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TJ 76351, 23 juill. 2026, RG 26/00787


Vérifier : TJ 76351, 23 juill. 2026, RG 26/00787 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/07/2026
Numéro
26/00787
Lieu / cour
tj76351
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c1a57d6da0419628f74a1

Texte de la décision

10,109 caractères

N° RG 26/00787 - N° Portalis DB2V-W-B7K-HIBI Minute N°
Dossier SPI

Débats à l'audience du 23 Juillet 2026
Décision du 23 Juillet 2026

Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques décidés en cas de péril imminent, assistée de Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires,

Siégeant en audience publique au Centre [A] [P], en vertu de l’article 433 du code de procédure civile dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du CSP

Vu l’admission en soins psychiatrique de : [W] [S]
né le 26 Février 1976 à [Localité 1]

Date de la réadmission : 17/07/2026

Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 17/10/2024

Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 2], pôle de psychiatrie
Hôpital [A] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3].

Résidence habituelle : [Adresse 2]
[Localité 4]

sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du centre hospitalier [A] [P], [Adresse 3] prise au motif de l’existence d’un péril imminent ;

Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier du [Localité 2], reçu et enregistré au greffe le 21 Juillet 2026,

Vu les avis donnés par notre greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me [X] [Q]
- au directeur du groupe hospitalier du [Localité 2]
- à la procureure de la République ;

Vu le courrier de Madame [K], cadre de santé en date du 23 juillet 2026 attestant que [W] [S] refuse de se présenter à l’audience de ce jour,

Après avoir entendu en ses observations Me Garlonn HENRIO, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

En l’absence du directeur de l’établissement de soins à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée et du ministère public,

En l’absence de [W] [S], qui n’a pas comparu,

Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Garlonn HENRIO, avocat d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.

Me [X] [Q] s’en rapporte à l’appréciation des médecins et du juge.

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.

MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION

Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques au centre hospitalier [A] [P], [Adresse 3], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :

1/ La dernière ordonnance du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement du 17/10/2024.

2/ Le programme de soins établi par le Docteur [O] le 17/07/2026 et la décision du directeur du groupe hospitalier modifiant la forme de la prise en charge en date du 17/07/2026.

3/ Les avis ou certificats médicaux mensuels confirmant la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’un programme de soins et les décisions mensuelles du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques pour une durée d’un mois

4/ la dernière décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques du 03/07/2026.

5/ Le certificat médical modifiant la prise en charge établi par le Docteur Docteur [O] le 17/07/2026.

6/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant réadmission en hospitalisation complète du 17/07/2026.

7/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [M] le 21/07/2026 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.

8/ L’évaluation réalisée par un collège de trois membres à l’issue d’une durée de soins excédant un période continue d’un an en date du 09/04/2026.

SUR CE,

Sur la forme

Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.

Sur le fond

Selon l'article L 3212-1 du code de la santé publique « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

Et en cas de péril imminent, 2° du II du même article “Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.”

En l’espèce il ressort suffisamment des certificats médicaux produits et des débats que la personne sus-visée a bien été admise en soins psychiatriques en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d'un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier, en raison d’un péril imminent à la date de l’admission.

[W] [S] a été admis le 10 avril 2020 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète en péril imminent. La poursuite de la mesure d’hospitalisation complète était autorisée en dernier lieu par une ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 17 octobre 2024.

Le certificat médical mensuel du 23 octobre 2024 notait une légère amélioration de l’état clinique et une absence du trouble du comportement. Par certificat médical du 14 novembre 2024, le Docteur [E] modifiait les modalités de prise en charge de [W] [S] pour le faire bénéficier d’un programme de soins du fait de l’amendement des éléments délirants et hallucinatoires et du comportement adapté.

A la suite de cette modification de la prise en charge, les certificats médicaux mensuels notaient :

2024

une modification du traitement et la réintroduction de l’injection retard (22/1/24), une faible adhésion au nouveau traitement (22/12/24) ;

2025

une remise en cause de l’utilité du traitement mais une bonne acceptation de la contrainte (20/01/25), une mise à distance des idées délirantes (20/02/25), la conscience de l’efficacité du traitement mais l’absence de volonté propre de le poursuivre (20/03/26), l’avis du collège du 10 avril 2025 préconisait la poursuite du programme de soins vu la faible adhésion aux soins, un état psychique stabilisé (18/04/25, 16/06/25, 12/09/25), la conscience de la nécessité de la contrainte pour maintenir son état psychique (16/05/25, 14/08/25, 10/11/25), une incapacité de suivre le traitement sans contrainte (16/07/25), une suspicion de réactivation délirante et une opposition au traitement (10/10/25), une absence d’idées délirantes mais une réticente au traitement (10/12/25) ;

2026

une amélioration grâce au traitement anti-psychotique et les rendez-vous à l’hôpital de jour (09/01/26), une absence d’adhésion au traitement (09/02/26), la conscience de la nécessité de la contrainte pour maintenir son état psychique (09/03/25, 09/04/26), l’avis du collège du 9 avril 2026 préconisait la poursuite du programme de soins afin d’éviter une rupture de soins, une adhésion aux soins fluctuante (07/06/26), une nette amélioration de l’état psychique, une absence de délire et un début de critique des troubles (05/06/25),la persistance de la réticence à suivre son traitement (03/07/26),

Par certificat médical du 17 juillet 2026, le Docteur [O] réintégrait [W] [S] en raison d’une décompensation avec réactivation des troubles délirants sans rupture de traitement.

L’avis médical du Docteur [M] du 21 juillet 2026 à l’appui de notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins.

En conséquence, au vu du dernier certificat médical, les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

Disons que les soins psychiatriques dont [W] [S] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.

La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
- s'agissant des avocats du ressort de la cour d'appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l'adresse [Courriel 1] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
- s'agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l'adresse suivante : [Courriel 2] au greffe de la cour d'appel de Rouen sis [Adresse 4].

L'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.

Le greffier Le juge délégué

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