P] en hospitalisation complète en raison d’une rupture du traitement signalée par le personnel infirmier et une recrudescence des troubles du comportement.

L’avis médical du Docteur [Y] en date du 21 juillet 2026 à l’appui de notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins avec notamment une réévaluation clinique avec adaptation du traitement.

Il résulte des débats que [J] [P] particulièrement amaigri souhaite la remise en place du programme de soins. Il indique bien se porter et conteste avoir voulu mourir et avoir cessé toute alimentation.

Toutefois au vu des débats et du dernier certificat médical, les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

Disons que les soins psychiatriques dont [J] [P] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.

La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
- s'agissant des avocats du ressort de la cour d'appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l'adresse [Courriel 1] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;

- s'agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l'adresse suivante : [Courriel 2] au greffe de la cour d'appel de Rouen sis [Adresse 7].

L'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.

Le greffier Le juge délégué

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.