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TJ 38544, 3 juill. 2026, RG 26/00122


Vérifier : TJ 38544, 3 juill. 2026, RG 26/00122 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2026
Numéro
26/00122
Lieu / cour
tj38544
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c1ac0d6da0419628f773a

Texte de la décision

13,866 caractères

MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT DU : 03 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00122 - N° Portalis DBYI-W-B7K-DSWU
NATURE AFFAIRE : 52D/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : S.C.I. LES CEDRES C/ [Y] [P], [S] [Z]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE

JUGEMENT DU 03 Juillet 2026

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Juge des contentieux de la Protection : Madame Véronique ARMETTA-DUMEZ,
Magistrat à titre temporaire

Greffier : Madame Florence DUCLAUX, Greffier

DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : Me MOSSÉ - M. [P] - Mme [Z]
le : 03.07.2026

DEMANDERESSE

S.C.I. LES CEDRES
Représentée par Madame [K] [U], co-gérante
RCS Vienne 750.787.137,
dont le siège social est sis 123 avenue des Cèdres - 38280 VILLETTE D’ANTHON
représentée par Maître RODOLPHE MOSSÉ, avocat au barreau de LYON,
substitué par Maître Laura JARICOT, avocat au barreau de LYON

DEFENDEURS

M. [Y] [P]
né le 31 Octobre 1977 à BOURGOIN JALLIEU (38300),
demeurant 1 Allée Suzanne Pérouse - 38230 TIGNIEU JAMEYZIEU
comparant

M. [S] [Z]
né le 04 Août 1988 à SOISSONS (02200),
demeurant 1 Allée Suzanne Pérouse - 38230 TIGNIEU JAMEYZIEU
non comparant

Qualification : réputé contradictoire, en premier ressort

Débats tenus à l'audience du 29 Mai 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 03 Juillet 2026

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.

Et le présent jugement a été signé par Madame ARMETTA-DUMEZ, Juge des contentieux de la protection, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 10 juillet 2020, la SCI LES CEDRES a donné en location à Monsieur [Y] [P] et Madame [S] [Z] un logement situé 111 Avenue des Cèdres à VILETTE D’ANTHON (38280). Un état des lieux d’entrée a été réalisé le 30 juillet 2020.

Monsieur [Y] [P] et Madame [S] [Z] ont quitté les lieux le 14 mars 2025, un procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie a été réalisé le même jour.

Par requête en date du 01 décembre 2025, la SCI LES CEDRES, après une tentative de conciliation du 12 septembre 2025, a saisi le tribunal judiciaire aux fins de faire condamner Monsieur [Y] [P] et Madame [S] [Z], au paiement solidaire des sommes de 3073.66 euros au titre des loyers, réparations locatives et frais engendrés outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 juin 2025, de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance.

L’affaire appelée et retenue à l’audience du 20 février 2026, du tribunal judiciaire.

Le président par décision non contradictoire, a renvoyé le dossier à l’audience du juge des contentieux de la protection du 27 mars 2026.

A cette date, la SCI LES CEDRES a repris l’ensemble des prétentions contenues dans sa requête et a précisé que les locataires ont quitté les lieux le 14 mars 2025.

En défense, Monsieur [Y] [P] et Madame [S] [Z], n’étaient ni présents, ni représentés.

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré à la date du 24 avril 2026 pour qu'un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Monsieur [Y] [P] s’est présenté en retard à l’audience du 27 mars 2026, il a indiqué avoir rencontré des problèmes pour être à l’heure à sa convocation.

Par courrier en date du 31 mars 2026, il a sollicité la réouverture des débats pour cette affaire, expliquant avoir subi une crevaison, ce qui a retardé son arrivée au tribunal malgré ses efforts pour être présent. Il souhaite pouvoir faire valoir ses droits.

Par jugement avant dire droit du 24 avril 2026, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 29 mai 2026, au motif que Monsieur [Y] [P] arrivé en cours d’audience, après la mise en délibéré de son affaire, a justifié son retard. Que dans le respect du principe du contradictoire, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats.

A l’audience de renvoi, la SCI LES CEDRES reprend l’ensemble de ses demandes. Elle soutient que les locataires ont manqué à leur obligation d’entretien des lieux loués en lui restituant un logement dégradé. S’agissant de l’octroi de délais de paiement, elle juge les 24 mois réclamés excessifs.

