TJ 38544, 3 juill. 2026, RG 26/00441
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Texte de la décision
MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT DU : 03 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00441 - N° Portalis DBYI-W-B7K-DVFS
NATURE AFFAIRE : 5AA/ Demande en interprétation, en omission de statuer ou en rectification de jugement
AFFAIRE : [L] [M] épouse [A], [D] [Q] épouse [P], [U] [Q] épouse [T], [H] [Q] C/ [J] [E], [W] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 03 Juillet 2026
RECTIFICATION EN ERREUR MATERIELLE
Sous la Présidence de Madame Virginie LACOINTA, assistée de Madame Florence DUCLAUX, Greffier, lors de la mise à disposition au greffe,
ENTRE :
DEMANDEURS
Mme [L] [M] épouse [A]
née le 06 Octobre 1942 à THONON LES BAINS (74200),
demeurant 8 Chemin des 4 vents - 74200 THONON LES BAINS
représentée par Maître Noëlle GILLE de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE
Mme [D] [Q] épouse [P]
née le 05 Décembre 1940 à SAINTE COLOMBE (RHONE) (69560),
demeurant 23 Avenue Jean Monnet - Lot Balay - 38200 VIENNE
représentée par Maître Noëlle GILLE de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE
Mme [U] [Q] épouse [T]
née le 11 Avril 1967
demeurant 254 Cours Lafayette - 69003 LYON 03
représentée par Maître Noëlle GILLE de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE
M. [H] [Q]
né le 06 Juin 1965 à VIENNE (38200),
demeurant 15 BD Eugène Arnaud - 38200 VIENNE
représenté par Maître Noëlle GILLE de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE
DÉFENDEURS
M. [J] [E] (caution),
demeurant CHALET Saint André - 316 Route Villaret - 74120 MEGEVE
non comparant
Mme [W] [I] (locataire)
née le 23 Octobre 1978 à MBEDIENNE LOUGA,
demeurant 15 BD Eugène Arnaud - Entresol - 38200 VIENNE
non comparante
Vu l’article 462 al. 3 du Code de Procédure Civile,
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement du 29 mai 2026 rendu par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de VIENNE, concernant Madame [L] [M] épouse [A], Madame [D] [Q] épouse [P], Madame [U] [Q] épouse [T] et Monsieur [H] [Q] (ci-après les consorts [M] [Q]) contre Madame [W] [I] et Monsieur [J] [E].
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle reçue au greffe du tribunal le 10 juin 2026 déposée par le conseil des consorts [Y], relative à une erreur matérielle affectant le dispositif du jugement s’agissant du bénéficiaire de l’indemnité d’occupation désigné comme « ICF SUD-EST MEDITERRANEE », qui n’est pas partie à la procédure.
Qu’en conséquence, il convient de rectifier l’erreur matérielle incluse dans le jugement du 29 mai 2026
En application de l’article 462 du Code de procédure civile, les parties n’ont pas été convoquées à l’audience, le juge ayant été saisi par requête.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’article 462 du Code de procédure civile ;
Il appert que le jugement du 29 mai 2029 est entaché d’une erreur matérielle manifeste en ce qu’il ressort que le dispositif du jugement indique que le bénéficiaire de l’indemnité d’occupation désigné comme « ICF SUD-EST MEDITERRANEE », qui n’est pas partie à la procédure, alors que les bénéficiaires sont Madame [L] [M] épouse [A], Madame [D] [Q] épouse [P], Madame [U] [Q] épouse [T] et Monsieur [H] [Q] en leur qualité de bailleur.
Qu’il convient en conséquence de corriger le jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par remise au greffe, par jugement qui ne peut être attaqué que selon les voies de recours encore ouvertes contre la décision rectifiée et à défaut selon un pourvoi en cassation :
- ORDONNE la rectification du jugement rendu le 29 mai 2026 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Vienne (RG n°26/00168) ;
DIT que dans le dispositif du jugement il convient de remplacer « CONDAMNE solidairement Madame [W] [I] et Monsieur [J] [E] à payer à la société ICF SUD-EST MEDITERRANEE, une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer courant révisé et augmenté des charges et accessoires, avec indexation, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués »
Par
« CONDAMNE solidairement Madame [W] [I] et Monsieur [J] [E] à payer à Madame [L] [M] épouse [A], Madame [D] [Q] épouse [P], Madame [U] [Q] épouse [T] et Monsieur [H] [Q], une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer courant révisé et augmenté des charges et accessoires, avec indexation, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués »
Le reste sans changement.
- DIT que la mention de la présente décision sera portée sur la minute et les expéditions du jugement rectifié ;
- CONSTATE l’absence de dépens ;
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection.
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