En défense, Madame [S] [Z], valablement convoquée par le greffe, n’était ni, présente, ni représentée.

Monsieur [Y] [P] conteste le caractère excessif des demandes et l’absence de prise en compte suffisante de la vétusté du logement. En conclusion, il conclut au rejet des demandes excessives formulées par la SCI LES CEDRES ; à titre subsidiaire, sollicite qu’elles soient fortement réduites en appliquant la vétusté et l’usure normale après presque cinq années d’utilisation et au rejet des demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, chacune des parties conservant ses dépens.

Monsieur [Y] [P] réclame en outre en cas de condamnation que lui soit accordé 24 mois de délais de paiement.
Sur quoi l’affaire a été mise en délibéré à la date du 03 juillet 2026, pour qu’un jugement soit rendu par remise au greffe de la juridiction.

MOTIFS DE LA DECISION

L'absence de la défenderesse n'interdit pas de statuer sur les demandes, le juge n'y faisant droit que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées par application des dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile.
Sur le paiement des loyers

Il résulte des dispositions des articles 1728 du Code Civil et 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

La bailleresse justife du montant réclamé par la production du bail et du relevé de compte des locataires.

Monsieur [Y] [P] et Madame [S] [Z] ne contestent pas devoir les loyers du 1er au 4 mars 2025 pour un montant total de 102 euros.

En conséquence, Monsieur [Y] [P] et Madame [S] [Z] seront condamnés à payer à la SCI LES CEDRES, au titre de leur dette locative, la somme de 102 euros.

Sur les TOM

Vu l’article 23 de la loi du 06 juillet 1989 « Les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie ….. Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation au moins annuelle…..».

En l’espèce, la bailleresse réclame pour l’année 2025, 42.50 euros au titre des Taxes d’Ordures Ménagères (TOM) mais ne verse aucune pièce au dossier pour en justifier.
Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.

Sur les réparations locatives

Il résulte des dispositions des articles 1728 et 1732 du Code Civil et des articles 7 b) c) et d) de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu d'user de la chose louée en bon père de famille et répond des dégradations et pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute.
La SCI LES CEDRES produit aux débats, à l’appui de sa demande, des états des lieux d’entrée et de sortie, ainsi qu’un relevé des réparations locatives imputées aux locataires et les factures correspondantes.
Il appert à la lecture de ces pièces que le logement loué le 10 juillet 2020, en « état moyen et bon état d’usage » a été restitué avec des éléments en mauvais état, sales, encrassés, ou dégradés. Les 5 ans d’occupations des lieux loués, ne justifiant pas les dégradations constatées.
Outre le défaut d’entretien, on note dans la cuisine louée en « bon état » en 2020,  qu’en 2025, la crédence présente une peinture très dégradée et en mauvais état, avec des éclats en périphérie de la plaque de cuisson, et des meubles haut avec des vérins défectueux. A ce titre la SCI LESCEDRES réclame la somme totale 136.67 euros (21.90 euros + 65.27euros + 49.50 euros) qui lui sera accordée. Néanmoins, s’agissant des demandes au titre des frais de débouchage des canalisations de la cuisine et du changement du filtre de la hotte, l’état des lieux sortant ne fait pas mention de dysfonctionnement les affectant, en conséquence, la SCI LES CEDRES sera déboutée de sa demande en paiement de la somme totale de 247.80 euros (respectivement de 220 euros + 27.80 euros).
Dans plusieurs pièces du logement, les grilles d’aération sont bouchées ou casées, la SCI LES CEDRES réclament à ce titre la somme de 47.20 euros, à laquelle il sera fait droit.
Dans la salle de douche, le meuble sous la vasque est dégradé, avec un phénomène de gonflement en partie centrale du tiroir supérieur. La SCI LES CEDRES sera admise à réclamer la somme de 9.90 euros à ce titre.

Il ressort de la comparaison des états des lieux entrant et sortant que le logement a été restitué sale ; Le locataire soutient avoir réalisé le ménage avant son départ, cet argument ne saurait prospérer, le commissaire note que « l’ensemble des sols de l’appartement est sale » ; un nettoyage de l’ensemble de l’appartement étant nécessaire, la SCI LES CEDRES sera admise à réclamer à Monsieur [Y] [P] et Madame [S] [Z] à ce titre la somme de 660 euros ;
L’état des lieux sortant mentionne la remise de 3 clés de la porte d’entrée, une seule a été remise lors de la sortie des locataires, obligeant la bailleresse à changer le barillet pour une montant de 159.50 euros qui sera mis à la charge des locataires.
La SCI LES CEDRES facture au titre des travaux de peinture la somme de 2504 euros ; sur l’état des lieux sortant, les murs de la pièce à vivre et de la cuisine sont décrits avec des traces noirâtres, des coulures ou des poinçonnages ; le plafond de la salle de douche présente un cloquage généralisé de sa peinture ; dans les chambres les murs sont crayonnés. La SCI LES CEDRES réclame, pour ces travaux correspondant à la remise en état de l’ensemble des murs et plafonds de l’appartement la somme de 2504 euros ; l’appartement n’ayant pas été loué neuf, il n’appartient pas aux locataires de supporter sa remise à l’état neuf complète du logement ; d’autre part, lors de l’entrée dans les lieux, les murs du séjour, des chambres 1 et 2 comportent déjà des tâches. Dans ces conditions, la somme réclamée sera réduite à la somme forfaitaire de 1200 euros.

Le dépôt de garantie de 920 euros sera déduit de l’ensemble des réparations locatives DUES.

En conséquence, Monsieur [Y] [P] et Madame [S] [Z] seront condamnés à verser à la SCI LES CEDRES la somme de 1293.27euros (136.67 euros+47.20 euros+9.90 euros+ 660 euros+159.50 euros+ 1200 euros -920 euros)

Sur la solidarité

En application des articles 1310 et suivants du Code civil et selon les termes du contrat de location, il appert que Monsieur [Y] [P] et Madame [S] [Z] étaient cosignataires du bail qui contient une clause de solidarité ;
En conséquence, il convient d’ordonner leur condamnation solidaire.

Sur les délais de paiement

Aux termes de l'article 1343-5 alinéa 1er du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l’espèce, Monsieur [Y] [P] et Madame [S] [Z] sollicitent de pouvoir rembourser leur dette en 24 mois, mais ne justifient pas de leur situation ; le bailleur s’oppose à l’octroi de ses délais de paiement sur 24 mois, qu’il estime trop long, les locataires ayant quitté les lieux depuis plus d’un an ;

En conséquence de quoi, le délai accordé aux anciens locataires sera limité à 8 mois dans les conditions prévues au dispositif du présent jugement.

Sur les autres demandes

Les défendeurs seront condamnés in solidum aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer, par application de l'article 696 du Code de procédure civile, qui dispose que la partie qui succombe au procès en supporte les dépens.

L’équité commande de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile en conséquence, la somme de 300 euros sera accordée à la SCI LES CEDRES à ce titre.
Enfin, en application de l'article 514 nouveau du Code de procédure civile, l'exécution provisoire du présent jugement sera de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire de droit :

CONDAMNE SOLIDAIREMENT Monsieur [Y] [P] et Madame [S] [Z] à payer à la SCI LES CEDRES les sommes de :
102 euros au titre des loyers et charges dus pour le mois de mars 2025 ; 1293.27 euros TTC euros au titre des réparations locatives ;AUTORISE Monsieur [Y] [P] et Madame [S] [Z] à se libérer de leur dette par 8 mensualités de 165 euros chacune, la dernière échéance étant augmentée du solde de la dette en principal, intérêts et frais, sauf meilleur accord des parties,
DIT que la première mensualité devra être réglée au plus tard dans le délai de un mois suivant la notification de la présente décision, et les suivantes au plus tard le 10 de chaque mois,
DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, l'intégralité de la somme due sera exigible,
RAPPELLE que conformément à l'article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision,
CONDAMNE SOLIDAIREMENT Monsieur [Y] [P] et Madame [S] [Z] à verser à la SCI LES CEDRES la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SCI LES CEDRES de ses autres demandes ;
CONDAMNE IN SOLIDUM Monsieur [Y] [P] et Madame [S] [Z] aux dépens.
Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l'audience.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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